L’Essentiel : Monsieur [U] [K], citoyen kazakh, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France le 7 janvier 2025. Malgré son intention de travailler dans le secteur de la construction navale, son titre de séjour lituanien était invalidé. Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de retourner au Kazakhstan pour obtenir un nouveau titre, mais sans garantie de départ. Le juge a examiné les motifs de son maintien et a décidé de prolonger sa détention de huit jours, en raison de l’absence de visa valide, avec notification de l’ordonnance et possibilité d’appel sous 24 heures.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [U] [K], un citoyen kazakh né en 1974, assisté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [U] [K] a été entendu, ainsi que les avocats représentant l’autorité administrative et celui de Monsieur [U] [K]. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMonsieur [U] [K] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 7 janvier 2025. À l’issue de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, conformément aux dispositions légales. Le juge a examiné les raisons de son maintien, notamment l’absence de visa et l’invalidité de son titre de séjour lituanien. Situation de Monsieur [U] [K]Monsieur [U] [K] a déclaré qu’il devait commencer un travail en France dans le secteur de la construction navale et qu’il ignorait que son titre de séjour était invalidé. Il a exprimé son intention de retourner au Kazakhstan pour récupérer un nouveau titre de séjour. Cependant, il ne disposait d’aucune garantie de représentation ou de départ. Décision FinaleLe juge a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur [U] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de titre d’entrée valide et des conditions de son séjour. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné par le chef de service de contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui. Ce maintien ne peut excéder quatre jours, sauf si le juge des libertés et de la détention autorise une prolongation, qui ne peut être supérieure à huit jours. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ. Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le processus de maintien en zone d’attente. Conformément à l’article L.342-1, il est chargé de statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de départ. Le juge peut refuser la prolongation du maintien, mais ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée. Il doit également examiner les raisons fournies par l’autorité administrative pour justifier le maintien en zone d’attente au-delà de la période initiale de quatre jours. Quelles sont les conséquences d’un maintien prolongé en zone d’attente ?Le maintien prolongé en zone d’attente a plusieurs conséquences pour l’étranger concerné. D’une part, l’article L.342-1 stipule que le maintien ne peut excéder huit jours sans autorisation du juge. D’autre part, l’étranger est tenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification de la décision de maintien. Cela signifie qu’il peut être soumis à des conditions de détention et de surveillance, ce qui peut affecter son bien-être et ses droits fondamentaux. En outre, l’article R.342-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit de contester la décision de maintien en zone d’attente. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’article L.342-2 impose à l’autorité administrative de garantir que l’étranger soit informé des raisons de son maintien et de ses droits. Il a également le droit d’être assisté par un avocat, comme le stipule l’article L.511-1, qui garantit le droit à l’assistance juridique. De plus, l’étranger a le droit de contester la décision de maintien en zone d’attente devant le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L.342-1. Il est essentiel que ces droits soient respectés pour garantir un traitement équitable et conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OT2
MINUTE N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OT2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [U] [K]
né le 26 Mars 1974 à KAZAKHSTAN
de nationalité Kazakhe
assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [C], en langue russe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [U] [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OT2
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [U] [K] non autorisé à entrer sur le territoire français le 07/01/2025 à 09:29 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/01/2025 à 09:29 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 10 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [K] s’est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 4] ; qu’il présentait un passeport kazaksthan et un titre de séjour de la lituanie qui avait été invalidé par les autorités lituaniennes ; qu’il était donc démuni de visa ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu’à l’audience il déclare qu’il devait débuter un travail en France le 06 01 2025 dans le domaine de la construction de navire ; qu’il ignorait que son titre de séjour était invalidé ; qu’il avait déjà travaillé en France dans le cadre de CDD et qu’il retournait chez lui à l’issue ; il compte retourner chez pour récupérer son nouveau titre de séjour ; il ne connait personne en France et accepte de prendre le prochain vol ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; qu’il ne justifie ce jour d’aucune garantie de représentation ou de départ du territoire ; qu’un vol à destination de [Localité 4] est prévu le 14 01 2025 ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [U] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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