Prolongation du maintien en zone d’attente pour un étranger en situation irrégulière

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Prolongation du maintien en zone d’attente pour un étranger en situation irrégulière

L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Monsieur [Y] [M], ressortissant ouzbek, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France pour possession d’un titre de séjour contrefait. Lors de l’audience, le juge a examiné les circonstances du maintien et les garanties de représentation. En l’absence de documents valides et de garanties de départ, il a décidé de prolonger le maintien de Monsieur [Y] [M] pour huit jours. L’ordonnance a été notifiée, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [Y] [M], un ressortissant ouzbek né le 9 mars 1987, assisté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [Y] [M] a été entendu, ainsi que les avocats représentant l’autorité administrative et celui de Monsieur [Y] [M]. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [Y] [M] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français en raison d’un titre de séjour lituanien contrefait. Après quatre jours de maintien, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, conformément aux dispositions légales. Le juge a examiné les raisons du refus d’entrée et les garanties de représentation de l’étranger.

Conclusions du Juge

Le juge a constaté que Monsieur [Y] [M] avait tenté de pénétrer frauduleusement dans l’espace Schengen sans documents valides. En l’absence de garanties de représentation ou de départ, le juge a décidé d’accorder la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Ce maintien ne peut excéder une durée de huit jours.

L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Il est également stipulé que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans la décision de prolongation du maintien en zone d’attente.

Il doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, comme le stipule l’article L.342-1.

Le juge peut refuser la prolongation, mais il ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée.

Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties concernant les conditions de son séjour et de son départ.

Quelles sont les implications d’une décision de maintien en zone d’attente pour l’étranger concerné ?

La décision de maintien en zone d’attente a plusieurs implications pour l’étranger.

Tout d’abord, l’article L.342-1 indique que le maintien peut être prolongé jusqu’à huit jours, ce qui limite la liberté de mouvement de l’individu.

De plus, l’article R.342-1 à R.342-9 précise les conditions de vie en zone d’attente, qui peuvent être restrictives.

L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [Y] [M], qui était assisté de Me Rachid HASSAINE.

Enfin, l’étranger est informé de son droit d’appel contre la décision de maintien, ce qui lui permet de contester la mesure devant le premier président de la cour d’appel de Paris.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.342-2 stipule que l’autorité administrative doit exposer les raisons du maintien et les délais nécessaires pour assurer son départ.

L’étranger a également le droit d’être assisté par un avocat, ce qui garantit son droit à une défense.

De plus, il est informé de la possibilité d’interjeter appel de la décision de maintien, comme le prévoit la notification de l’ordonnance.

Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui signifie que le maintien peut continuer pendant la procédure d’appel.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTW
MINUTE N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTW
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 10 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [2]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [Y] [M]
né le 09 Mars 1987 à OUZBEKISTAN
de nationalité Ouzbeke
assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [R], en langue ouzbek qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [Y] [M] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Y] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTW

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [Y] [M] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 23:17 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 23:17 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 10 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [M] s’est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu’il présentait un titre de séjour Lituanien contrefait (support plastique, fond d’impression en jet d’encre, image laser variable, marque optiquement contrefaite) ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.

Qu’un vol à destination d'[Localité 1] est prévu le 10 01 2025 ;

Qu’à l’audience il confirme que son titre de séjour était contrefait ; qu’il indique qu’il allait en équateur pour visiter mais n’avait pas de billet d’avion ; qu’il accepte de prendre le prochain vol ;

Attendu que l’intéressé a tenté de pénétrer en fraude dans l’espace schengen et ne dispose d’aucun document lui autorisant l’accès au territoire ; qu’il ne justifie ce jour d’aucune garantie de représentation ou de départ du territoire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [Y] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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