L’Essentiel : M. [H] [J], né le 18 mai 1995 en Somalie, est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]. Un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre le 12 juin 2024. Le 9 novembre 2024, le préfet de l’Yonne a ordonné son placement en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par un juge des libertés le 13 novembre 2024, puis confirmée par la cour d’appel de Colmar. Le 10 janvier 2025, la cour a décidé d’infirmer une ordonnance de refus de prolongation, justifiant cette décision par une menace à l’ordre public liée à la condamnation de M. [H] [J].
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Identité de l’intéresséM. [H] [J], né le 18 mai 1995 à [Localité 2] en Somalie, est de nationalité somalienne et est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]. Arrêté d’expulsionLe 12 juin 2024, un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre par le Procureur de la République de Strasbourg. Placement en rétention administrativeLe 9 novembre 2024, le préfet de l’Yonne a décidé de placer M. [H] [J] en rétention administrative, une décision notifiée le même jour à 07h45. Prolongation de la rétentionLe 13 novembre 2024, un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [H] [J] pour 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2024. Une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée le 10 décembre 2024. Requête de prolongationLe 7 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a demandé une prolongation de la rétention pour 15 jours, requête qui a été déclarée recevable par le juge des libertés le 9 janvier 2025, mais a été déboutée. Appels interjetésLe Procureur de la République et le préfet de l’Yonne ont interjeté appel de cette ordonnance, le Procureur le 10 janvier 2025 et le préfet le 9 janvier 2025. Décision de la courLe 10 janvier 2025, la cour a déclaré l’appel du Procureur suspensif et a programmé une audience. Après avoir entendu les parties, la cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du 9 janvier 2025. Motifs de la décisionLa cour a considéré que la menace à l’ordre public justifiait la prolongation de la rétention, en raison de la condamnation de M. [H] [J] pour viol et de son absence de garanties de représentation. La cour a également noté qu’il n’y avait pas d’obstacle insurmontable à son éloignement. Prolongation de la rétentionLa cour a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [J] pour 15 jours à compter du 8 janvier 2025, tout en rappelant ses droits pendant la rétention. Notification de la décisionLa décision a été prononcée en audience publique à Colmar le 11 janvier 2025, en présence de l’intéressé, de ses avocats et d’un interprète. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par le procureur de la République de Strasbourg le 10 janvier 2025 est recevable. Cela est fondé sur les articles R743-10 et R743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipulent que : « L’appel est formé par déclaration écrite et motivée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » En l’espèce, le procureur a respecté ces délais et modalités, rendant son appel recevable. De plus, l’appel formé par M. le préfet de l’Yonne le 9 janvier 2025 est également jugé régulier et recevable, car il a été interjeté dans les mêmes conditions. Sur la demande en prolongation de la mesure de rétentionLa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [J] est fondée sur l’article L742-5 du CESEDA, qui prévoit que : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours. » Les situations incluent notamment la menace pour l’ordre public, qui est un critère autonome permettant de justifier la prolongation de la rétention. Dans ce cas, le procureur a souligné la menace grave que représente M. [H] [J], en raison de sa condamnation pour viol et de son absence de garanties de représentation. L’article L741-3 précise que : « Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement. » Cela implique que le juge doit examiner les perspectives d’éloignement, mais dans ce cas, la menace à l’ordre public justifie la prolongation demandée. Sur les perspectives d’éloignementConcernant les perspectives d’éloignement, l’article L742-5 du CESEDA stipule que : « La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. » Il est établi que des démarches ont été entreprises par la préfecture pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de M. [H] [J]. Bien que son éloignement n’ait pas encore été réalisé, cela ne signifie pas qu’il soit impossible dans un avenir proche. La préfecture a en effet contacté les autorités somaliennes et a relancé ces démarches à plusieurs reprises, ce qui laisse penser qu’une réponse favorable pourrait intervenir. Sur la décision de prolongation de la rétentionEn conclusion, la cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [J] pour une durée de 15 jours à compter du 8 janvier 2025. Cette décision est justifiée par la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, ainsi que par l’absence de garanties de représentation. Les droits de M. [H] [J] pendant la rétention lui ont également été rappelés, notamment son droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat. |
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOGI
N° de minute : 26/25
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Emilie KUSTER, greffier ;
M. [H] [J]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 juin 2024 par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG à l’encontre de M. [H] [J] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par le préfet du de l’Yonne à l’encontre de M. [H] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 07h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 décembre 2024 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Yonne datée du 07 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [H] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 9 Janvier 2025 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg agissant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M le Préfet de l’Yonne recevable, mais le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H] [J], ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2025 à 12h28 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 9 janvier 2025 à 19h28 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 15h10 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la notification de cette ordonnance effectuée par courriel le 10 janvier 2025 à 15h42 valant avis d’audience ;
VU l’avis d’audience délivré le 10 janvier 2025 à [M] [I], interprète en langue somali interprète ayant prêté serment ;
Après avoir entendu M. [H] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [I], interprète en langue somali, interprète ayant prêté serment, Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par le procureur de la République de Strasbourg le 10 janvier 2025 à 12h28 par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dont il a eu notification le 9 janvier 2025 à 14h20 est recevable pour avoir été formé selon les modalités et dans le délai prévu aux articles R743-10 et R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’appel formé par M. Le préfet de l’Yonne le 9 janvier 2025 à 19h28 est également régulier et recevable.
