L’Essentiel : X, né le 17 septembre 1999 en Algérie, se présente comme un individu non documenté, célibataire et père d’une petite fille. Arrivé en France en 2021, il a fourni des bulletins de paie pour attester de son insertion socio-professionnelle. Cependant, le 11 octobre 2024, un arrêté d’obligation de quitter le territoire lui a été notifié. Placé en rétention depuis le 4 juillet 2024, sa situation a été examinée par le juge des libertés, qui a prolongé sa rétention en raison des diligences administratives engagées pour son éloignement. La défense a contesté la rapidité de ces démarches.
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Présentation de l’individuX, se présentant sous le nom de [H] [N], est né le 17 septembre 1999 à [Localité 2] en Algérie. Non documenté, il se déclare de nationalité algérienne et est célibataire, bien qu’il soit père d’une petite fille de 3 ans vivant avec sa mère à [Localité 3]. Il affirme être arrivé en France en 2021 et présente des bulletins de paie pour prouver son insertion socio-professionnelle en 2023. Arrêté d’obligation de quitter le territoireLe 11 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a émis un arrêté d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, accompagné d’une interdiction de retour de trois ans. Cet arrêté a été notifié à X le 14 octobre 2024 à 8h15. Placement en rétentionX a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 4 juillet 2024. Le 13 décembre 2024, il a été placé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, avec notification de cette décision le 14 décembre 2024 à 10h01. Prolongation de la rétentionLe 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de X pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 23 décembre 2024. Demande de prolongation par le préfetLe 12 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé une nouvelle prolongation de la rétention de X pour une durée de 30 jours. Lors de l’audience du 13 janvier 2025, le représentant de la préfecture a soutenu cette demande, tandis que le conseil de X a plaidé l’insuffisance des diligences administratives. Arguments de la défenseLa défense a souligné que l’administration avait mis 15 jours à répondre à la première demande des autorités consulaires algériennes et 11 jours pour la seconde. Elle a contesté la diligence de l’administration dans le traitement de ces demandes. Évaluation des diligences administrativesLe juge a constaté que l’administration avait effectivement engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès octobre 2024, avec des relances régulières. Il a noté que les échanges entre l’administration française et les autorités algériennes avaient été fréquents et que l’administration ne pouvait pas contraindre l’autorité étrangère. Décision finaleLe juge a conclu que les diligences de l’administration permettaient d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal de rétention. Par conséquent, il a ordonné la prolongation de la rétention de X pour une durée de 30 jours, à compter de l’expiration de la période précédente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative d’un étranger est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est donc impératif que la rétention ne dépasse pas le cadre nécessaire pour permettre l’éloignement de l’étranger, ce qui implique que l’administration doit justifier de ses actions et de l’urgence de la situation. De plus, l’article L. 742-4 du CESEDA précise que le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence absolue ou la perte de documents de voyage. La prolongation doit être justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement, et le juge doit apprécier la situation concrète à la date de la décision. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de prolonger la rétention ?Le juge judiciaire a la responsabilité d’évaluer si la mesure de rétention et sa prolongation sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement. Cette évaluation doit se faire en tenant compte des éléments de chaque situation au moment où il statue. Il est précisé que les perspectives doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention applicable, qui est de 90 jours. L’administration n’est pas tenue de démontrer un éloignement imminent pour les premières prolongations, mais elle doit prouver que ses diligences sont suffisantes. Dans le cas présent, la défense a soutenu que l’administration avait tardé à répondre aux demandes des autorités consulaires algériennes. Cependant, le juge a constaté que des échanges réguliers avaient eu lieu entre l’administration française et les autorités algériennes, ce qui démontre que les diligences étaient en réalité suffisantes. Quelles sont les conséquences d’une insuffisance des diligences administratives ?L’insuffisance des diligences administratives peut avoir des conséquences sur la légalité de la rétention. Si le juge constate que l’administration n’a pas agi avec la diligence requise pour faciliter l’éloignement de l’étranger, il peut décider de ne pas prolonger la rétention. Cela est en accord avec l’article L741-3 du CESEDA, qui stipule que la rétention ne doit être maintenue que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Dans l’affaire examinée, la défense a plaidé que l’administration avait attendu trop longtemps pour répondre aux demandes consulaires. Cependant, le juge a jugé que les échanges entre l’administration et les autorités algériennes étaient suffisants pour justifier la prolongation de la rétention. Ainsi, tant que l’administration