L’Essentiel : Mme [O] [F] [P] [L] et M. [R] [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 au Portugal, sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants. Le 23 août 2023, Mme [O] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. M. [R] n’ayant pas constitué avocat, il a été considéré comme non comparant. Lors de l’audience, Mme [O] a renoncé à des mesures provisoires. Le jugement, prononcé le 14 janvier 2025, a déclaré le divorce et a fixé la date d’effet au 23 août 2023, tout en précisant les conséquences sur le nom des époux.
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Contexte du mariageMme [O] [F] [P] [L] et M. [R] [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 10] (PORTUGAL) sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [M] [L] [U] en 1996 et [Z] [L] [U] en 2001, tous deux nés au Portugal. Demande de divorceLe 23 août 2023, Mme [O] [F] [P] [L] a déposé une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal auprès du tribunal judiciaire de Créteil. M. [R] [J] [U] n’a pas constitué avocat dans le délai imparti, ce qui a conduit à sa considération comme non comparant. Audience et conclusionsLors de l’audience d’orientation, Mme [O] [F] [P] [L] a renoncé à des demandes de mesures provisoires. Dans ses conclusions du 21 juin 2024, elle a sollicité le prononcé du divorce et a formulé plusieurs demandes concernant la compétence du juge, l’application des lois française et portugaise, ainsi que des dispositions relatives à leur régime matrimonial. Clôture de l’instruction et jugementL’instruction a été clôturée le 10 septembre 2024, et le jugement a été renvoyé au 14 janvier 2025 pour délibération. Le jugement a été prononcé par Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, et a été déclaré contradictoire et susceptible d’appel. Décisions du tribunalLe tribunal a déclaré les juridictions françaises compétentes et a appliqué la loi portugaise au régime matrimonial tout en appliquant la loi française pour le reste. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec mention de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux. Conséquences du divorceIl a été décidé que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. La date d’effet du divorce a été fixée au 23 août 2023, et les parties ont été invitées à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Mesures accessoires et dépensLe tribunal a rejeté les autres demandes des parties, y compris celle relative aux dépens, et a condamné Mme [O] [F] [P] [L] à leur paiement. La décision a précisé qu’elle devait être signifiée pour être exécutoire et qu’elle était susceptible d’appel dans un délai d’un mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence des juridictions françaises dans le cadre de ce divorce ?La compétence des juridictions françaises est établie par l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque l’un des époux a son domicile en France ». Dans le cas présent, Mme [O] [F] [P] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, ce qui indique que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce, étant donné que la demande a été formulée en France. De plus, l’article 3 du Code de procédure civile précise que « le juge est tenu de se prononcer sur la compétence, même d’office ». Ainsi, le tribunal a déclaré sa compétence pour statuer sur le litige, conformément à la législation en vigueur. Quelle loi est applicable au régime matrimonial des époux ?La loi applicable au régime matrimonial est déterminée par l’article 5 du Code civil, qui énonce que « la loi applicable au régime matrimonial est celle de la nationalité des époux au moment de leur mariage, sauf si les époux choisissent expressément une autre loi ». Dans cette affaire, le tribunal a déclaré que la loi portugaise est applicable au régime matrimonial des époux, car ils sont tous deux de nationalité portugaise et se sont mariés au Portugal. L’article 46 du Code civil précise également que « les effets du mariage, notamment en ce qui concerne le régime matrimonial, sont régis par la loi de la nationalité des époux au moment du mariage ». Cela confirme que la loi portugaise régit leur régime matrimonial. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom de famille des époux ?Les conséquences du divorce sur le nom de famille des époux sont régies par l’article 225-1 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit de l’usage du nom de l’autre époux ». Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Cela signifie que Mme [O] [F] [P] [L] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux, conformément à la législation en vigueur. De plus, l’article 264 du Code civil précise que « le juge peut, à la demande de l’un des époux, autoriser celui-ci à conserver l’usage du nom de l’autre époux ». Cependant, dans ce cas, aucune demande en ce sens n’a été formulée, ce qui entraîne la perte automatique de l’usage du nom. Quelles sont les obligations des parties concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux ?Les obligations des parties concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux sont énoncées dans l’article 267 du Code civil, qui stipule que « les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial à l’amiable, et en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales ». Le jugement rappelle que « il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix ». Cela souligne l’importance de la coopération entre les époux pour régler leurs affaires patrimoniales. En cas de désaccord, l’article 267-1 du Code civil permet aux époux de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il statue sur la liquidation de leur régime matrimonial. Cela garantit que les droits de chaque partie sont respectés et que la liquidation se fait dans les règles de l’art. Quelles sont les modalités de notification de la décision de divorce ?Les modalités de notification de la décision de divorce sont régies par l’article 663 du Code de procédure civile, qui stipule que « la décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ». Dans le jugement, il est précisé que « cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ». Cela signifie que la notification est essentielle pour que la décision de divorce ait force obligatoire. De plus, l’article 901 du Code de procédure civile indique que « la signification doit être faite dans un délai raisonnable pour garantir le droit d’appel des parties ». Cela assure que les parties sont informées de la décision et peuvent exercer leurs droits, notamment celui de faire appel dans le délai d’un mois suivant la notification. |
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/05423 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHAW / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [P] [L] / [J] [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [T] [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [U] selon l’extrait d’acte de naissance [[C] selon l’acte de mariage [J] [U]]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
1 G + 1 EX Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
Mme [O] [F] [P] [L] et M. [R] [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (PORTUGAL), sans contrat de mariage.
De leur union sont issus:
– [M] [L] [U] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (PORTUGAL),
– [Z] [L] [U] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 13] (PORTUGAL),
Par assignation du 23 août 2023 remise au greffe le 30 août 2023, Mme [O] [F] [P] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
M. [R] [J] [U] n’a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours, malgré la remise à études de l’assignation.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Mme [O] [F] [P] [L], assistée de son conseil, a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [O] [F] [P] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
– déclarer recevable la demande de divorce de Mme [O] [F] [P] [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– dire que le juge français est compétent pour statuer dans le cadre du présent litige
– d’appliquer la loi française au divorce des époux,
– d’appliquer la loi portugaise au régime matrimonial,
– d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
– de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux,
– de dire que Mme [O] [F] [P] [L] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux,
– de partager les dépens.
M. [J] [U] [R], cité par procès-verbal de recherches en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024. Le dossier de plaidoirie de la demanderesse a été déposé au greffe le 2 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 janvier 2025.
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 23 août 2023 remise au greffe le 30 août 2023 par Mme [O] [F] [P] [L],
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le litige ;
DECLARE la loi portugaise applicable au régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable au surplus ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [O] [F] [P] [L]
Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)
De nationalité portugaise
et de
Monsieur [R] [J] [U] selon l’extrait d’acte de naissance [[C] selon l’acte de mariage [J] [U]]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
De nationalité portugaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 10] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 23 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande relative aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [F] [P] [L] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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