L’Essentiel : Madame [F] [O] et Monsieur [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 au Sénégal, sans contrat préalable. Leur enfant, [E], est né le [Date naissance 6] 2020. Le 5 novembre 2024, l’épouse a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a prononcé le divorce le 9 décembre 2024, fixant la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit d’accueil pour le père. Monsieur [X] [L] devra verser 180 € mensuels pour l’entretien de [E]. La demande d’interdiction de sortie du territoire a été rejetée, et chaque partie a supporté ses propres dépens.
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Contexte du mariageMadame [F] [O] et Monsieur [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (Sénégal), sans avoir établi de contrat de mariage au préalable. De cette union est né un enfant, [E], le [Date naissance 6] 2020. Procédure de divorceLe 5 novembre 2024, l’épouse a déposé une assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée, et la procédure a été clôturée le même jour, l’affaire étant prête à être jugée. Jugement et décisions du tribunalLe Juge aux Affaires Familiales a statué publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort. Il a déclaré le Juge français compétent et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement a été mis à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Conséquences du divorceLe jugement stipule que le dispositif sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Une fois le jugement définitif, il sera transcrit au service central de l’état civil. Les parties sont invitées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, sous peine de devoir suivre les dispositions légales. Dispositions concernant l’enfantLa résidence de l’enfant a été fixée au domicile maternel, avec un exercice conjoint de l’autorité parentale. Le père a obtenu un droit d’accueil, précisant les modalités de garde pendant les périodes scolaires et les vacances. Les frais de transport de l’enfant incombent au parent exerçant son droit d’accueil. Contribution à l’entretien de l’enfantMonsieur [X] [L] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 180 € à Madame [F] [O] pour l’entretien et l’éducation de [E]. Ce versement sera effectué par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation. Autres décisions judiciairesLa demande de la mère d’interdire la sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents a été déboutée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et il a été conseillé aux parties de recourir à la médiation familiale pour toute modification future de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil français. L’article 237 dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, depuis au moins deux ans, les époux vivent séparés de fait. » Cet article établit donc une condition de séparation de fait d’une durée minimale de deux ans pour que l’un des époux puisse demander le divorce. L’article 238 précise quant à lui que : « La demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être formée par l’un des époux, sans qu’il soit besoin de prouver une faute. » Cela signifie que la demande de divorce peut être faite sans avoir à justifier d’une faute de l’autre époux, ce qui simplifie la procédure. Ainsi, dans le cas présent, Madame [F] [O] a fondé sa demande de divorce sur ces articles, en invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur le mariage et les actes d’état civil ?La décision de divorce a des conséquences directes sur le mariage et les actes d’état civil, comme le stipule le jugement. L’article 799 du Code de procédure civile indique que : « Le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe. » Cela signifie que le jugement de divorce sera consigné dans les registres officiels, ce qui entraîne une mention en marge de l’acte de mariage. Le jugement précise également que : « Le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux. » Cette mention est essentielle pour informer les tiers de la dissolution du mariage. De plus, une fois le jugement devenu définitif, il sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil, conformément aux règles en matière d’état civil. Comment est déterminée la résidence de l’enfant après le divorce ?La résidence de l’enfant après le divorce est déterminée par le juge en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 373-2 du Code civil stipule que : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Dans le cas présent, le jugement constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel. Cela signifie que l’enfant résidera principalement avec sa mère, Madame [F] [O], tout en permettant au père, Monsieur [X] [L], d’exercer un droit d’accueil. Le jugement précise également les modalités de ce droit d’accueil, qui doit être exercé à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon un calendrier établi. Quelles sont les obligations alimentaires des parents après le divorce ?Les obligations alimentaires des parents après le divorce sont régies par les articles 371-2 et suivants du Code civil. L’article 371-2 précise que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. » Dans le jugement, il est stipulé que Monsieur [X] [L] devra verser une contribution mensuelle de 180 € à Madame [F] [O] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant. Le jugement précise également que : « Le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. » Cela garantit que la pension alimentaire sera versée de manière régulière et sécurisée. Enfin, il est mentionné que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ce qui permet d’ajuster le montant en fonction de l’inflation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Janvier 2025
N° RG 24/08402 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEFI
Epoux [L]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F], [C] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Katell LE BIHAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007257 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] – [Localité 13] (SENEGAL) (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion GAREL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025
Madame [F] [O] et Monsieur [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (Sénégal), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
Un enfant est issu de cette union : [E], né le [Date naissance 6] 2020.
Vu l’assignation en divorce en date du 5 novembre 2024 délivrée à la demande de l’épouse pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Vu l’absence de mesures provisoires sollicitées à l’audience du 9 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de l’époux ;
La procédure a été clôturée le 9 décembre 2024, suivant ordonnance du même jour, l’affaire étant en état d’être jugée. En application de l’article 799 du Code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [F] [O] et Monsieur [X] [L] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (Sénégal), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
– Madame [F] [C] [O], le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (35)
– Monsieur [X] [L], le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11], [Localité 13] (SENEGAL) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12], l’époux étant au Sénégal, étant de nationalité sénégalaise, et le mariage ayant été célébré au Sénégal ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 20 avril 2023 ;
DIT que Madame [O] pourra faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) :
– les années paires : la première moitié,
– les années impaires : la seconde moitié ;
c) pendant les vacances d’été :
– les années paires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines,
– les années impaires : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ;
FIXE à 180 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [X] [L] à Madame [F] [O] et, au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [L] ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = ——————————————-
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE la mère de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais, sous réserve des règles en matière d’aide juridictionnelle ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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