L’Essentiel : Le préfet de la Savoie a ordonné l’expulsion de M. [H] [E] le 02 janvier 2025, suivie de son placement en rétention. Le 08 janvier, il a demandé au juge des libertés de prolonger cette rétention de vingt-six jours, ce qui a été accepté. M. [H] [E] a interjeté appel le 10 janvier, arguant que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ. Lors de l’audience du 11 janvier, son avocat a soutenu que des démarches auprès des autorités italiennes et britanniques auraient dû être effectuées. Finalement, l’ordonnance a été confirmée, considérant que les diligences préfectorales étaient suffisantes.
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Arrêté d’expulsion et placement en rétentionLe préfet de la Savoie a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. [H] [E] le 02 janvier 2025, notifié à l’intéressé le 06 janvier 2025. Ce même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Demande de prolongation de la rétentionLe 08 janvier 2025, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander la prolongation de la rétention de M. [H] [E] pour une durée de vingt-six jours. Le juge a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention dans un centre de rétention administrative. Appel de M. [H] [E]M. [H] [E] a interjeté appel de l’ordonnance le 10 janvier 2025, reprochant à la préfecture de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant les quatre premiers jours de sa rétention. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Audience et plaidoirieLes parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2025. M. [H] [E] a comparu avec son avocat, qui a soutenu que l’autorité préfectorale aurait dû interroger les autorités italiennes et britanniques, étant donné que M. [E] avait transité par ces pays. Le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance, arguant que M. [E] n’était pas concerné par une procédure ‘Dublin’. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [H] [E] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Insuffisance des diligences préfectoralesConcernant l’insuffisance des diligences, il a été établi que M. [H] [E] ne disposait pas de documents d’identité et avait refusé de fournir des informations sur sa nationalité ou ses demandes d’asile. L’interrogation des autorités étrangères n’était donc pas pertinente. De plus, le préfet a pris un arrêté pour l’éloigner vers tout pays tiers où il pourrait être légalement admissible. Confirmation de l’ordonnanceIl a été conclu que l’autorité préfectorale avait effectué les diligences nécessaires durant la première période de rétention. Par conséquent, l’ordonnance a été confirmée dans toutes ses dispositions. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [H] [E] est déclaré recevable en vertu des dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-21 stipule que : « L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » L’article R. 743-10 précise que : « L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal administratif. » Enfin, l’article R. 743-11 indique que : « La déclaration d’appel doit être signée par l’appelant ou son avocat. » Dans le cas présent, M. [H] [E] a interjeté appel dans les formes et délais légaux, rendant ainsi son appel recevable. Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences effectuées par l’autorité préfectorale en vue de l’éloignementL’article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans cette affaire, M. [H] [E] ne disposait pas de documents d’identité ou de voyage permettant de vérifier son identité exacte. Il a refusé, le 06 janvier 2025, de fournir des informations sur ses demandes de visa, sa nationalité, ou l’existence de demandes d’asile dans d’autres pays. Ainsi, l’interrogation des autorités étrangères, comme suggéré par son conseil, semble inappropriée dans ce contexte. De plus, M. [H] [E] ne pouvant être expulsé vers l’Afghanistan en raison de menaces pesant sur sa personne, le préfet de la Savoie a pris un arrêté le 07 janvier 2025, prescrivant son éloignement vers tout pays tiers où il pourrait être légalement admissible. Cela démontre que l’autorité préfectorale a bien effectué les diligences nécessaires à son éloignement durant les quatre premiers jours de rétention. En conséquence, le grief soulevé par M. [H] [E] n’est pas fondé, et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. |
Nom du ressortissant :
[H] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au CRA 1
Comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Janvier 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
M. Le préfet de la Savoie a pris le 02 janvier 2025 un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. [H] [E], dont l’intéressé a reçu notification le 06 janvier 2025 .
Par décision notifiée le 06 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 08 janvier 2025, reçue le même jour, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 janvier 2025 à 17 heures 16 a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [E] et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 janvier 2025 à 11h08, en reprochant à la préfecture de la Savoie de n’avoir pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention.
[H] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, ainsi que sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 janvier 2025 à 10 heures 30.
[H] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a soutenu que l’autorité préfectorale aurait dû interroger les autorité italiennes et britanniques, dans la mesure où le dossier révèlait que M. [E] était passé par ces pays.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en faisant valoir que M. [E] n’était pas concerné par une procédure ‘Dublin’ nécessitant l’interrogation des autorités étrangères potentiellement compétentes.
[H] [E] a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences effectuées parl’autorité préfectorale en vue de l’éloignement :
En application de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
[H] [E] est dépourvu de document d’identité ou de voyage permettant de s’assurer de son identité exacte. Il a refusé le 06 janvier 2025 l’ensemble des signalisations permettant de déterminer ses demandes de visa, sa nationalité, son identité ou l’existence de demandes d’asile dans des pays tiers. Dans ces conditions, l’interrogation d’autorités étrangères évoquée par son Conseil paraît dépourvue de pertinence.
[H] [E] ne pouvant être expulsé à destination de l’Afghanistan, compte tenu des menaces pensant sur sa personne dans cet état, M. Le préfet de la Savoie a néanmoins adopté, dès le 07 janvier 2025, soit le lendemain du placement en rétention, un arrêté prescrivant l’éloignement de l’intéressé à destination de tout pays tiers où il justifiera être légalement admissible, à charge pour lui d’entreprendre toute démarches utiles en vue de son admission dans un pays tiers.
Il s’ensuit que l’autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires à son éloignement durant la première période de rétention de 4 jours et que le grief élevé par [H] [E] n’est pas fondé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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