L’Essentiel : M. [G] [N], de nationalité tunisienne, a reçu un arrêté préfectoral le 20 mars 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Interpellé le 6 janvier 2025 pour des infractions liées aux produits stupéfiants, il a été placé en rétention administrative. Le 9 janvier, le Préfet a saisi le tribunal pour prolonger cette mesure. M. [G] [N] a contesté l’ordonnance, arguant du défaut de notification de ses droits en garde à vue. Cependant, la Cour a confirmé la prolongation de sa rétention, jugeant que les démarches pour son éloignement étaient justifiées et conformes à la législation.
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Contexte de l’affaireM. [G] [N], de nationalité tunisienne, a reçu un arrêté préfectoral le 20 mars 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant deux ans. Il a été interpellé le 6 janvier 2025 pour des infractions liées à la législation sur les produits stupéfiants, ce qui a conduit à son placement en rétention administrative le même jour. Procédure judiciaireLe 9 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes pour prolonger la mesure de rétention. Le magistrat a rendu une ordonnance le 10 janvier 2025, déclarant la requête recevable et ordonnant le maintien de M. [G] [N] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2025. Arguments de M. [G] [N]Lors de l’audience, M. [G] [N] a déclaré ne pas posséder de documents d’identité et s’est opposé à un retour en Tunisie. Son avocat a soulevé une exception de nullité concernant le défaut de notification de son droit à prévenir un proche durant sa garde à vue. M. [G] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Réponse du PréfetLe représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance contestée, soutenant que les mesures prises étaient justifiées et conformes à la législation en vigueur. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [G] [N] a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux. Les moyens soulevés par la défense ont été considérés comme recevables, bien qu’ils n’aient pas été soulevés en première instance. Examen des exceptions de nullitéLes arguments concernant les irrégularités de procédure ont été examinés. Il a été établi que la notification des droits en garde à vue avait été effectuée correctement, et l’exception de nullité a été rejetée. Évaluation de la situation de M. [G] [N]M. [G] [N] a été jugé en situation irrégulière, sans documents d’identité ni adresse stable en France. Sa situation personnelle ne permettait pas une assignation à résidence, et il n’a pas démontré de moyens financiers pour son retour en Tunisie. Conclusion de la CourLa Cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, considérant que l’administration avait engagé les démarches nécessaires pour son éloignement. La décision a été rendue publique, et M. [G] [N] a été informé de ses droits de recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative d’un étranger est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.741-1 précise que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. » Ce texte établit que la rétention est possible lorsque l’étranger ne peut pas justifier d’une identité claire et qu’il existe un risque qu’il ne se soumette pas à l’éloignement. De plus, l’article L.743-11 stipule que : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. » Cela signifie que les irrégularités doivent être soulevées rapidement, sinon elles ne peuvent plus être contestées. Quels sont les droits d’un étranger en garde à vue selon le Code de procédure pénale ?L’article 63-2 du Code de procédure pénale énonce les droits d’une personne placée en garde à vue. Il stipule que : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. » Cet article garantit le droit de prévenir un proche, ce qui est crucial pour la protection des droits de l’individu. Il est également précisé que : « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. » Cela impose une obligation de diligence aux autorités, garantissant ainsi que les droits de l’individu soient respectés dans un délai raisonnable. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de rétention administrative ?L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. » Cela signifie que si une irrégularité est constatée, elle ne peut entraîner la levée de la rétention que si elle a effectivement porté atteinte aux droits de l’étranger. De plus, l’article L.611-1 précise les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui est essentiel pour comprendre les bases légales de la rétention. Comment se justifie la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L.741-3, qui indique que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Cela impose à l’administration de justifier que la rétention est nécessaire pour permettre l’éloignement de l’étranger. Dans le cas de M. [N], il a été noté qu’il ne disposait d’aucun document d’identité, ce qui rendait son identification nécessaire avant tout éloignement. Les démarches entreprises par l’administration, telles que la demande d’identification auprès du consulat, sont également cruciales pour justifier la prolongation de la rétention. Ainsi, l’administration doit prouver qu’elle agit avec diligence pour respecter les droits de l’étranger tout en garantissant l’exécution de la décision d’éloignement. |
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOFL
Recours c/ déci TJ Nîmes
10 janvier 2025
[N]
C/
LE PREFET DU VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
M. [G] [N]
né le 03 Septembre 1993 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 janvier 2025 à 11h57, enregistrée sous le N°RG 25/171 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 10 janvier 2025 à 11h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [N] le 11 Janvier 2025 à 16h59 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [W], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [G] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] a reçu notification le 20 mars 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [N] a été interpellé le 6 janvier 2025 à [Localité 2] pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 9 janvier 2025 à 11h57, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2025 à 16h59. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [N] :
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’exception de nullité tirée du défaut de notification du droit de prévenir un proche au cours de la garde à vue.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur la notification incomplète des droits en garde à vue :
L’article 63-2 du code de procédure pénale dispose :
« -Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
II.- L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction. »
Le conseil de M. [N] prétend que la notification de ce droit en garde à vue a été incomplète à l’égard de M. [N].
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits du 5 janvier 2025 mentionne bien, en sa seconde page, que ce droit a été notifié à l’intéressé, et qu’il ne l’a pas exercé. M. [N] a « pris acte de son droit, le cas échéant et sauf incompatibilité avec la mesure en cours, de demander à communiquer avec la personne de son choix par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien (‘) ». M. [N] a signé le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue.
Ce moyen, infondé, sera rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [N] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [N] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer, dès le placement en rétention de l’intéressé le 6 janvier 2025. Un passage à la borne EURODAC a été sollicité le 6 janvier 2025, M. [N] ayant déclaré avoir déposé une demande d’asile en Suisse. Une demande de reprise auprès des autorités suisses a été adressée le 7 janvier 2025.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
Monsieur [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. M. [N] a bénéficié précédemment d’une assignation à résidence, notifiée le 2 décembre 2024 par la préfecture de Loire-Atlantique, qu’il n’a pas respectée.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
– Monsieur [G] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
– Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
,
– Le Préfet de Vaucluse
,
– Le Directeur du CRA de [Localité 4],
– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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