Conflit matrimonial et choix de séparation des biens

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Conflit matrimonial et choix de séparation des biens

L’Essentiel : Le mariage des époux a eu lieu le [Date mariage 2] 1992 à la mairie du [Localité 6]. En 2003, ils ont opté pour la séparation de biens. Le 23 septembre 2022, l’épouse a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. L’époux, quant à lui, réclame un divorce aux torts exclusifs de l’épouse selon l’article 242. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec des effets patrimoniaux rétroactifs au 1er janvier 2016. Madame [T] [W] doit verser une prestation compensatoire de 40 000 euros à Monsieur [V] [U].

Contexte du mariage

Les époux se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 à la mairie du [Localité 6]. En 2003, ils ont modifié leur régime matrimonial pour adopter la séparation de biens par acte notarié.

Enfants issus de l’union

Le couple a eu deux enfants, qui sont désormais majeurs et indépendants.

Procédure de divorce

Le 23 septembre 2022, l’épouse a assigné son époux en divorce. Une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 20 avril 2023.

Arguments des époux

L’épouse invoque l’article 237 du code civil pour demander le divorce, tandis que l’époux demande un divorce aux torts exclusifs de l’épouse, se fondant sur l’article 242 du code civil.

État de la procédure

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience le 8 octobre 2024 et mise en délibéré pour le 14 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [V] [U] et Madame [T] [W].

Conséquences du divorce

Le jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint après le divorce.

Liquidation des biens

Les parties sont renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de litige, elles devront saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Effets patrimoniaux

Les effets du divorce concernant les biens seront rétroactifs au 1er janvier 2016.

Prestation compensatoire

Le montant de la prestation compensatoire que Madame [T] [W] doit à Monsieur [V] [U] est fixé à 40 000 euros en capital.

Autres demandes

Les parties sont déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Dépens de la procédure

Les dépens seront à la charge de Madame [T] [W], qui a initié la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par l’article 237 du Code civil, qui stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. »

Cet article précise que l’altération du lien conjugal peut être constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans, ou lorsque l’un des époux a manifesté son intention de mettre fin à la vie commune.

Dans le cas présent, l’épouse a fondé sa demande de divorce sur cet article, ce qui implique que le juge a constaté l’absence de vie commune et l’impossibilité de rétablir la relation conjugale.

Il est important de noter que l’article 238 du même code précise que :

« L’instance en divorce ne peut être introduite qu’après un délai de deux ans à compter de la séparation des époux. »

Cela signifie que le juge doit s’assurer que les conditions de séparation sont remplies avant de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?

Le jugement de divorce entraîne des conséquences importantes sur le régime matrimonial des époux, notamment en ce qui concerne les avantages matrimoniaux.

L’article 262 du Code civil stipule que :

« Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. »

Dans le cas présent, le juge a constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que tous les effets liés au contrat de mariage sont annulés à la suite du divorce.

De plus, l’article 265 du Code civil précise que :

« Les effets du divorce sur les biens des époux remontent à la date de la demande en divorce. »

Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé que les effets du divorce concernant les biens remonteraient à la date du 1er janvier 2016, ce qui pourrait avoir des implications sur la liquidation et le partage des biens.

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ?

La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre époux sont régis par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1359 stipule que :

« Les époux peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens. »

Dans le cas où un litige surviendrait, les parties sont renvoyées à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage.

Le juge a également rappelé aux époux qu’ils devaient procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui souligne l’importance de la coopération entre les parties pour éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses.

Quelles sont les implications financières du divorce, notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui précise que :

« Le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente, afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. »

Dans cette affaire, le juge a fixé le montant de la prestation compensatoire que Madame [T] [W] doit à Monsieur [V] [U] à 40 000 euros en capital.

Cette décision vise à compenser la différence de niveau de vie qui pourrait résulter du divorce, en tenant compte des ressources et des besoins de chaque époux.

Il est également important de noter que l’article 1127 du Code de procédure civile stipule que :

« Les dépens seront supportés par la partie qui a pris l’initiative de la procédure. »

Dans ce cas, Madame [T] [W] a été condamnée à supporter les dépens, ce qui est une conséquence courante lorsque l’une des parties initie la procédure de divorce.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 22/38349 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4UA

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Ayant pour conseil postulant Me Séverine PIERROT, Avocat, #B0209
et pour conseil plaidant Me Johanna ACHER-DINAM, Avocat au barreau de Versailles

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Faraneh DADKHAH, Avocat, #E1926

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 6] et ont changé leur régime matrimonial optant pour le régime de la séparation de biens par acte notarié du 28 mai 2003.

Deux enfants sont issus de cette union, aujourd’hui majeurs et indépendants.

Par acte du 23 septembre 2022, l’épouse assigné son époux en divorce et une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 20 avril 2023.

L’épouse se fonde sur l’article 237 du code civil, tandis que l’époux sollicite reconventionnellement le divorce aux torts exclusifs de l’épouse conformément à l’article 242 du Code civil.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (Iran)

Et

Madame [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] en Inde,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 6],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2016,

FIXE montant de la prestation compensatoire que Madame [T] [W] doit à Monsieur [V] [U] à la somme de 40 000 euros en capital, et au besoin CONDAMNE la débitrice à la verser au créancier,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,

DIT que les dépens seront supportés par Madame [T] [W], qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.

Fait à Paris, le 14 Janvier 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


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