démontre qu’elle a pris des mesures actives pour faciliter l’éloignement, la prolongation de la rétention peut être validée par le juge. Quels sont les droits de l’étranger en matière de recours contre la décision de rétention ?L’étranger a des droits spécifiques en matière de recours contre les décisions de rétention. Selon les dispositions applicables, il est informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Dans le cas présent, il a été précisé que la décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé. L’appel doit être formulé par déclaration motivée et peut être transmis par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse. Il est également mentionné que l’appel peut être fait de manière privilégiée par voie électronique, ce qui facilite l’accès à la justice pour l’étranger. Ces droits sont essentiels pour garantir que l’étranger puisse contester la légalité de sa rétention et faire valoir ses arguments devant une juridiction compétente. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00098 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2C
le 13 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Monsieur [D] [K] [Y], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 12 Janvier 2025 à 10 heures 01, concernant Monsieur [H] [N] né le 17 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 23 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
X se disant [H] [N], né le 17 septembre 1999 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, est célibataire mais père d’une petite fille de 3 ans qui résiderait avec sa mère à [Localité 3], ce dont il ne justifie pas. Il déclare être arrivé en France en 2021 et affirme être inséré sur le plan socio-professionnel ce dont il justifie pour l’année de 2023 (bulletins de paie produits à l’audience).
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans du préfet de la Haute-Garonne datée du 11 octobre 2024, régulièrement notifié le 14 octobre 2024 à 8h15.
Alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 4 juillet 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet de la Haute-Garonne daté du 13 décembre 2024 et régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 14 décembre 2024 à 10h01.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16h14, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 11h30.
Par requête datée du 12 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10h01, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 13 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de X se disant [H] [N] plaide uniquement le fond en faisant valoir l’insuffisance des diligences de l’administration qui a attendu 15 jours pour répondre à la première demande des autorités consulaires algériennes du 28 novembre 2024 (envoi de la pièce sollicitée le 13 décembre 2024), puis 11 jours pour répondre à la seconde demande des autorités consulaires algériennes du 27 décembre 2024 (envoi de la pièce sollicitée le 7 janvier 2025).
La décision a été mise en délibéré au jour même.
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur le fond : la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient l’insuffisance des diligences de l’administration qui a attendu 15 jours pour répondre à la première demande des autorités consulaires algériennes du 28 novembre 2024 (envoi de la pièce sollicitée le 13 décembre 2024), puis 11 jours pour répondre à la seconde demande des autorités consulaires algériennes du 27 décembre 2024 (envoi de la pièce sollicitée le 7 janvier 2025).
Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête du préfet de la Haute-Garonne que X se disant [H] [N], se déclarant de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 14 décembre 2024. Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires étrangères ont été saisies en vue d’une demande d’identification et de laissez-passer suffisamment rapidement, bien en amont de l’arrêté de placement, alors qu’il était encore sous écrou, par courrier du 18 octobre 2024, puis deux relances les 12 et 26 novembre 2024, enfin courrier envoyé au consul daté du jour même de l’arrêté, le 14 décembre 2024, saisine utile et valable, puisque les autorités consulaires algériennes ont répondu favorablement à la demande de l’administration par courrier du 28 novembre 2024, puis du 16 décembre 2024.
Suite à la décision judiciaire du 19 décembre 2024, confirmée en appel le 23 décembre 2024, il est inexact de soutenir que l’administration a manqué à ses diligences, alors que des échanges sont intervenus régulièrement entre l’autorité administrative française et les autorités consulaires étrangères les 19, puis 20, 24 et 27 décembre 2024, enfin le 7 janvier 2025, la semaine dernière, ce qui fait qu’il est inexact de venir soutenir l’insuffisance des diligences de l’administration depuis la décision de première prolongation, alors qu’au surplus, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur l’autorité étrangère.
Ainsi, dans la mesure où les diligences effectuées par l’administration permettent d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [H] [N], pour une durée de 30 jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [H] [N], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 19 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 23 décembre 2024.
Le greffier
Le 13 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé L’interprète
ordonnance notifiée par voie électronique ce jour au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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