Prolongation de rétention administrative en raison de la menace à l’ordre public et de l’obtention d’un laissez-passer.

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Prolongation de rétention administrative en raison de la menace à l’ordre public et de l’obtention d’un laissez-passer.

L’Essentiel : M. [B], né le 3 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention d'[Localité 2]. Condamné le 29 août 2022 à deux mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de trois ans, il a vu sa rétention prolongée à plusieurs reprises. Le 9 janvier 2025, il a formé un appel contre cette prolongation, arguant de l’absence de perspective d’éloignement. Cependant, la cour a confirmé la décision, notant la délivrance imminente d’un laissez-passer par les autorités algériennes, avec un vol prévu pour le 15 janvier 2025.

Identité de l’Appelant

M. [B] se disant [I] [J], né le 3 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention d'[Localité 2]. Il est assisté par Maître Camille LACOSTE.

Contexte Judiciaire

Le 29 août 2022, [I] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à deux mois d’emprisonnement, avec révocation partielle d’un sursis de quatre mois, pour divers faits. Il a également reçu une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette décision étant assortie d’exécution provisoire.

Décisions Administratives

Le 20 août 2024, le préfet de Corrèze a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de la décision. Le 25 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] en rétention, et une demande de prolongation a été faite le 29 octobre 2024.

Prolongations de Rétention

Le 30 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de [I] [J] pour 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Pau le 1er novembre 2024. D’autres prolongations ont été demandées et accordées jusqu’à janvier 2025, avec des durées variant de 15 à 30 jours.

Appel de [I] [J]

Le 9 janvier 2025, [I] [J] a formé un appel contre l’ordonnance de prolongation de sa rétention, arguant de l’absence de perspective d’éloignement à court terme. Son conseil a soutenu ces arguments lors de l’audience.

Éléments de Décision

L’appel a été jugé recevable. Le juge a examiné la situation de [I] [J] et a noté que la prolongation de la rétention était justifiée par une menace à l’ordre public et la délivrance imminente d’un laissez-passer par les autorités algériennes.

Conclusion de la Cour

Le 9 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer à [I] [J], avec un vol prévu pour le 15 janvier 2025. La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que le maintien en rétention était justifié.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel formé par [I] [J] ?

L’appel formé par [I] [J] est recevable car il a été effectué dans le délai prévu par l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« L’appel contre les décisions du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. »

Dans le cas présent, [I] [J] a déposé sa déclaration d’appel le 9 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui rend son appel recevable.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention selon le CESEDA ?

Les conditions de prolongation de la rétention sont définies par l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article précise que :

« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Quelles sont les implications de la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [J] ?

La délivrance d’un laissez-passer a des implications significatives pour la situation de [I] [J]. En effet, selon les éléments de la décision, les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer à [I] [J] le 9 janvier 2025, ce qui permet son retour en Algérie.

Cela signifie que le maintien en rétention de [I] [J] est justifié, car il existe désormais une perspective d’éloignement à court terme.

L’article L 742-5 du CESEDA stipule que :

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. »

Dans ce contexte, le juge a confirmé la prolongation de la rétention, ce qui est en accord avec les dispositions légales, étant donné que le laissez-passer a été délivré et que le vol de retour est prévu pour le 15 janvier 2025.

Quels sont les recours possibles après l’ordonnance de prolongation de la rétention ?

Après l’ordonnance de prolongation de la rétention, [I] [J] a la possibilité de former un pourvoi en cassation.

L’ordonnance précise que :

« La présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. »

Cela signifie que [I] [J] a un délai de deux mois pour contester la décision devant la Cour de Cassation, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de la situation.

N°25/075

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

ORDONNANCE du dix Janvier deux mille vingt cinq

N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBY3

Décision déférée ordonnance rendue le 08 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [B] SE DISANT [I] [J]

né le 03 Juillet 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE

INTIMES :

Le PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

[I] [J] est arrivé, selon ses déclarations, sur le territoire Français avant sa treizième année. Il a été pris en charge en tant que mineur isolé et une fois la majorité acquise il n’a jamais fait de demande de carte de séjour.

Le 29 août 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de deux mois d’emprisonnement outre la révocation partielle d’un sursis à hauteur de quatre mois pour différents faits et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour durée de trois ans. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale.

Selon arrêté du 20 août 2024, le préfet de Corrèze a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de cette décision.

Par décision en date du 25 octobre 2024, notifié le même jour à 11h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée à [I] [J], le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [I] [J] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [J] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Pau le 1er novembre 2024.

Selon requête de l’autorité administrative en date du 24 novembre 2024 enregistrée le même jour, le préfet de Corrèze a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.

Selon ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [J] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Selon requête de l’autorité administrative en date du 22 décembre 2024 enregistrée le même jour, le préfet de Corrèze a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une première demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.

Selon ordonnance en date du 23 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [J] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Pau le 25 décembre 2024

Selon requête de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 enregistrée le même jour, le préfet de Corrèze a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une seconde demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.

Selon ordonnance en date du 8 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [J] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la troisième prolongation de la rétention.

La décision a été notifiée à [I] [J] le 8 janvier 2025.

Selon déclaration d’appel motivée formée [I] [J] reçue le 9 janvier 2025 à 11h20 ; [I] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.

A l’appui de son appel, [I] [J] fait valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.

A l’audience, le conseil de [I] [J] a soutenu ces mêmes moyens.

[I] [J] a été entendu en ses explications. Il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français.

Sur ce :

En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :

Conformément aux dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA :

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de [I] [J] est motivée par la menace à l’ordre public que constitue [I] [J] et par la délivrance prochaine du laissez-passer.

[I] [J] fait valoir que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à tellement dégradées que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez passer sera délivré à bref délai.

Or durant le délai d’appel, soit le 9 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer à [I] [J] afin qu’il puisse rentrer en Algérie. Son vol est prévu le 15 janvier 2025 à 7h10.

Dès-lors, le maintien en rétention de [I] [J] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l’appel recevable en la forme,

Confirmons l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de

LA CORREZE

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Janvier deux mille vingt cinq à …………………………….

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d’une copie

ce jour 10 Janvier 2025

Monsieur[I] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Camille LACOSTE, par mail,

Monsieur le Préfet de LA CORREZE, par mail


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