L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, par une requête du 11 janvier 2025, la prolongation de la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté par Me Isabelle GIRARD, a été informé de ses droits et a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat. Il a déclaré être en France pour rendre visite à sa famille et a mentionné qu’il devait retourner travailler en Italie. L’avocat a contesté la nécessité de la rétention, soulignant que l’intéressé avait des garanties suffisantes. Le tribunal a finalement décidé de prolonger la rétention jusqu’au 7 février 2025.
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Demande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 11 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été reçue au greffe à 12h22. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté par Me Isabelle GIRARD, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a fait valoir qu’il possédait un titre de séjour italien, lui permettant de circuler dans l’espace Schengen. Déclarations de l’intéresséL’intéressé a déclaré qu’il était en France pour rendre visite à sa famille et qu’il avait l’habitude de voyager régulièrement. Il a mentionné qu’il ne pouvait pas prouver la date de son arrivée, étant venu en voiture. Il a également souligné qu’il devait retourner travailler en Italie. Observations de l’avocatMe Isabelle GIRARD a contesté la nécessité de la rétention, arguant que l’intéressé avait des garanties suffisantes, notamment une adresse en France et des documents en règle. Elle a demandé que la rétention ne soit pas prolongée, soulignant l’absence de nécessité de cette mesure. Motifs de la décisionL’audition de l’intéressé a révélé qu’il était arrivé en France le 17 décembre 2024 pour les fêtes. Une attestation de son frère a confirmé cette date. La décision de rétention a été prise avant la réception de cette attestation, ce qui a conduit à un rejet de l’argument d’erreur manifeste d’appréciation. Conclusion de la décisionLe tribunal a décidé de rejeter le recours en annulation de l’intéressé et d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 7 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative ne peut excéder une durée de 48 heures, sauf si le préfet demande une prolongation. Cette prolongation ne peut être accordée que si des éléments justifiant la nécessité de la rétention sont présentés. » De plus, l’article L.743-24 précise que : « La prolongation de la rétention administrative peut être autorisée pour une durée maximale de 26 jours, lorsque les conditions de la rétention sont remplies et que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. » Dans le cas présent, le préfet a demandé une prolongation de 26 jours, justifiant la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention en raison de l’absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont également encadrés par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers. L’article L.743-24 mentionne que : « L’intéressé doit être informé de ses droits, notamment du droit d’être assisté par un avocat, du droit de contester la décision de rétention et des délais de recours. » Il est également précisé que : « L’intéressé a le droit d’être entendu et de présenter ses observations. » Dans cette affaire, l’intéressé a été assisté par Me Isabelle GIRARD, qui a soulevé des arguments concernant l’insuffisance de motivation de la décision de rétention. L’intéressé a également exprimé son droit de circuler dans l’espace Schengen, en se basant sur son titre de séjour italien. Quelles sont les implications de l’absence de preuves de la date d’entrée en France ?L’absence de preuves concernant la date d’entrée en France peut avoir des conséquences sur la situation de l’intéressé, notamment en ce qui concerne la régularité de son séjour. L’article L.121-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers stipule que : « Tout étranger doit justifier de son droit de séjour sur le territoire français. » Dans le cas présent, l’intéressé a déclaré être arrivé le 17 décembre 2024, mais n’a pas pu fournir de preuve de cette date. Cela a conduit à des doutes sur la régularité de son séjour, ce qui a été un facteur dans la décision de prolongation de la rétention. L’absence de documents prouvant la date d’entrée peut donc être interprétée comme un manque de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la décision du préfet. Quels recours sont possibles pour l’intéressé suite à la décision de prolongation de la rétention ?L’intéressé a la possibilité de contester la décision de prolongation de la rétention administrative. L’article L.512-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers précise que : « L’intéressé peut former un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision. » De plus, il est mentionné que : « La déclaration de recours doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail. » Dans cette affaire, l’intéressé a été informé de son droit de faire appel de la décision de prolongation de la rétention, et il a été précisé que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif. Cela signifie que l’intéressé doit agir rapidement pour contester la décision et préserver ses droits. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/69
Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00129 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2P
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [D]
de nationalité Tunisienne
né le 07 Novembre 1984 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une décision de réadmission aux autorités italiennes prononcée par M. LE PREFET DE L’OISE le 8 janvier 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 18h42.
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 8 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le même jour à 19h00.
Vu la requête de Monsieur [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 08h37 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me demande, je suis en règle, j’ai un titre de séjour italien, j’ai le droit de circuler dans l’espace Schengen. Je sais que je ne peux pas dépasser les 90 jours, je viens voir ma famille, j’ai le droit de circuler. Chaque année je viens 4/5 fois pour les avances et je repars travailler en Italie. J’ai toute ma famille ici. Je me demande ce que je fais ici alors que j’ai un titre de séjour Schengen. Le commissariat me demande de prouver la date à laquelle je suis venue mais je suis venue ne voiture donc je ne peux pas prouver la date.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Je soutiens le moyen de l’insuffisance de motivation de la préfecture. Il est arrivé en France le 17 décembre, il y a moins de 3 mois, il a une adresse chez son frère qui donne une attestation et indique que Monsieur est venu pour les fêtes et est arrivé le 17 décembre. Il indique qu’il fait ça régulièrement et qu’il n’y a jamais eu de difficultés. Je ne comprends pas pourquoi il est en rétention, il a des moins de subsistance, il a une adresse, il a des documents depuis 2011.Il n’y a pas nécessité de placer Monsieur en rétention. Il est auto-entrepreneur en Italie et doit travailler dès demain donc il est pressé de rentrer. Je vous demande de ne pas prolonger la rétention. Absence de nécessité du placement.
L’intéressé déclare : Je repars en co-voiturage. Je suis venu avec une voiture et je veux rentrer avec une voiture, c’est moins cher pour moi. J’en ai pour deux minutes, je prends le billet et je rentre. Normalement je rentrais le 13 mais je ne peux pas prouver que je suis venu le 17.
Dans son audition administrative l’intéressé déclare être arrivé en France le17 décembre 2024 pour y passer les fêtes en famille et précise être hébergé chez son frère. Une attestation manuscrite du 9 janvier 2025 signée par [W] [Z] affirmant être le frère de [F] [D] précise que ce dernier est arrivé en France le 17 décembre 2024 et était hébergé au [Adresse 1] pour quelques jours.
La décision plaçant l’intéressé en rétention administrative reprend pour partie ces éléments, à l’exclusion de ceux de l’attestation du 9 janvier 2025, ce qui s’explique puisque la décision est du 8 janvier 2025. Dans ces circonstances aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée au préfet de l’Oise et le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00130
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 7 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00129 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2P
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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