L’Essentiel : L’audience publique a examiné la situation de Monsieur X, ressortissant marocain, dont la rétention administrative a été prolongée. Le Préfet de l’Hérault a déposé une requête le 11 janvier 2025, justifiant cette prolongation par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, l’intéressé ayant refusé d’embarquer sur un vol pour le Maroc. La décision finale a été de maintenir Monsieur X en rétention pour quinze jours supplémentaires, avec possibilité de recours dans les 24 heures. Les parties ont été informées des implications de cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des précédentes ordonnances judiciaires.
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Contexte de l’affaireEn présence de Mme [B] [C], interprète en arabe assermentée, l’audience publique a été tenue pour examiner la situation de Monsieur X, de nationalité marocaine, né le 02 juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC). La requête a été déposée par M. le Préfet de l’Hérault le 11 janvier 2025, concernant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Décisions judiciaires antérieuresUne ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire, datée du 13 décembre 2024, avait ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 17 décembre 2024. Les parties concernées, y compris le conseil de l’intéressé, ont été informées de la date et de l’heure de l’audience. Observations des partiesLors de l’audience, le représentant de la Préfecture a demandé la prolongation de la mesure de rétention administrative. L’intéressé et son avocat, Me Imme KRÜGER, ont également présenté leurs observations sur la situation. Justification de la prolongationL’autorité préfectorale a expliqué que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison de l’obstruction de l’intéressé, qui a refusé d’embarquer sur un vol prévu pour le Maroc le 30 décembre 2024. Un nouveau vol a été sollicité pour le 13 janvier 2025, justifiant ainsi la prolongation de la rétention administrative. Décision finaleEn conséquence, la décision a été prise de prolonger le placement de Monsieur X dans les locaux du Centre de Rétention Administrative pour une durée de quinze jours. Cette mesure prendra fin au plus tard à l’expiration de ce délai, conformément à l’ordonnance précédente. Les parties ont été informées des possibilités de recours contre cette décision, qui est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L742-1, L742-4 et L742-5. L’article L742-1 stipule que « la rétention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci fait l’objet d’une mesure d’éloignement ». De plus, l’article L742-4 précise que « la durée de la rétention administrative ne peut excéder 45 jours, sauf en cas de prolongation justifiée par des circonstances particulières ». Enfin, l’article L742-5 indique que « la prolongation de la rétention administrative doit être décidée par le juge des libertés et de la détention, qui apprécie la nécessité de cette mesure au regard des éléments présentés ». Ainsi, dans le cas présent, la prolongation de la rétention de Monsieur X a été justifiée par son obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quels sont les droits de l’étranger en matière de recours contre la décision de prolongation de la rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de recours sont clairement établis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment à travers l’article R743-1. Cet article stipule que « l’étranger placé en rétention administrative est informé des motifs de sa rétention et des voies de recours dont il dispose ». De plus, l’article R743-2 précise que « l’étranger peut contester la décision de rétention devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ». Dans le cas présent, il est mentionné que l’étranger a été informé des possibilités et des délais de recours contre la décision le concernant, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les implications de l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’étranger ?L’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement a des conséquences directes sur la prolongation de la rétention administrative, comme le stipule l’article L742-4. Cet article indique que « la rétention peut être prolongée lorsque l’étranger fait obstacle à son éloignement ». Dans le cas de Monsieur X, son refus d’embarquer sur le vol prévu pour son éloignement a justifié la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de quinze jours. Cela souligne l’importance de la coopération de l’étranger dans le processus d’éloignement, car son obstruction peut entraîner des prolongations de sa détention. Comment se déroule la notification de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La notification de la décision de prolongation de la rétention administrative est régie par l’article R743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que « la décision de prolongation de la rétention administrative est notifiée à l’étranger, ainsi qu’à son avocat, par tout moyen permettant d’en établir la date de réception ». Dans le cas présent, il est mentionné que les parties soussignées ont reçu notification de la décision, ce qui est conforme aux exigences de l’article. Cela garantit que l’étranger et son avocat sont informés de la décision et des voies de recours possibles, assurant ainsi le respect de leurs droits. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00094 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZS
Le 12 Janvier 2025
Nous, Sophie SÉLOSSE, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 11 Janvier 2025 à 15 heures 11, concernant Monsieur X se disant [A] [G] né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 décembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé lorsque dans les 15 derniers jours l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [G], désormais reconnu par les autorités marocaines sous le nom de [E] [F], autorités qui ont délivré un laisser-passer consulaire, a refusé d’embarquer à bord de l’avion prévu pour l’éloigner vers le Maroc le 30 décembre 2024.
Un nouveau routing a été sollicité pour un vol prévu le 13 janvier 2025.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [A] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 13 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 12 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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