L’Essentiel : En 2015, les époux se sont mariés au Sri Lanka sans contrat préalable. Le 27 novembre 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce, ce dernier n’ayant pas assisté à l’audience. L’affaire a été renvoyée au 11 juin 2024, où le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, appliquant la loi française. Les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint, et les avantages matrimoniaux sont révoqués. La demanderesse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire, et les dépens seront à sa charge.
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Contexte du mariageLes époux se sont mariés en 2015 au Sri Lanka sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 27 novembre 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce. L’époux, absent à l’audience d’orientation, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour le 11 juin 2024. Fondement juridiqueL’épouse se fonde sur l’article 237 du code civil pour demander le divorce. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, déclarant la loi française applicable. Les époux, originaires du Sri Lanka, ont vu leur mariage mentionné en marge de leurs actes respectifs. Conséquences du divorceLe jugement stipule que les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint. Les avantages matrimoniaux sont révoqués, et les parties sont renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Demandes et dépensLa demanderesse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l’épouse, qui a initié la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur la base de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être prononcé en cas d’altération définitive du lien conjugal. » Cet article précise que l’altération définitive du lien conjugal est caractérisée par une séparation de fait des époux pendant au moins deux ans. Dans le cas présent, le juge a constaté que les époux étaient mariés depuis 2015 et qu’aucun enfant n’était issu de cette union, ce qui facilite la procédure de divorce. L’absence de l’époux à l’audience et le fait qu’il n’ait pas constitué avocat n’ont pas empêché le juge de se déclarer compétent et de prononcer le divorce, conformément à la loi française. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?L’ordonnance de divorce a des conséquences importantes sur le régime matrimonial des époux, notamment en vertu de l’article 238 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. » Cela signifie que tous les avantages matrimoniaux consentis entre les époux par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit. Le jugement a également précisé que les effets du divorce concernant les biens remonteraient à la date du 15 avril 2017, ce qui implique que les biens acquis après cette date seront considérés comme des biens propres à chaque époux. Les époux sont également renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales. Quelles sont les implications de la décision sur le nom des époux ?Suite au prononcé du divorce, il est rappelé aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint. Cette règle est conforme à l’article 225-1 du Code civil, qui stipule que : « Le nom de famille d’un époux ne peut être utilisé par l’autre époux après le divorce. » Cela signifie que chaque époux retrouvera son nom de naissance ou pourra choisir de conserver son nom d’usage, mais ne pourra plus revendiquer le nom de son ex-conjoint. Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque individu après la dissolution du mariage. Quelles sont les règles concernant les dépens et les demandes au titre de l’article 700 ?Le jugement a décidé que les dépens seraient supportés par Madame [H] [Z] [Z] [J], conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. » Cela signifie que, en raison de son initiative dans la procédure de divorce, l’épouse devra assumer les frais liés à cette procédure. De plus, la demanderesse a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet à une partie de demander le remboursement des frais non compris dans les dépens. Le juge a donc estimé que les conditions pour accorder une telle demande n’étaient pas remplies dans cette affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/39295 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3I7D
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] [Z] [J] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Ghislaine ROUSSEL, Avocat, #C1575
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Les époux se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] au Sri Lanka, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 27 novembre 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce. L’acte a été remis à étude.
À l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, l’époux, qui est absent, n’a par ailleurs pas constitué avocat. Compte tenu de l’absence de demande provisoire, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 11 juin 2024 pour premières écritures au fond.
L’épouse se fonde sur l’article 237 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent et disant la loi française applicable,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (Ceylan) au Sri Lanka,
Et
Madame [H] [Z] [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] au Sri Lanka,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] au Sri Lanka,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du jugement au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 avril 2017,
DÉBOUTE la demanderesse de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [H] [Z] [Z] [J], qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 14 Janvier 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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