L’Essentiel : Madame [E] [F], née le 09 août 1983 en Algérie, a été placée en rétention administrative pour quatre jours par le Préfet du Bas-Rhin, décision notifiée le 11 décembre 2024. Le 16 décembre, le Juge a ordonné le maintien de sa rétention jusqu’au 9 janvier 2025. Le Préfet a ensuite demandé une prolongation de 30 jours, justifiée par des motifs d’urgence et de sécurité publique. Malgré l’opposition de la personne retenue, le tribunal a jugé la requête recevable, considérant que l’administration avait agi avec diligence pour assurer son éloignement. La rétention a été prolongée jusqu’au 8 février 2025.
|
Placement en rétentionLa personne identifiée comme [E] [F], née le 09 août 1983 en Algérie, a été placée en rétention administrative pour une durée de quatre jours par le Préfet du Bas-Rhin, décision notifiée le 11 décembre 2024. Maintien de la rétentionLe 16 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la rétention jusqu’au 9 janvier 2025 inclus. Demande de prolongationLe Préfet du Bas-Rhin a ensuite sollicité une prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours, en se basant sur les articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Débats judiciairesLors de l’audience, le Préfet, représenté par son avocat, a demandé la prolongation de la rétention, tandis que la personne retenue, assistée d’un avocat commis d’office, s’est opposée à cette demande, arguant d’un manque de diligences de l’administration. Le Procureur de la République n’était pas présent. Motifs de la décisionLa requête du Préfet a été jugée régulière et recevable. Selon l’article L.742-4, le juge peut prolonger la rétention en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. Il a été rappelé que l’administration doit agir rapidement pour assurer l’éloignement de la personne retenue. Diligences administrativesMadame [E] [F] a été placée en rétention pour assurer son éloignement, étant titulaire d’un passeport algérien périmé. Un routing vers l’Algérie a été sollicité et obtenu, mais sa demande d’asile déposée le 13 décembre 2024 a été rejetée le 26 décembre 2024. Recours et décisions judiciairesMadame [E] [F] a contesté la décision d’obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de maintien en rétention, mais ces recours sont toujours en cours. Le vol prévu a été annulé, et un nouveau routing a été demandé. Conclusion de la décisionLe tribunal a jugé que l’administration avait effectué les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement dans un délai raisonnable. La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car l’intéressée ne disposait pas d’un passeport valide. Ordonnance finaleLe tribunal a ordonné le maintien de Madame [E] [F] en rétention pour une nouvelle période de 30 jours, à compter du 10 janvier 2025 jusqu’au 8 février 2025 inclus. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Cet article stipule que « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention. Il est également précisé que le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisés. Il est essentiel de rappeler, conformément à l’article L.741-3, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit donc exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Quels sont les droits de l’étranger en matière de demande d’asile et de contestation des décisions administratives ?L’article L.743-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile précise que l’étranger a le droit de contester la décision d’éloignement ainsi que le maintien en rétention. En effet, il peut saisir le tribunal administratif pour faire valoir ses droits. Dans le cas présent, Madame [E] [F] a déposé une demande d’asile le 13 décembre 2024, qui a été rejetée le 26 décembre 2024. Elle a également contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif, et ces recours sont toujours pendants. Il est important de noter que tant que ces recours sont en cours, l’étranger peut demander une réévaluation de sa situation, notamment en ce qui concerne son maintien en rétention. Toutefois, l’absence de documents de voyage valides, comme un passeport en cours de validité, peut limiter ses options, comme le stipulent les articles L.743-13 et L.743-14. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de diligence pour l’éloignement d’un étranger ?L’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile impose à l’administration l’obligation d’exercer toutes les diligences nécessaires pour assurer l’éloignement de l’étranger. Cela inclut la demande de documents de voyage auprès des autorités compétentes et l’organisation d’un vol une fois ces documents obtenus. Dans le cas de Madame [E] [F], l’administration a sollicité un routing à destination de l’Algérie le 12 décembre 2024, qui a été obtenu le 23 décembre 2024, sur la base d’un passeport périmé. Cependant, la demande d’asile déposée le 13 décembre a entraîné l’annulation du vol prévu, ce qui a retardé l’éloignement. L’administration doit donc prouver qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais, ce qui a été jugé suffisant dans cette affaire. Quels sont les critères pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ?Les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile définissent les conditions nécessaires pour qu’un étranger puisse bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Ces conditions incluent notamment la possession d’un passeport en cours de validité. Dans le cas de Madame [E] [F], il a été établi qu’elle ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité, son passeport étant expiré. Par conséquent, elle ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire, ce qui a conduit à la décision de rejeter sa demande. Ainsi, l’absence de documents valides est un obstacle majeur à l’octroi d’une assignation à résidence, même si l’étranger conteste la décision d’éloignement. |
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDM4
Minute n°2024/36
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 10 Janvier 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, et en présence de [U] [P], greffière stagiaire, statuant en audience publique au Palais de Justice,
[E] [F]
née le 09 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
11 décembre 2024
à
18:10
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 16 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
9 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
– le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours et s’est opposée à la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
– la personne retenue, assistée de Maître Sabrine HADDAD, avocate de permanence commise d’office, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration et a sollicitée une assignation à résidence judiciaire ;
– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [G], signataire délégué par arrêté en date du 28 octobre 2024, publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisés ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [E] [F] a été placée en rétention le 11 décembre 2024 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont elle fait l’objet ;
Que Madame [E] [F] est titulaire d’un passeport algérien périmé ;
Qu’un routing à destination de l’Algérie a été sollicité le 12 décembre 2024, et obtenu le 23 décembre 2024, sur la base de ce passeport périmé ;
Que Madame [E] [F] a déposé une demande d’asile le 13 décembre 2024 ; Qu’elle a été maintenue en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2024.
Que sa demande d’asile a été rejetée le 26 décembre 2024 ;
Qu’elle a également contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif et l’arrêté de maintien en rétention, que ces recours sont toujours pendant ;
Que dans l’attente de la décision du juge administratif, le vol prévu le 23 décembre 2024 a dû être annulé ; qu’un nouveau routing a été sollicité le 22 décembre 2024, avec une première disponibilité au 02 janvier 2025 ;
Que par jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 09 janvier 2025, les demandes de Madame [E] [F] ont été rejetées ;
Que l’Administration justifie des diligences effectuées pour permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ; que ces diligences apparaissent en l’espèce utiles et suffisantes ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
Attendu que l’intéressée sollicite son assignation à résidence ;
Qu’elle ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité, le passeport remis à l’administration étant expiré ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par le Conseil de Madame [E] [F] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
10 janvier 2025
inclus
jusqu’au
8 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Laisser un commentaire