L’Essentiel : Monsieur [X] [M] et Madame [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 au Vietnam, sans enfants issus de leur union. Le 5 juin 2024, Monsieur [X] a assigné son épouse en divorce, avec une audience prévue le 16 décembre 2024. Bien que l’épouse n’ait pas été présente, elle a accepté le divorce par courriel le 27 juin 2024. Le juge a prononcé le divorce le 13 janvier 2025, avec des effets rétroactifs au 1er octobre 2022. Monsieur [X] a été condamné aux dépens, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
|
Contexte du mariageMonsieur [X] [M] et Madame [S] [F] épouse [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (VIETNAM). Leur mariage a été transcrit au Consulat général de France à [Localité 8] sous le numéro 2011/358, le 07 juillet 2011. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceMonsieur [X] [M] a assigné son épouse en divorce par exploit de commissaire de justice remis au parquet le 05 juin 2024, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, en se fondant sur les articles 237 et 238 du code civil. Lors de cette audience, seul l’époux était présent, assisté de son avocat, tandis que l’épouse n’a ni fait connaître de motif d’empêchement ni été représentée. Acceptation du divorceL’épouse a toutefois adressé un courriel au conseil de son époux le 27 juin 2024, dans lequel elle a exprimé son acceptation du divorce et a indiqué qu’elle ne pouvait pas être représentée. Demandes de Monsieur [X] [M]Dans son assignation, Monsieur [X] [M] a demandé le prononcé du divorce, la non-conservation de l’usage du nom de l’autre époux après le divorce, la révocation des avantages matrimoniaux consentis, ainsi que la fixation de la date des effets du divorce au 20 juillet 2019. Il a également précisé qu’aucun bien immobilier n’avait été acquis par les époux. Situation de la défenderesseLa défenderesse n’a pas constitué avocat et les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile s’appliquent, étant donné que l’acte a été transmis selon les règlements en vigueur et qu’un délai de 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte, justifiant la remise de l’acte le 27 septembre 2024. Décision du jugeLe juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe le 16 décembre 2024, et les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Monsieur [X] [M] et Madame [S] [F] épouse [M], en application des articles 237 et 238 du Code civil. Conséquences du jugementLe jugement stipule que le dispositif fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de l’époux, ainsi que sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères. Les effets du divorce concernant les biens des époux seront rétroactifs au 1er octobre 2022. Monsieur [X] [M] a été condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon les articles 237 et 238 du Code civil ?Le divorce peut être prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, qui régissent respectivement le divorce par consentement mutuel et le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le consentement mutuel des époux n’est pas acquis. » Cet article précise que le divorce peut être prononcé même en l’absence de consentement des deux parties, à condition que l’un des époux en fasse la demande. L’article 238, quant à lui, précise que : « Le divorce peut être prononcé lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans. » Dans le cas présent, Monsieur [X] [M] a assigné son épouse en divorce, et celle-ci a exprimé son accord par courriel, ce qui permet de considérer que les conditions de l’article 237 sont remplies. Ainsi, le juge a pu prononcer le divorce en se fondant sur ces articles, même en l’absence de représentation de l’épouse lors de l’audience. Quels sont les effets du divorce sur le nom des époux selon le Code civil ?L’article 225-1 du Code civil traite de l’usage du nom après le divorce. Il dispose que : « À l’issue du divorce, chacun des époux retrouve l’usage de son nom de naissance. » Dans le cas présent, Monsieur [X] [M] a demandé que « aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom de l’autre à l’issue du divorce. » Cela signifie que, conformément à l’article 225-1, chaque époux retrouvera son nom de naissance, et aucune disposition particulière ne sera prise pour permettre à l’un des époux de conserver le nom de l’autre. Le juge a donc statué en ce sens, respectant ainsi les dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce selon le Code civil ?Les conséquences patrimoniales du divorce sont régies par les articles 262 et suivants du Code civil. L’article 262 précise que : « Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. » Dans le cas présent, Monsieur [X] [M] a demandé la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre. Cela signifie que les avantages accordés durant le mariage ne seront plus valables après le divorce. De plus, le jugement a fixé la date des effets du divorce au 1er octobre 2022, ce qui implique que les conséquences patrimoniales, telles que la répartition des biens, seront effectives à partir de cette date. Il est également mentionné que les époux n’ont acquis aucun bien immobilier, ce qui simplifie la liquidation des biens. Comment se déroule la procédure de divorce en l’absence de représentation d’un époux ?L’article 688 du Code de procédure civile prévoit les modalités de signification des actes en cas d’absence de représentation. Il stipule que : « L’acte est réputé avoir été remis lorsque la remise a été effectuée selon les modalités prévues par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur. » Dans cette affaire, l’épouse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. Cependant, elle a informé le conseil de son époux de son acceptation du divorce par courriel, ce qui constitue une forme de communication valide. Le juge a donc pu statuer sur le divorce en tenant compte de cette acceptation, même en l’absence de l’épouse lors des débats. Cela montre que la procédure peut se poursuivre même si l’un des époux ne se présente pas, tant que des éléments de consentement ou d’information sont fournis. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01846 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH5
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 13 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [S] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 5]
VIETNAM
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 13 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01846 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH5
Monsieur [X] [M] et Madame [S] [F] épouse [M], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (VIETNAM), acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 8], Vietnam, sous le numéro 2011/358, le 07 juillet 2011.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à parquet le 05 juin 2024, Monsieur [X] [M] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seul l’époux a comparu en personne assisté de son avocat. Il n’a pas sollicité de mesures provisoires. Pour sa part, l’épouse n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représentée. Elle a adressé un courriel au conseil de son époux en date du 27 juin 2024, dans lequel elle indique accepter le divorce et ne pas pouvoir être représentée.
Aux termes de son assignation, Monsieur [X] [M] sollicite, outre le prononcé du divorce, de :
– juger qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom de l’autre à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2019.
Dans sa proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Monsieur [X] [M] déclare que les époux n’ont acquis aucun bien immobilier.
La défenderesse, assignée à parquet, n’a pas constitué avocat. Les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile sont en l’état applicables, puisque l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, et qu’un délai de 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte. Il est justifié de la remise de l’acte survenue le 27 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 décembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
et
Madame [S] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (VIETNAM),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’époux;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2022;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Laisser un commentaire