L’Essentiel : M. X, de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 14 février 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 4 janvier 2025, il a interjeté appel de la prolongation de sa rétention. Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de rejoindre son épouse en Espagne, tout en signalant l’absence de documents d’identité. Le Préfet a soutenu que M. X ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. La cour a finalement confirmé la prolongation de sa rétention, considérant que les conditions légales étaient remplies.
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Contexte de l’affaireM. X, de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 14 février 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant deux ans. Après un contrôle d’identité, il a été placé en rétention administrative le 4 janvier 2025, en vue de l’exécution de cette mesure. Procédure judiciaireLe 7 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes pour prolonger la rétention de M. X. Le magistrat a rendu une ordonnance le 8 janvier 2025, déclarant la requête recevable et ordonnant le maintien de M. X en rétention pour une durée maximale de 26 jours. M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 9 janvier 2025. Arguments de M. XLors de l’audience, M. X a déclaré ne pas avoir de documents d’identité, ne pas être opposé à un retour en Algérie, et a exprimé son souhait de rejoindre son épouse enceinte en Espagne. Il a également mentionné avoir déjà été retenu à plusieurs reprises et a entamé une grève de la faim depuis son placement en rétention. Réponse du PréfetLe représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. Il a souligné que M. X ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence, en raison de l’absence de documents d’identité et de justificatifs de son hébergement. Examen de la recevabilité de l’appelL’appel de M. X a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux. Les moyens soulevés par M. X ont également été considérés comme recevables, bien qu’ils aient été rejetés sur le fond. Évaluation des moyens soulevésLes arguments de M. X concernant des irrégularités dans la procédure de rétention ont été examinés. Il a été déterminé que l’avis du procureur, donné au moment du placement en rétention, n’était pas tardif. De plus, les conditions de rétention ont été jugées conformes aux dispositions légales. État de santé de M. XUn certificat médical a été produit, attestant que M. X avait cessé de s’alimenter. Cependant, ce document n’a pas suffi à établir une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, qui a été jugée appropriée. Décision finaleLa cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. X, considérant que les conditions légales étaient remplies et que l’administration avait agi avec diligence pour organiser son éloignement. M. X ne justifiant pas d’une adresse stable ni de garanties suffisantes pour une assignation à résidence, la prolongation de sa rétention a été jugée nécessaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux, conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.743-21 précise que : « L’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » De plus, l’article R.743-10 stipule que : « L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire. » Ainsi, l’appel est donc recevable, car il a été interjeté dans le respect des délais et des procédures établies. Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appelL’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L’article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Il est donc établi que les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du Code de procédure civile. Les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité et à la procédure de placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, conformément à l’article R.741-3. En l’espèce, tous les moyens soulevés par Monsieur [O] sont recevables, car ils ne relèvent pas d’irrégularités antérieures à l’audience. Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêtéL’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. » Concernant l’avis tardif du procureur, l’article L. 813-4 précise que : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. » Dans le cas présent, l’avis du procureur a été donné concomitamment au placement en retenue, ce qui ne peut être qualifié de tardif. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur le fond de l’affaireL’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’article L.611-3 énumère les situations dans lesquelles une décision d’obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 permet à l’autorité administrative d’assortir la décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont les effets cessent à l’expiration de la durée fixée par l’autorité. L’article L.741-1 stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation. » Monsieur [O] ne disposait d’aucun justificatif d’identité au moment de son contrôle, ce qui justifie la nécessité de son identification avant de procéder à son éloignement. Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la rétentionLe certificat médical produit ne saurait établir l’incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la mesure de rétention. Le certificat mentionne que son état ferait l’objet d’une surveillance particulière, ce qui ne remet pas en cause la légalité de la rétention. Sur la demande d’assignation à résidenceL’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. » Monsieur [O] ne justifie pas de documents d’identité, ce qui exclut la possibilité d’une assignation à résidence. Les conditions prescrites par l’article L. 743-13 ne sont donc pas réunies. Sur la situation personnelle de Monsieur [O]Monsieur [O] ne justifie d’aucune adresse stable en France, ni d’activité professionnelle, ce qui complique sa situation. Il est sous le coup d’une mesure d’éloignement, et la prolongation de sa rétention administrative se justifie pour permettre son éloignement. En conclusion, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JODA
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 janvier 2025
[O]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
M. X SE DISANT [N] [J] [O]
né le 15 Août 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 janvier 2025 à 10h39, enregistrée sous le N°RG 25/00103 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 à 16h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [N] [J] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 janvier 2025 à 13h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [N] [J] [O] le 09 Janvier 2025 à 10h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [W], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [N] [J] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur X SE DISANT [N] [J] [O], substitué par Me Perrine TEISSONNIERE, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] a reçu notification le 14 février 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [O] a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’une retenue le 3 janvier 2025 à [Localité 5].
Par arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 janvier 2025 à 10h39, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 janvier 2025 à 16h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [O] le 9 janvier 2025 à 9h30.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 janvier 2025 à 10h52. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de l’administration.
A l’audience, Monsieur [O] :
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tirée de l’avis tardif au procureur au cours de la retenue,
Sollicite une assignation à résidence,
S’interroge sur la compatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la mesure de rétention.
M. [O] produit un certificat médical établi par l’unité médical du centre de rétention le 3 janvier 2025 mentionnant que M. [O] a déclaré avoir cessé de s’alimenter depuis le 2 janvier 2025.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’avis tardif du procureur de la République au cours de la retenue :
L’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. »
En l’espèce, M. [O] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 3 janvier 2025 à 14h50. Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en retenu le 3 janvier 2025 à 15h25. Le 3 janvier 2025 à 15h25, le procureur de la République a été avisé de la retenue, concomitamment au placement en retenue et à la notification des droits à l’intéressé.
Le début de la retenue, au sens de l’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.
En conséquence, cet avis concomitant au placement en retenue ne peut être qualifié de tardif et ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [O] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 6 janvier 2025. M. [O] a précédemment fait l’objet d’une rétention au centre de rétention administrative de [Localité 7] entre le 10 et le 27 décembre 2024. Il avait alors refusé d’être entendu par les autorités algériennes le 18 décembre 2024. Une audition consulaire a été sollicitée le 8 janvier 2025.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la rétention :
Le seul certificat médical produit reprenant les déclarations de M. [O] sur une grève de la faim débutée le 2 janvier 2025 ne saurait établir l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, le certificat mentionnant en outre que son état ferait l’objet d’une surveillance particulière.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Monsieur [O] est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue. En outre, il ne produit aucun justificatif sur son hébergement allégué chez un ami, au [Adresse 1].
Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et M. [O] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes pour justifier une assignation à résidence.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O]:
M. [O] ne justifie d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément justifiant ses déclarations sur sa compagne, enceinte, qui vivrait en Espagne.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [N] [J] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. X SE DISANT [N] [J] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
– Monsieur X SE DISANT [N] [J] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
– Me Marc ROUX, avocat
,
– Le Préfet de l’Hérault
,
– Le Directeur du CRA de [Localité 6],
– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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