Prolongation de la rétention administrative : conditions et motivations éclairées.

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Prolongation de la rétention administrative : conditions et motivations éclairées.

L’Essentiel : L’audience a été ouverte pour examiner la situation de M. [R] [L] [O], assisté par Me Catherine AYMARD. Le juge a décidé de joindre deux procédures pour garantir une bonne administration de la justice, se prononçant sur la légalité de la rétention. Le conseil de M. [R] [L] [O] a contesté l’arrêté de placement, évoquant une insuffisance de motivation. Toutefois, le juge a noté que le préfet avait justifié la rétention par des motifs suffisants. Finalement, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour vingt-six jours, l’ordonnance étant prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Contexte de l’audience

En présence de Madame [P] [M], interprète assermentée pour la langue roumaine, l’audience a été ouverte pour examiner la situation de M. [R] [L] [O]. Ce dernier a été assisté par Me Catherine AYMARD, avocat de permanence, tandis que le préfet de police de [Localité 21] était représenté par Me ISCEN.

Jonction des procédures

Le juge a décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par M. [R] [L] [O] et l’autre par le préfet de police, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Il a rappelé que, indépendamment de tout recours, il devait se prononcer sur la légalité de la rétention.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

Le conseil de M. [R] [L] [O] a contesté l’arrêté de placement en rétention, arguant d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il a été soutenu que l’administration n’avait pas suffisamment examiné la situation personnelle de M. [R] [L] [O]. Cependant, le juge a noté que le préfet avait justifié le placement en rétention par des motifs suffisants, notamment le comportement de M. [R] [L] [O] qui constituait une menace pour l’ordre public.

Demande de prolongation de la rétention

La procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Le juge a constaté que M. [R] [L] [O] avait été informé de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. Il a également noté que M. [R] [L] [O] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence.

Décision finale

Le juge a ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours de M. [R] [L] [O] recevable mais rejeté sa demande. La requête du préfet de police a été jugée recevable et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de jonction des procédures selon le Code de procédure civile ?

La jonction des procédures est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen simultané est nécessaire à la bonne administration de la justice. »

Cette disposition permet de regrouper des affaires connexes afin d’éviter des décisions contradictoires et de simplifier le traitement des litiges.

Dans le cas présent, le juge a décidé de joindre les deux procédures, celle introduite par M. [R] [L] [O] et celle du préfet, pour une meilleure gestion de la justice.

Quelles sont les obligations de motivation de l’arrêté de placement en rétention selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« La décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. »

Cela signifie que l’autorité administrative doit justifier sa décision par des éléments concrets. Toutefois, il est important de noter que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement.

Dans cette affaire, le préfet a justifié le placement en rétention par des éléments tels que le comportement de M. [R] [L] [O] et son interdiction de circulation, ce qui a été jugé suffisant par le tribunal.

Comment le juge évalue-t-il la légalité de la rétention administrative ?

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit examiner la légalité de la rétention administrative indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Il se base sur les éléments dont disposait l’autorité au moment de la décision, conformément à l’article L.741-3 et L.751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipulent que :

« La rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. »

Dans cette affaire, le juge a constaté que la procédure était régulière et que la personne retenue avait été informée de ses droits, ce qui a permis de valider la prolongation de la rétention.

Quelles sont les conditions pour une assignation à résidence selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :

« L’assignation à résidence est possible lorsque l’intéressé a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. »

Dans le cas présent, le tribunal a noté que M. [R] [L] [O] ne remplissait pas ces conditions, ce qui a conduit à la décision de prolonger sa rétention administrative.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?

La personne retenue a plusieurs droits, notamment le droit de contester la décision de rétention. Selon les dispositions applicables, elle peut faire appel de la décision dans un délai de 24 heures, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance.

Elle a également le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses recours et bénéficier d’une assistance adéquate durant la période de rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00147

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 11 septembre 2023 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [R] [L] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [R] [L] [O], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2025 à 17h45 ;

Vu le recours de M. [R] [L] [O], né le 11 Février 1976 à [Localité 18], de nationalité Roumaine daté du , reçu et enregistré le 10 janvier 2025 à 10h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 11 janvier 2025, reçue et enregistrée le 11 janvier 2025 à 19h19 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [L] [O], né le 11 Février 1976 à [Localité 18], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [P] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;;
– Me ISCEN (substituant le cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
– M. [R] [L] [O] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [L] [O] enregistré sous le N° RG 25/00147 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/00145 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil de M. [R] [L] [O] soutient l’annulation de l’arrêté de placement en rétention motif pris de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation;

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de M. [R] [L] [O] et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que M. [R] [L] [O], dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise par le préfet de police de [Localité 21] d’une durée de 24 mois notifiée le 11 septembre 2023, décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis Schengen ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention; qu’en outre, la régularité de la décision de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il apris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation que le préfet, estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/00145 et celle introduite par le recours de M. [R] [L] [O] enregistrée sous le N° RG 25/00147;

DÉCLARONS le recours de M. [R] [L] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [L] [O] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [L] [O] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 17h07.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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