L’Essentiel : Monsieur [E] et madame [I] se sont mariés en 1993 sans contrat préalable. Le 29 avril 2021, une ordonnance de non-conciliation a été prononcée, attribuant la jouissance du domicile à l’époux et fixant une pension alimentaire de 1000€ par mois. En avril 2022, monsieur [E] a demandé le divorce, tandis que madame [I] a sollicité une prestation compensatoire de 144 000 euros. Finalement, le juge a prononcé le divorce, fixant la prestation compensatoire à 91 000 euros, et a précisé les responsabilités financières concernant leur enfant majeur à charge. Les parties ont été déboutées de leurs autres prétentions.
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Contexte du mariageMonsieur [E] [K] et madame [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 8] sans établir de contrat de mariage préalable. Ordonnance de non-conciliationLe 29 avril 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de non-conciliation, constatant l’acceptation par les deux époux de la rupture du mariage. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et fixé la pension alimentaire à 1000€ par mois, à la charge de monsieur [E] envers madame [I]. De plus, il a précisé que madame [I] prendrait en charge certains frais liés à leur enfant, tandis que monsieur [E] s’occuperait des autres frais d’entretien et d’éducation. Demande de divorceLe 21 avril 2022, monsieur [E] a assigné madame [I] en divorce, demandant la reconduction des mesures provisoires concernant leur enfant majeur à charge. Madame [I] a répondu en faisant des demandes similaires, tout en sollicitant une prestation compensatoire de 144 000 euros en capital. Proposition de prestation compensatoireDans ses dernières conclusions, monsieur [E] a proposé de verser à madame [I] une somme de 75 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024. Jugement de divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, en se basant sur l’ordonnance de non-conciliation et le procès-verbal d’acceptation de la rupture. Il a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Partage des biens et prestation compensatoireLe jugement invite les parties à procéder à un partage amiable de leur régime matrimonial, avec possibilité d’engager une procédure judiciaire en cas d’échec. Il a également fixé la prestation compensatoire à 91 000 euros, payable en capital par monsieur [E] à madame [I], avec une exécution provisoire limitée à 50 000 euros. Responsabilités financières concernant l’enfantLe jugement précise que madame [I] prendra en charge certains frais liés à leur enfant, tandis que monsieur [E] supportera les autres besoins de l’enfant majeur à charge. Décisions finalesLes parties ont été déboutées de toutes leurs autres prétentions, et les dépens ont été répartis également entre elles, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle. Le jugement a été communiqué aux conseils des parties pour exécution. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?Le divorce prononcé par le juge aux affaires familiales entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne la dissolution du mariage, la répartition des biens, et les obligations alimentaires. Selon l’article 234 du Code Civil, « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales ». Ce jugement entraîne la dissolution du mariage et, par conséquent, la révocation des avantages matrimoniaux, comme le stipule l’article 262 du même code : « Les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit par le divorce, sauf si le jugement en dispose autrement. » De plus, le jugement précise que la date de prise d’effet du divorce est reportée au 29 avril 2021, ce qui a des implications sur les rapports entre les époux concernant leurs biens. En ce qui concerne la prestation compensatoire, l’article 270 du Code Civil indique que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente ». Dans ce cas, monsieur [E] a été condamné à verser 91 000 euros à madame [I], ce qui vise à compenser la disparité de niveau de vie qui pourrait résulter du divorce. Enfin, l’article 373-2-2 du Code Civil précise que « les mesures concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit ». Cela signifie que les obligations alimentaires, comme celles concernant l’enfant majeur à charge, sont immédiatement applicables. Comment la prestation compensatoire est-elle déterminée et exécutée ?La prestation compensatoire est un élément essentiel du divorce, visant à compenser la disparité de niveau de vie entre les époux après la séparation. L’article 270 du Code Civil stipule que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente ». La détermination de cette prestation se fait en tenant compte de plusieurs critères, tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, ainsi que leurs qualifications et leurs revenus respectifs. Dans le cas présent, monsieur [E] a proposé une somme de 75 000 euros, mais le juge a finalement fixé la prestation compensatoire à 91 000 euros, ce qui reflète une évaluation des besoins de madame [I] et des ressources de monsieur [E]. L’article 274 du Code Civil précise que « la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente ». Dans ce jugement, il a été décidé que la prestation serait versée en capital, avec une exécution provisoire de 50 000 euros, permettant à madame [I] de recevoir une partie de cette somme rapidement. Il est également important de noter que l’exécution provisoire est prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui permet d’exécuter immédiatement certaines décisions de justice, même en cas d’appel. Quelles sont les implications de la décision sur les enfants à charge ?La décision du juge aux affaires familiales a des implications significatives concernant les enfants à charge, notamment en ce qui concerne leur entretien et leur éducation. L’article 373-2 du Code Civil stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Dans ce cas, il a été décidé que madame [I] prendrait en charge les frais de vêture et de scooter de l’enfant majeur, tandis que monsieur [E] serait responsable des autres frais d’entretien et d’éducation. Cette répartition des responsabilités est conforme à l’article 373-2-2 du Code Civil, qui précise que « les mesures concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit ». Cela signifie que les obligations alimentaires sont immédiatement applicables et ne nécessitent pas de décision supplémentaire pour être mises en œuvre. Il est également important de noter que le juge a rappelé que les mesures concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, ce qui renforce l’obligation de monsieur [E] de subvenir aux besoins de l’enfant majeur à charge. En résumé, la décision du juge a des conséquences directes sur les obligations des parents envers leurs enfants, garantissant ainsi leur bien-être après la séparation. |
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 20/02233 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCVU
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Z] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (39), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON – 63
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] et madame [I] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 8] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
– constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
– attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux,
– fixé à 1000€ par mois la pension alimentaire due par monsieur [E] à madame [I] au titre du devoir de secours,
– dit que madame [I] [G] prendrait en charge les frais de vêture et les frais de scooter d'[O], les autres frais d’entretien et d’éducation étant pris en charge par monsieur [E].
Par acte en date du 21 avril 2022, monsieur [E] a fait assigner madame [I] en divorce en sollicitant la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant majeur à charge.
Dans ses conclusions en réponse, madame [I] a fait des demandes concordantes avec celles de monsieur [E] sauf à solliciter le versement d’une prestation compensatoire de 144 000 euros en capital, avec exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, monsieur [E] a proposé de verser à son épouse la somme de 75 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 29 mars 2021 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [G] [Z] [I] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (39) ;
et de :
Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 8] (21 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 29 avril 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 91000euros ( quatre vingt onze mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [E] [K] à madame [I] [G] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Dit que madame [I] prend en charge les frais de vêture et les frais de scooter d'[O], les autres besoins de l’enfant majeur à charge étant supportés par monsieur [E] [K] et au besoin les y condamne ;
Dit ue le présent jugement sur la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire dans la limite d’un versement en capital de 50 000 euros ( cinquante mille euros) de la part de monsieur [E] [K] au profit de madame [I] [G] ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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