Divorce et droits parentaux : enjeux et procédures

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Divorce et droits parentaux : enjeux et procédures

L’Essentiel : Les époux se sont mariés en 2015 à [Localité 3] et ont un enfant, [Y], né en 2008. L’épouse a engagé une procédure de divorce en décembre 2020, aboutissant à une ordonnance de non-conciliation en octobre 2021. Le divorce a été prononcé le 14 janvier 2025, avec une prestation compensatoire de 130 200 euros à verser par Monsieur [X] à Madame [G]. L’autorité parentale est exercée en commun, l’enfant résidant principalement chez sa mère, avec une contribution mensuelle de 800 euros pour son entretien. Les frais exceptionnels seront partagés entre les parents.

Contexte du mariage

Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à la mairie du [Localité 3], sans contrat de mariage. Ils ont un enfant, [Y], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3].

Procédure de divorce

L’épouse a saisi le juge aux affaires familiales par requête le 23 décembre 2020. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 octobre 2021, permettant aux époux d’entamer une procédure de divorce. L’épouse a assigné son époux en divorce par acte du 15 février 2022, après avoir accepté le principe du divorce lors d’une audience de conciliation le 23 septembre 2021.

Décisions judiciaires

Le juge a prononcé le divorce le 14 janvier 2025, en se basant sur l’article 233 du Code civil. Il a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux, et a précisé que chacun pourrait user du nom de son conjoint après le divorce.

Conséquences financières

Monsieur [X] [T] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 130 200 euros à Madame [G] [S], avec un paiement échelonné. Il a également été attribué à Madame [G] le droit au bail de leur ancien domicile.

Autorité parentale et garde de l’enfant

L’autorité parentale est exercée en commun. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile maternel, avec des droits de visite pour le père. La contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant a été fixée à 800 euros, avec des modalités de réévaluation annuelle.

Frais exceptionnels et modalités de paiement

Les frais exceptionnels seront partagés entre les deux parents. La contribution à l’entretien de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, et jusqu’à sa mise en place, directement entre les parents.

Conclusion de l’affaire

Les parties ont été déboutées de toutes autres demandes. Le jugement n’a pas été soumis à exécution provisoire, sauf pour les mesures relatives à l’enfant, et les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 233 du Code civil ?

Le divorce peut être prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil lorsque les époux ont accepté le principe du divorce. Cet article stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences. »

Dans le cas présent, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce lors de l’audience de tentative de conciliation, ce qui répond à la condition d’accord sur le principe du divorce.

De plus, l’article 233 précise que le juge doit s’assurer que les époux ont bien compris les conséquences de leur décision, notamment en ce qui concerne les droits et obligations qui en découlent.

Ainsi, le juge aux affaires familiales a pu prononcer le divorce en se basant sur cet article, après avoir constaté l’accord des époux.

Quels sont les effets du divorce sur les biens des époux selon le Code civil ?

L’article 262 du Code civil traite des effets du divorce sur les biens des époux. Il stipule que :

« Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. »

Dans le jugement rendu, il est précisé que les effets du divorce concernant les biens des époux remontent à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 octobre 2021. Cela signifie que tous les biens acquis ou les dettes contractées après cette date seront considérés comme des biens propres à chaque époux.

De plus, l’article 270 du Code civil indique que :

« Les époux peuvent convenir de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. »

Le jugement renvoie donc les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant selon le Code civil ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui précise que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans le jugement, il est fixé le montant de la contribution mensuelle à 800 euros, qui devra être versée par le père. Cette contribution est déterminée en tenant compte des besoins de l’enfant et des capacités financières des parents.

L’article 373-2-2 du Code civil précise également que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. »

Le jugement stipule que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de cet organisme, garantissant ainsi un suivi et une régularité dans les paiements.

Quelles sont les modalités de réévaluation de la contribution à l’entretien de l’enfant ?

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être révisée. Le jugement précise que :

« Cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année. »

La réévaluation se fera en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation, selon la formule suivante :

« contribution = montant initial x nouvel indice / indice de base. »

Cela permet d’ajuster la contribution en fonction de l’évolution du coût de la vie, garantissant ainsi que l’enfant bénéficie d’un soutien financier adéquat au fil du temps.

Quelles sont les dispositions concernant l’autorité parentale après le divorce ?

L’article 373 du Code civil stipule que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. »

Le jugement rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent prendre des décisions ensemble concernant l’éducation et le bien-être de leur enfant.

De plus, il est précisé que tout changement de résidence d’un parent doit être signalé à l’autre parent, conformément à l’article 373-2 du Code civil, afin de garantir une communication et une coopération continues entre les parents dans l’intérêt de l’enfant.

Ainsi, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile maternel, tout en prévoyant un droit de visite et d’hébergement pour le père, ce qui respecte les principes de l’autorité parentale conjointe.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 22/33669 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFAR

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
Rendu le 14 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Valérie COLIN, Avocat, #E0959

DÉFENDERESSE

Madame [G] [S] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Jodie CABRERO-BENITO, Avocat, #D0045

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.

Ils ont un enfant en commun : [Y], [M], [R] [S] [T] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3].

Par requête enregistrée le 23 décembre 2020, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales ; une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à initier une procédure de divorce a été rendue en date du 21 octobre 2021. Par acte du 15 février 2022, l’épouse a ainsi assigné son époux en divorce. À l’audience de tentative de conciliation du 23 septembre 2021, les époux avaient signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture.

L’enfant en âge de discernement a été informé de son droit d’être entendu par le juge conformément à l’article 388-1 du Code civil et n’a pas formulé de demande en ce sens.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :

Monsieur [X], [D], [L] [T]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 10] (Oise)

Et

Madame [G] [S]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 11] au Sénégal

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 2],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT que chacun des époux pourra user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 octobre 2021,

FIXE montant de la prestation compensatoire que Monsieur [X] [T] doit à Madame [G] [S] épouse [T] à la somme de 130 200 euros et au besoin l’y CONDAMNE, à payer de la façon suivante :
– 15 000 euros en capital payé à hauteur de 5000 euros le jour où le divorce deviendra définitif et le solde de 10 000 euros de façon échelonnée à raison de 1000 euros par mois à compter du mois qui suivra le jour où le divorce sera devenu définitif,
– une rente de 1200 euros à valoir chaque mois, avant le cinq du mois, durant huit ans à compter du mois qui suivra le jour où le divorce sera devenu définitif,

ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile légal situé [Adresse 6] à Madame [G] [S] épouse [T] conformément aux conditions de l’article 1751 du Code civil,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile maternel,

FIXE le droit de visites et d’hébergements du père, à défaut d’autres accords entre les parties, de la façon suivante :
– en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, à charge pour le père de s’occuper des trajets le cas échéant,
– durant les grandes et les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,

FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 800 euros, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, jusqu’à ce que l’enfant perçoive un revenu mensuel au moins égal au montant du SMIC. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,

DIT en outre que les frais exceptionnels seront supportés par moitié par chacun des deux parents,

PRÉCISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s’entendent – notamment – des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord préalable,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [S] épouse [T], conformément à l’article 373-2-2 du Code civil,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, excepté s’agissant des mesures relatives à l’enfant,

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Fait à Paris, le 14 Janvier 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


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