L’Essentiel : M. [U] [I], né le 14 février 1986 en Angola, est actuellement en rétention administrative. Le Préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention, prolongé par un juge jusqu’au 9 février 2025. L’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel le 11 janvier 2025, contesté lors d’une audience en visioconférence. Bien que l’appel ait été jugé recevable, la contestation de la compétence du signataire a été déclarée irrecevable. Le juge a confirmé la prolongation de la rétention, considérant que l’absence de perspective d’éloignement n’était pas suffisamment démontrée.
|
Identification de l’IntéresséM. [U] [I], né le 14 février 1986 à [Localité 1] en Angola, est de nationalité angolaise et se trouve actuellement en rétention administrative. Décisions de RétentionLe placement en rétention de M. [U] [I] a été prononcé par M. le Préfet du Bas-Rhin. Le 17 décembre 2024, un juge du tribunal judiciaire a ordonné le maintien de l’intéressé jusqu’au 10 janvier 2025. Par la suite, une requête en prolongation a été soumise par le Préfet, et le 11 janvier 2025, le juge a prolongé la rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 9 février 2025. Appel de l’IntéresséL’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel pour le compte de M. [U] [I] le 11 janvier 2025, contestant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative. L’audience s’est tenue en visioconférence, où M. [U] [I] a refusé de comparaître, tandis que son avocat a présenté des observations. Recevabilité de l’AppelL’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans les délais et les formes prescrits par la loi. Cependant, la contestation de la compétence du signataire de la requête a été déclarée irrecevable, car elle ne constituait pas une motivation suffisante selon les dispositions légales. Prolongation de la RétentionM. [U] [I] a soutenu qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement, n’ayant pas été reconnu par une autorité étrangère. Le juge a rappelé que la prolongation de la rétention est possible dans certaines conditions, notamment en cas d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Démarches AdministrativesL’administration française a justifié ses efforts pour établir l’identité de M. [U] [I] et faciliter son départ. Malgré les relances auprès des autorités guinéennes, aucune réponse n’a été reçue, ce qui ne peut être imputé à l’administration française. Décision FinaleLe juge a confirmé la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours, considérant que l’absence de perspective d’éloignement n’était pas démontrée. L’ordonnance du 11 janvier 2025 a donc été confirmée, et l’appel de M. [U] [I] a été déclaré recevable, tandis que la contestation de la compétence du signataire a été déclarée irrecevable. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’acte d’appelL’appel de M. [U] [I] est jugé recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ». De plus, l’article R. 743-10 précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire ». Enfin, l’article R. 743-11 indique que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité ». Dans cette affaire, bien que l’appel soit recevable, la contestation de la compétence du signataire de la requête a été déclarée irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de motivation. Sur la compétence de l’auteur de la requêteM. [U] [I] conteste la compétence du signataire de la requête en soutenant que le juge judiciaire doit vérifier cette compétence. Cependant, l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité ». Le moyen soulevé par M. [U] [I] ne constitue pas une motivation suffisante, car il ne caractérise pas l’irrégularité alléguée par des éléments circonstanciés. De plus, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant. Ainsi, l’appel a été déclaré irrecevable sur ce point, et la requête a été signée par un secrétaire administratif ayant une délégation de signature. Sur la prolongation de la rétentionM. [U] [I] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, car il n’a pas été reconnu par une autorité étrangère. L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours ». Les cas de prolongation incluent l’urgence absolue, la perte de documents de voyage, ou l’absence de moyens de transport. L’article L. 741-3 précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit agir avec diligence. Dans cette affaire, M. [U] [I] a été placé en rétention le 12 décembre 2024, et bien qu’il se déclare de nationalité angolaise, il n’a pas été reconnu par les autorités angolaises ou congolaises. L’administration française a justifié ses démarches pour établir son identité et permettre son départ, et l’absence de réponse des autorités guinéennes ne peut être imputée à l’administration française. Ainsi, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement n’a pas été démontrée, et le juge a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2025
2ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
M. [U] [I]
né le 14 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 janvier 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 11h50 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 09 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [U] [I] interjeté par courriel du 11 janvier 2025 à 15h19 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 15, en visioconférence se sont présentés :
– M. [U] [I], appelant, représenté par Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
– M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Margaux CHIKAOUI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
M. [U] [I] a refusé de comparaître à l’audience. Me Florence PLUTA a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
– Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [U] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la requête est signée par M. [N] [X], secrétaire administratif, bénéficiaire d’une délégation de signature du préfet selon arrêté du 10 janvier 2025 publié le même jour (article 3), notamment à l’effet de signer les requêtes au juge judiciaire à l’effet d’obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d’éloignement.
– Sur la prolongation de la rétention :
Au soutien de son appel, M. [U] [I] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’il n’a pas été reconnu par une autorité étrangère.
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiledispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, M. [U] [I] a été placé en rétention à sa levée d’écrou, le 12 décembre 2024.
Bien que se déclarant de nationalité angolaise, l’intéressé, qui n’est pas documenté, n’a pas été reconnu par les autorités angolaises. Il n’a pas non plus été reconnu par les autorités congolaises, le 26 mars 2024. Les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d’une demande de laissez passer consulaire le 15 avril 2024 et l’administration française justifie de ses relances régulières auprès de ces autorités les 6 novembre, 3 et 12 décembre 2024 et en dernier lieu 3 janvier 2025.
L’administration justifie des démarches qu’elle effectue pour établir la réelle identité de M. [U] [I] et permettre son départ dans les meilleurs délais. L’absence de réponse à ce jour des autorités guinéennes ne peut être imputée à l’administration française qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur cette autorité étrangère.
L’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [U] [I] n’est pas démontrée.
C’est dès lors par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
Statuant publiquement,contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [I] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 janvier 2025 à 11h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 Janvier 2025 à 14h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTY
M. [U] [I] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 12 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. [U] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Laisser un commentaire