Mariage franco-algérien sans contrat préalable

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Mariage franco-algérien sans contrat préalable

L’Essentiel : Monsieur [E] [T] et Madame [S] [I] se sont mariés en Algérie en 2017 sans contrat préalable. Le 13 mai 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorcer, confirmant leur accord par un acte daté du 4 avril 2024. Lors de l’audience du 10 octobre 2024, ils n’ont pas demandé de mesures provisoires. Le juge a déclaré la juridiction française compétente et a prononcé le divorce, ordonnant la transcription du jugement. Les effets du divorce ont été fixés rétroactivement au 1er janvier 2019, sans demande de prestation compensatoire, chaque époux supportant ses propres dépens.

Contexte du mariage

Monsieur [E] [T], de nationalité algérienne, et Madame [S] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] en Algérie, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Le 13 mai 2024, les époux ont déposé une requête conjointe au greffe pour initier une procédure de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils ont également présenté un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats, daté du 4 avril 2024, confirmant leur accord sur le divorce.

Audience et demandes des époux

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, les parties, représentées par leurs avocats, n’ont pas demandé de mesures provisoires. Dans leur requête, ils ont sollicité le prononcé du divorce selon les articles 233 et suivants du Code civil, ainsi que plusieurs autres demandes concernant la compétence de la juridiction française, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, et la révocation des avantages matrimoniaux.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a déclaré la juridiction française compétente et a prononcé le divorce entre Monsieur [E] [T] et Madame [S] [I]. Il a ordonné la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et a précisé qu’il n’y avait pas lieu à liquidation, renvoyant les parties à procéder amiablement à la gestion de leurs intérêts patrimoniaux.

Effets du divorce

Les effets du divorce ont été fixés rétroactivement au 1er janvier 2019. Le juge a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre. Aucune des parties n’a demandé de prestation compensatoire, et chacune a été tenue de supporter ses propres dépens.

Voies de recours

Le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice. Le greffier et le juge aux affaires familiales ont signé le jugement, qui a été mis à disposition au greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence juridictionnelle dans le cadre d’un divorce international ?

La compétence juridictionnelle dans le cadre d’un divorce international est régie par l’article 14 du Code civil français, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges concernant les personnes qui ont leur domicile en France ».

Dans le cas présent, le Juge aux affaires familiales a déclaré la juridiction française compétente pour connaître de la procédure de divorce entre Monsieur [E] [T] et Madame [S] [I].

Cette décision repose sur le fait que les époux ont introduit leur requête conjointe en France, ce qui confère à la juridiction française une compétence internationale.

Il est également important de noter que l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ».

Ainsi, la loi française s’applique à cette procédure de divorce, comme l’a confirmé le jugement rendu le 10 octobre 2024.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?

Les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Dans le jugement rendu, il a été rappelé que cette révocation prend effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Les époux ont également constaté leur volonté de révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis, conformément à l’article 262.

Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre de leur mariage ne seront plus valables après le divorce.

Il est essentiel de comprendre que cette révocation est automatique et ne nécessite pas d’action supplémentaire de la part des époux.

Comment se déroule la liquidation des intérêts patrimoniaux après le divorce ?

La liquidation des intérêts patrimoniaux après le divorce est encadrée par l’article 252 du Code civil, qui stipule que « les époux peuvent convenir de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ».

Dans le jugement, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation par le tribunal, mais que les parties devaient procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

En cas de litige, les époux sont invités à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour engager une procédure de partage judiciaire.

Cette approche favorise la résolution amiable des conflits, ce qui est souvent plus rapide et moins coûteux que de passer par une procédure judiciaire.

Il est également mentionné que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce qui montre leur volonté de trouver un accord.

Quelles sont les implications de la date des effets du divorce ?

La date des effets du divorce est précisée par l’article 267 du Code civil, qui indique que « le divorce produit ses effets à la date du jugement ».

Cependant, dans le cas présent, le Juge a décidé que les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, remonteraient au 1er janvier 2019.

Cette décision peut avoir des implications significatives sur la gestion des biens et des dettes des époux, car elle détermine le moment à partir duquel les effets du divorce s’appliquent.

Il est important de noter que cette rétroactivité peut influencer la répartition des biens et des dettes accumulés durant le mariage.

Les époux doivent donc être conscients de ces implications lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Quelles sont les conséquences sur l’usage du nom marital après le divorce ?

Les conséquences sur l’usage du nom marital après le divorce sont régies par l’article 264 du Code civil, qui stipule que « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ».

Dans le jugement, il a été constaté que Madame [S] [I] ne sollicitait pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.

Cela signifie qu’elle retrouvera son nom de naissance ou pourra choisir d’utiliser un autre nom, mais ne pourra pas conserver le nom de son ex-conjoint.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage.

Il est donc essentiel pour les époux de prendre en compte cette conséquence lors de la finalisation de leur divorce.

DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/01371 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCWE / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Madame [S] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92

Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET

Greffier M. Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
Me Dominique TALLARICO

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
Me Dominique TALLARICO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [T], de nationalité algérienne, et Madame [S] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’État civil de [Localité 7] (ALGERIE), sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [I] ont introduit une procédure de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils transmettaient alors l’acte sous signature privée et contresigné par avocats d’acceptation du principe du divorce en date du 4 avril 2024.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, n’ont sollicité aucune mesure provisoire.

Aux termes de leur requête conjointe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [I] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Les époux sollicitent en outre de:
-dire que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance,
-constater que Madame [S] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire n’y avoir lieu à renvoyer les parties à liquider amiablement leur communauté,
-fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 233 et suivants du Code civil,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 4 avril 2024,

DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE)

et de

Madame [S] [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (ALGERIE) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2019;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [E] [T] et Madame [S] [I] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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