Divorce et altération du lien conjugal : enjeux et procédures

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Divorce et altération du lien conjugal : enjeux et procédures

L’Essentiel : Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 aux Philippines, sans contrat préalable. De cette union est né un enfant, [L] [T], le [Date naissance 1] 2017. Le 23 mai 2024, l’époux a assigné son épouse en divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience du 19 septembre 2024, la défenderesse était absente, entraînant sa défaillance. Le juge a prononcé le divorce et a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Une contribution de 100 euros par mois pour l’entretien de l’enfant a été établie.

Contexte du mariage

Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] aux Philippines, sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [L] [T], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 6] aux Philippines.

Procédure de divorce

Par acte du 23 mai 2024, l’époux a assigné son épouse en divorce, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, la défenderesse était absente et n’avait pas constitué avocat, ce qui a conduit à sa défaillance. Le demandeur a fondé sa demande de divorce sur l’altération définitive du lien conjugal, selon les articles 237 et 238 du Code civil, et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

Considérations concernant l’enfant

Étant donné l’âge de l’enfant, il n’a pas été informé de son droit d’être entendu par le juge, conformément à l’article 388-1 du Code civil, en raison de son manque de discernement.

Décision du juge aux affaires familiales

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [O] [T] et Madame [H], [I], [V] [X]. Il a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux, ainsi que la retranscription sur les registres d’État civil.

Effets du divorce

Le jugement a rappelé que les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint après le divorce. Il a également constaté la révocation des avantages matrimoniaux et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Autorité parentale et résidence de l’enfant

L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, qui doivent prendre ensemble des décisions concernant l’enfant. La résidence habituelle de [L] [T] a été fixée au domicile maternel, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père.

Contribution à l’entretien de l’enfant

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 100 euros par mois, à compter de la date de la décision. Cette contribution sera réévaluée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Conclusion de la procédure

Le juge a débouté le demandeur de toutes demandes supplémentaires et a décidé qu’il n’y aurait pas d’exécution provisoire du divorce, sauf pour les mesures relatives à l’enfant. Les dépens seront supportés par Monsieur [O] [T], qui a initié la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal selon le Code civil ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il y ait lieu d’établir une faute, il justifie d’une séparation de fait d’au moins deux ans. »

Cet article établit donc que la séparation de fait est une condition préalable pour demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

L’article 238 précise quant à lui que :

« La demande en divorce peut être formée par l’un des époux, même en cas de désaccord de l’autre, si la séparation de fait a duré au moins deux ans. »

Ainsi, le juge peut prononcer le divorce même si l’autre époux ne consent pas à cette demande, tant que la condition de séparation de fait est remplie.

Dans le cas présent, le demandeur a fondé sa demande sur l’altération définitive du lien conjugal, ce qui est conforme aux dispositions des articles cités.

Comment se déroule la procédure de divorce en l’absence de l’un des époux ?

La procédure de divorce peut se poursuivre même en l’absence de l’un des époux, comme le prévoit l’article 659 du Code de procédure civile.

Cet article indique que :

« L’assignation en divorce est faite par acte d’huissier de justice. Elle doit être signifiée à l’autre époux. »

Dans le cas où l’époux assigné ne se présente pas et ne constitue pas avocat, il est considéré comme défaillant.

L’article 473 du même code précise que :

« Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’une des parties a été régulièrement appelée et ne s’est pas présentée. »

Ainsi, le juge peut statuer sur la demande de divorce même si l’épouse n’est pas présente à l’audience.

Dans cette affaire, la défenderesse étant absente, le juge a pu prononcer le divorce en se fondant sur les éléments fournis par le demandeur.

Quelles sont les implications de la décision de divorce sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant ?

L’autorité parentale est régie par l’article 372 du Code civil, qui stipule que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. »

Cela signifie que, même après le divorce, les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leur enfant.

Dans le jugement, il est également précisé que :

« Les parents devront notamment prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative à sa santé, son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité, sa sécurité et son changement de résidence. »

Concernant la résidence de l’enfant, le jugement fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui prévoit que :

« Le juge fixe la résidence de l’enfant en tenant compte de l’intérêt de celui-ci. »

Ainsi, la décision de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère et d’exercer l’autorité parentale en commun est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant après le divorce ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans le jugement, il est fixé une contribution mensuelle de 100 euros due par le père, ce qui est conforme à l’article 373-2-2 du Code civil, qui précise que :

« Le juge détermine le montant de la contribution en tenant compte des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. »

De plus, la réévaluation de cette contribution est prévue par le jugement, en fonction de l’indice des prix à la consommation, ce qui est conforme à l’article 2 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qui permet une révision automatique des pensions alimentaires.

Ainsi, les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont clairement établies et respectent les dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/35561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WHN

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Ayant pour conseil Me Selim MAMLOUK, Avocat, #PB127

DÉFENDERESSE

Madame [H] [X] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] aux Philippines, sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :
– [L] [T] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 6] aux Philippines.

Par acte du 23 mai 2024, l’époux a assigné son épouse en divorce, signifié en vertu de l’article 659 du code de procédure civile. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, la défenderesse est absente et n’a pas constitué avocat; elle se trouve dès lors défaillante. Compte tenu que le demandeur ne sollicite pas de mesures provisoires et fonde d’ores et déjà son divorce sur l’altération définitive du lien conjugal tel que prévu par l’article 237 et par l’article 238 du Code civil, la clôture a été prononcée le même jour, et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

Compte tenu de l’age de l’enfant, le privant du discernement suffisant, il n’a pas eu à être informé de son droit d’être entendu par le juge conformément à l’article 388-1 du Code civil.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] au Liban

Et

Madame [H], [I], [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] aux Philippines

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] aux Philippines,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et la retranscription sur les registres d’État civil du ministère des affaires étrangères situées à [Localité 7],

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 décembre 2021,

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment:
– prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à sa santé, son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité, sa sécurité et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,

FIXE la résidence habituelle de [L] [T] au domicile maternel,

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père à défaut de meilleur accord entre les parties,

FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme mensuelle de 100 euros, à compter de la date de la présente décision, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [T] à la payer à Madame [H] [X], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur,

DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière,

DÉBOUTE le demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, excepté s’agissant des mesures relatives à l’enfant,

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [O] [T], qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.

Fait à Paris, le 14 Janvier 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


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