Sur la demande en prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de leurs écritures et des débats à l’audience que :
– M. l’avocat général représentant le procureur de la République de Strasbourg conteste la décision du 9 janvier 2025 portant refus d’une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] [J] pour une durée de 15 jours et ordonnant la remise en liberté de ce dernier au regard tant de la menace grave pour l’ordre public qu’il représente compte tenu de sa condamnation le 10 novembre 2021 à une peine de huit années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste, qu’au regard de son absence de garanties de représentation suffisantes, l’intéressé étant sans domicile fixe et ne possédant aucune attache sur le territoire français.
Il fait valoir que la menace à l’ordre public est devenue, par l’effet de la loi du 26 janvier 2024, un motif de renouvellement distinct et indépendant, suffisant à justifier la prolongation ; qu’en tout état de cause, le juge des libertés et de la détention se fonde sur une hypothèse de non-perspective d’éloignement dans le délai de prolongation sans aucune certitude en ce sens ; que des contacts existent avec les autorités somaliennes de sorte qu’il ne peut être exclu qu’ils débouchent sur la délivrance des documents et autorisations nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.
– M. le préfet soulève le caractère autonome du critère de la menace à l’ordre public et souligne que le juge n’a de ce fait pas à vérifier la perspective de la délivrance à bref délai d’un laissez passer consulaire. Il fait valoir qu’un tout état de cause une perspective raisonnable d’éloignement, existe tant que l’autorité étrangère n’a pas refusé de reconnaître l’étranger comme l’un de ses ressortissants et que l’obstacle à son éloignement est susceptible d’être levé dans un délai compatible avec celui de la rétention et se fonde sur le fait que des laissez-passer ont pu, dans d’autres situations, être délivrés à l’occasion de 3ème ou 4ème prolongation.
– M. [J] assisté de son conseil sollicite confirmation de la décision déférée en faisant part de son souhait de retrouver la liberté après une longue période d’incarcération suivie de 3 mois de rétention administrative.
Sur ce :
Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique, sans que celle-ci n’ait à être intervenue exclusivement au cours des quinze derniers jours de la rétention.
L’article L 742-5 du CESEDA n’est pas exclusif de l’article L 741-3 qui dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement ce qui implique d’examiner la question des perspectives d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] est placé au centre de rétention administrative depuis soixante jours en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 12 juin 2024 par la Prefecture de l’Yonne, étant précisé que ce dernier a été condamné le 10 novembre 2021 par la Cour d’Assises de Paris à la peine de 8 ans d’emprisonnement pour viol commis par personne en état d’ivresse manifeste et que sa levée d’écrou est intervenue le 7 août 2024, l’intéressé ayant alors été placé en rétention administrative du 7 août au 5 novembre 2024.
La nature et la gravité de ces faits, commis en août 2018 soit moins de deux ans après la date déclarée de son entrée en France et quelques mois après le rejet de sa demande d’asile, refusée à plusieurs reprises depuis lors, caractérisent suffisamment la menace à l’ordre public que représente l’intéressé et ce d’autant qu’il ne dispose pas de conditions de vie stables laissant présager de perspectives de réinsertion, en l’absence de tout domicile fixe notamment.
Il sera d’ailleurs relevé que ce dernier n’a pas satisfait à son obligation de pointage le 8 novembre 2024.
L’administration peut donc se fonder sur les termes de l’article L742-5 précités relatif à la menace à l’ordre public pour solliciter une troisième prolongation de rétention sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères.
S’agissant des perspectives d’éloignement, s’il n’a effectivement pas été possible de concrétiser son départ jusqu’à présent, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche étant relevé que la préfecture a adressé des documents à l’ambassade de Somalie dès le 20 novembre 2024 après avoir eu un échange téléphonique avec leurs services, qu’elle les a relancés le 6 décembre 2024 et le 7 janvier 2025 et qu’aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [H] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera par contre observé que ce dernier a été interpellé pour des faits de soustraction à résidence le 8 novembre 2024 et qu’une remise en liberté serait de nature à mettre en échec tout éloignement en cas de réponse favorable prochaine des autorités somaliennes.
Le fait que l’intéressé ait fait l’objet d’une précédente période de rétention administrative n’ayant pas permis d’aboutir à son éloignement ne saurait préjuger des suites données aux sollicitations de l’administration présentées dans le cadre de la présente procédure, étant d’ailleurs observé que, a contrario, la précédente procédure n’a pas non plus caractérisé de refus des autorités somaliennes de reconnaître l’intéressé comme leur ressortissant.
La cour constate donc que, en l’état du dossier, il n’y a aucun élément concret qui confirme qu’un obstacle insurmontable rendrait impossible l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable et compatible avec les délais de rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande de prolongation présentée.
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE L’YONNE et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevables en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 8 janvier 2025
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
– il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [H] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Janvier 2025 à 16 heures 15, en présence de
– l’intéressé par visio-conférence
– Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. [H] [J]
– Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE
– M. Philippe VANNIER, avocat général près la cour d’appel de COLMAR, représentant M. Le procureur de la République de STRASBOURG
– de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Janvier 2025 à 16 heures 15
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique BERGMANN
l’intéressé
M. [H] [J]
l’interprète
[M] [I]
M. L’avocat général
l’avocat de la préfecture
Me Beril MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
– pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
– le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
– le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
– le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
– l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
– ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
– au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [J]
– à Maître Dominique BERGMANN
– à M. LE PREFET DE L’YONNE
– à la SELARL CENTAURE AVOCATS
– à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG
– à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
– à Maître Beril MOREL
Le Greffier
M. [H] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Signature de l’intéressé
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