Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et procédures

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Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et procédures

L’Essentiel : M. [D] [W] et Mme [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7]. Le 16 novembre 2020, Mme [U] a déposé une requête en divorce, tandis que M. [W] n’a pas assisté à l’audience de conciliation. Le 9 septembre 2021, le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation, permettant aux époux d’introduire l’instance en divorce. Le 23 mai 2024, Mme [U] a assigné M. [W] en divorce. Le jugement, prononcé le 14 janvier 2025, a constaté l’altération définitive du lien conjugal et précisé que le divorce prendra effet pour les biens à compter du 9 septembre 2021.

Contexte du mariage

M. [D] [W], de nationalités française et algérienne, et Mme [Y] [U], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7], sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Demande de divorce

Le 16 novembre 2020, Mme [U] a déposé une requête en divorce. Lors de l’audience de conciliation, seule l’épouse a comparu, tandis que M. [W], régulièrement convoqué, n’a pas assisté à l’audience.

Ordonnance de non-conciliation

Le 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à introduire l’instance en divorce. Il a également statué sur la compétence du juge français et l’application de la loi française, attribuant à M. [W] la jouissance du logement conjugal et accordant à Mme [U] un délai de deux mois pour quitter les lieux.

Assignation en divorce

Le 23 mai 2024, Mme [U] a assigné M. [W] en divorce, demandant la prononciation du divorce et la mention des effets du jugement sur leurs actes de mariage et de naissance. Elle a également demandé la révocation des avantages matrimoniaux et le partage du régime matrimonial.

Jugement de divorce

Le jugement a été rendu le 14 janvier 2025, prononçant le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Le juge a constaté l’altération définitive du lien conjugal et a précisé que le divorce prendra effet pour les biens à compter du 9 septembre 2021.

Dispositions finales

Le jugement stipule que ni M. [W] ni Mme [U] ne conserveront l’usage du nom de l’autre et qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial. Les dépens seront supportés par Mme [U], et la décision sera signifiée par huissier de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans le cadre de ce divorce ?

La compétence du juge français est affirmée par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2021, qui rappelle les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« Le tribunal est compétent pour connaître des demandes en divorce lorsque l’un des époux a son domicile ou sa résidence en France. »

Dans cette affaire, M. [W] et Mme [U] ont contracté mariage en France et ont résidé sur le territoire français, ce qui justifie la compétence du juge français pour statuer sur leur divorce.

De plus, le jugement rendu le 14 janvier 2025 confirme cette compétence en déclarant que :

« DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable. »

Ainsi, la compétence du juge français est fondée sur la résidence des époux en France au moment de la demande de divorce.

Quels sont les effets du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Les effets du divorce sur le régime matrimonial sont régis par les articles 237 et 238 du code civil.

L’article 237 précise que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que, par le simple fait du divorce, les époux perdent les avantages qui étaient prévus dans leur régime matrimonial, sauf stipulation contraire.

L’article 238, quant à lui, stipule que :

« Le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial, sauf si les époux en décident autrement. »

Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que :

« DIT qu’aucun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre ; »

et que :

« DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux. »

Cela signifie que, bien que le divorce ait des effets sur le régime matrimonial, les époux ont convenu de ne pas procéder à une liquidation formelle de leur régime matrimonial, ce qui peut avoir des implications sur la gestion de leurs biens respectifs.

Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur les noms des époux ?

La question des noms des époux après le divorce est abordée dans l’article 265 du code civil, qui stipule que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Dans le jugement, il est précisé que :

« DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux… »

De plus, il est mentionné que :

« DIT que aucun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre. »

Cela signifie que, suite au divorce, chaque époux retrouvera son nom de naissance et ne pourra plus utiliser le nom de l’autre, ce qui est une conséquence standard du divorce en France.

Quelles sont les modalités d’exécution du jugement de divorce ?

Les modalités d’exécution du jugement de divorce sont encadrées par l’article 1082 du code de procédure civile, qui prévoit que :

« Le jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux. »

Dans le jugement rendu, il est clairement stipulé que :

« DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux. »

Cela signifie que le jugement de divorce doit être notifié et enregistré officiellement, ce qui est essentiel pour que les effets du divorce soient opposables aux tiers.

De plus, il est mentionné que :

« DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. »

Cela souligne l’importance de la signification du jugement pour son exécution, garantissant ainsi que les droits et obligations des parties soient respectés.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/35139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3RRT

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [U] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Coraline SCHORNSTEIN, Avocat, #PB260

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [W], de nationalités française et algérienne, et Mme [Y] [U], de nationalité algérienne, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état-civil de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Mme [U] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 16 novembre 2020 .

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle seul l’épouse demanderesse a comparu. M. [W] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile,
– retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française au divorce des époux ;
– attribué à l’époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les échéances du loyer et les frais et charges afférents au domicile conjugal;
– accordé à l’épouse un délai de deux mois pour quitter les lieux, sous peine d’expulsion en ayant recours à la force publique,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, Mme [U] a fait assigner M. [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil en demandant au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce de M. [W] et de Mme [U] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W], célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– dire que Mme [U] ne conservera pas nom d’épouse,
– constater que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
– fixer la date des effets et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux au 09 octobre 2021.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, M. [W] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à l’assignation de l’épouse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, et mise en délibéré au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2021,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (Algérie)

et de

Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7] ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 septembre 2021 ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que les dépens seront supportés par Mme [Y] [U] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 14 Janvier 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


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