L’Essentiel : En 2015, les époux se sont mariés au Sri Lanka sans contrat préalable. Le 27 novembre 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce, ce dernier n’ayant pas assisté à l’audience. L’affaire a été renvoyée au 11 juin 2024, où le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, appliquant la loi française. Les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint, et les avantages matrimoniaux sont révoqués. La demanderesse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire, et les dépens seront à sa charge.
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Contexte du mariageLes époux se sont mariés en 2015 au Sri Lanka sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 27 novembre 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce. L’époux, absent à l’audience d’orientation, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour le 11 juin 2024. Fondement juridiqueL’épouse se fonde sur l’article 237 du code civil pour demander le divorce. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, déclarant la loi française applicable. Les époux, originaires du Sri Lanka, ont vu leur mariage mentionné en marge de leurs actes respectifs. Conséquences du divorceLe jugement stipule que les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint. Les avantages matrimoniaux sont révoqués, et les parties sont renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Demandes et dépensLa demanderesse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l’épouse, qui a initié la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur la base de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être prononcé en cas d’altération définitive du lien conjugal. » Cet article précise que l’altération définitive du lien conjugal est caractérisée par une séparation de fait des époux pendant au moins deux ans. Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions étaient réunies pour prononcer le divorce, en se fondant sur l’absence de vie commune et l’absence de demande de mesures provisoires par l’époux. Il est important de noter que l’article 238 du Code civil, qui suit l’article 237, précise que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux, même en l’absence de consentement de l’autre. » Cela signifie que l’épouse avait le droit de demander le divorce même si son époux ne s’était pas manifesté. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement a constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. » Cela signifie que tous les avantages liés au mariage, tels que les dispositions à cause de mort consenties entre époux, sont annulés à la suite du divorce. De plus, le juge a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément à l’article 47 du Code civil, qui stipule que : « Les actes de l’état civil doivent être tenus à jour. » Cette mention est essentielle pour informer les tiers de la dissolution du mariage. Quelles sont les implications financières du divorce pour les époux ?Le jugement a débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, ce qui est en lien avec l’article 270 du Code civil, qui précise que : « Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux lorsque le divorce crée une disparité dans les conditions de vie. » Dans ce cas, le juge a estimé que les conditions de vie des époux ne justifiaient pas une telle prestation. De plus, le juge a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en se référant aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent les règles de partage des biens en cas de divorce. Quelles sont les obligations des époux après le prononcé du divorce ?Après le prononcé du divorce, les époux ne peuvent plus user du nom de leur conjoint, conformément à l’article 225-1 du Code civil, qui stipule que : « Chacun des époux peut, à tout moment, reprendre son nom de naissance. » Cela signifie que l’épouse devra abandonner le nom de son époux et pourra reprendre son nom de jeune fille. Le jugement rappelle également que les effets du divorce concernant les biens remontent à la date du 15 avril 2017, ce qui est important pour déterminer la répartition des biens acquis durant le mariage. Enfin, les dépens de la procédure seront supportés par l’épouse, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. » |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/39295 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3I7D
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] [Z] [J] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Ghislaine ROUSSEL, Avocat, #C1575
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Les époux se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] au Sri Lanka, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 27 novembre 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce. L’acte a été remis à étude.
À l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, l’époux, qui est absent, n’a par ailleurs pas constitué avocat. Compte tenu de l’absence de demande provisoire, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 11 juin 2024 pour premières écritures au fond.
L’épouse se fonde sur l’article 237 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent et disant la loi française applicable,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (Ceylan) au Sri Lanka,
Et
Madame [H] [Z] [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] au Sri Lanka,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 7] au Sri Lanka,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du jugement au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 avril 2017,
DÉBOUTE la demanderesse de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [H] [Z] [Z] [J], qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 14 Janvier 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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