L’Essentiel : M. [K] [U], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention au centre de Mesnil Amelot suite à une décision préfectorale. Le 8 janvier 2025, un magistrat a déclaré la procédure irrégulière en raison d’une notification tardive et erronée de ses droits, entraînant sa remise en liberté. Le 9 janvier, la préfecture a interjeté appel, mais l’avocat de M. [K] [U] ne s’est pas présenté. La cour a constaté que la notification des droits était inexacte, causant un préjudice. Elle a confirmé la décision du premier juge, ordonnant la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.
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Contexte de l’affaireM. [K] [U], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention au centre de Mesnil Amelot, sans adresse déclarée, suite à une décision de la préfecture de la Seine-et-Marne. Il a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans par le juge homologateur de Meaux le 3 janvier 2025. Irregularité de la procédureLe 8 janvier 2025, un magistrat a déclaré la procédure irrégulière en raison d’une notification tardive et erronée des droits de M. [K] [U]. La requête de la préfecture pour prolonger la rétention a été rejetée, entraînant la remise en liberté de M. [K] [U], sous réserve de l’appel du procureur de la République. Appel de la préfectureLe 9 janvier 2025, le conseil du préfet a interjeté appel de l’ordonnance. L’audience a été convoquée, mais l’avocat de M. [K] [U] ne s’est pas présenté. Les observations du conseil du préfet visaient à infirmer l’ordonnance initiale, tandis que celles de M. [K] [U] et de son avocat demandaient la confirmation de cette ordonnance. Notification des droitsLa cour a rappelé que l’information des droits en rétention doit être faite rapidement après la décision de placement. Selon l’article R. 744-16 du CESEDA, un procès-verbal de notification des droits doit être établi et signé par l’intéressé. Le juge doit s’assurer que le retenu est pleinement informé de ses droits. Décision de la courLa cour a constaté que la notification des droits à M. [K] [U] était inexacte concernant la durée de la rétention, ce qui a causé un préjudice. En conséquence, la cour a confirmé la décision du premier juge, considérant qu’il y avait eu une atteinte substantielle aux droits du retenu. ConclusionL’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de notification des droits en rétention ?La procédure de notification des droits en rétention est régie par l’article R. 744-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « Un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. » Cette disposition souligne l’importance d’une notification claire et précise des droits de l’individu en rétention. En effet, le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer que l’étranger a été informé de ses droits au moment de la notification de la décision de placement en rétention. Cela inclut la vérification des mentions figurant sur le registre, qui doit être émargé par l’étranger, afin de garantir qu’il a été pleinement informé et en mesure d’exercer ses droits. Quelles sont les conséquences d’une notification tardive ou erronée des droits ?La notification tardive ou erronée des droits en rétention peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Dans l’affaire en question, le tribunal a déclaré la procédure irrégulière en raison d’une notification tardive et inexacte des droits de M. [K] [U]. La jurisprudence, notamment l’arrêt de la 1re Chambre civile du 31 janvier 2006 (pourvoi n° 04-50.093), rappelle que : « Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement. » Dans ce cas précis, la notification des droits a été jugée insatisfaisante car les informations fournies à M. [K] [U] étaient inexactes concernant la durée de la première phase de rétention. Cela a causé un grief substantiel, car l’individu n’a pas été informé de manière adéquate de la durée de son placement. Ainsi, la décision du tribunal de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de la préfecture a été confirmée, soulignant l’importance d’une notification correcte et en temps voulu des droits des retenus. Quels sont les recours possibles après une décision de rétention ?Après une décision de rétention, plusieurs recours sont possibles, comme le stipule la notification de l’ordonnance. En effet, l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ces dispositions garantissent un accès à la justice pour les personnes en rétention, leur permettant de contester les décisions qui les concernent et de faire valoir leurs droits devant une juridiction supérieure. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00138 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS7M
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 20h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [U]
né le 15 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, ordonnant la remise en liberté de M. [K] [U] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [K] [U] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement;
– Vu l’appel motivé interjeté le 09 janvier 2025, à 18h26, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
– Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 10 janvier 2025 à 10h48 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-et-Marne tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– Vu les observations de M. [K] [U] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [K] [U], né le 15 juillet 1999 [Localité 1] (Tunisie), a été condamné, à titre de peine principale, à une interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans prononcée par le juge homologateur de Meaux le 03 janvier 2025 à 17h41.
La procédure a été déclarée irrégulière en raison d’une notification tardive et erronée des droits au retenu par ordonnance du 8 janvier 2025 et la requête de la préfecture de Seine Et Marne aux fins de première prolongation a été rejetée.
La préfecture a interjeté appel.
Réponse de la cour :
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement.
L’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu’ « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45)
En l’espèce, si la notification des droits est intervenue le 03 janvier 2025 à 18h15, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’elle n’était pas satisfactoire dès lors que les informations portées à la connaissance de Monsieur [K] [U] étaient inexactes sur la durée de la première phase de rétention, ce qui lui cause nécessairement grief, en ce sens qu’il n’a pas été immédiatement informé de la durée de son placement initial en rétention.
Il s’en suit une atteinte substantielle aux droits du retenu, et la décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée.
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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