L’Essentiel : Madame [F] [X] et Monsieur [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (SENEGAL). Leur divorce a été demandé le 25 octobre 2024, et prononcé le 13 janvier 2025. Le Juge aux Affaires Familiales a établi que la résidence de leur enfant, [B], serait fixée chez la mère, avec un droit d’accueil pour le père. Une contribution mensuelle de 200 € a été décidée pour l’entretien de l’enfant, ainsi qu’un partage des dépenses exceptionnelles. Les mesures sont exécutoires de plein droit, et toute modification devra passer par une médiation familiale.
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Contexte du mariageMadame [F] [X] et Monsieur [E] [I] se sont unis par le mariage le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (SENEGAL), sous le régime de la séparation de biens. Ce mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 21 janvier 2024. De cette union est né un enfant, [B], le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 13] (35). Demande de divorceLe 25 octobre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour demander le prononcé de leur divorce, en se fondant sur l’article 233 du Code civil, tout en sollicitant des mesures concernant leur situation personnelle et celle de leur enfant. La procédure a été clôturée par ordonnance le 9 décembre 2024, le jour de l’audience d’orientation, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 janvier 2025. Décision du jugeLe Juge aux Affaires Familiales a statué publiquement et contradictoirement, déclarant la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française. Le divorce entre Madame [F] [X] et Monsieur [E] [I] a été prononcé, avec mention à faire en marge de leurs actes de mariage et de naissance. Les parties ont été rappelées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Mesures relatives à l’enfantLa résidence de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec un droit d’accueil pour le père, organisé selon un calendrier précis durant les périodes scolaires et les vacances. Les frais de transport de l’enfant incombent au parent exerçant son droit d’accueil. Une contribution mensuelle de 200 € a été fixée, à verser par Monsieur [E] [I] à Madame [F] [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec des modalités de paiement et d’indexation clairement établies. Partage des dépenses exceptionnellesLes dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, telles que les frais de santé non remboursés et les frais de voyage scolaire, seront partagées entre les parents, avec une répartition de 30% pour la mère et 70% pour le père. Toute dépense devra faire l’objet d’un accord préalable, sinon elle sera à la charge du parent qui l’a engagée. Exécution des mesuresLes mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais, et toute demande de modification de la décision pourra être soumise à une médiation familiale avant d’être portée devant le juge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans le cadre de ce divorce ?Le jugement indique que le Juge français est compétent pour prononcer le divorce, en vertu des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 du Code civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement. » Cet article établit le droit des époux de demander le divorce, que ce soit de manière unilatérale ou conjointe. L’article 234 précise que : « Le divorce peut être prononcé lorsque les époux sont en désaccord sur le principe de la rupture du mariage. » Dans ce cas, la demande conjointe des époux montre qu’ils sont d’accord sur le principe du divorce, ce qui renforce la compétence du juge français. En outre, le jugement mentionne que la loi française est applicable, ce qui est conforme à l’article 3 du Code civil, qui énonce que : « La loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France. » Ainsi, la compétence du juge français est justifiée par la résidence des parties et la nature de leur demande. Quelles sont les mesures prises concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant ?Le jugement constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel. L’article 373-2 du Code civil précise que : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Cela signifie que les deux parents ont des droits et des devoirs égaux concernant l’éducation et le bien-être de leur enfant. En ce qui concerne la résidence de l’enfant, le jugement stipule que : « La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère. » Cette décision est conforme à l’article 373-2-9 du Code civil, qui indique que : « Le juge peut décider de la résidence de l’enfant en fonction de l’intérêt de celui-ci. » Le choix de la résidence au domicile maternel est souvent motivé par des considérations d’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en matière de stabilité et de continuité de l’éducation. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à 200 € par mois, versée par Monsieur [E] [I] à Madame [F] [X]. L’article 371-2 du Code civil stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. » Cette obligation est inconditionnelle et s’applique même après la séparation des parents. Le jugement précise que le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2 du Code civil, qui indique que : « La contribution peut être versée par l’intermédiaire d’un organisme de recouvrement. » De plus, la contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ce qui est conforme à l’article 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, qui prévoit que : « Les pensions alimentaires peuvent être révisées en fonction de l’évolution des indices économiques. » Cette indexation permet d’assurer que la contribution reste adaptée à l’évolution du coût de la vie. Quelles sont les modalités de partage des dépenses exceptionnelles concernant l’enfant ?Le jugement prévoit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant seront partagées entre les parents à hauteur de 30% par la mère et 70% par le père. L’article 373-2-2 du Code civil précise que : « Les parents doivent convenir des modalités de partage des dépenses liées à l’éducation de l’enfant. » Cela inclut les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire. Le jugement stipule également que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, conformément à l’article 220 du Code civil, qui indique que : « Les époux s’obligent à se consulter sur les décisions importantes concernant la famille. » En cas de désaccord, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée, ce qui est en ligne avec le principe de responsabilité parentale. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur le nom marital ?Le jugement indique que Madame [X] pourra faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. L’article 225-1 du Code civil stipule que : « Toute personne a le droit de porter le nom de son époux. » Cependant, après le divorce, l’article 220-1 du Code civil précise que : « L’époux peut continuer à porter le nom de son ancien conjoint, sauf si celui-ci s’y oppose. » Ainsi, Madame [X] a la possibilité de conserver son nom marital, ce qui peut être important pour des raisons d’identité personnelle ou sociale. Il est également à noter que cette décision ne nécessite pas de formalité particulière, mais il est conseillé de l’indiquer lors de la mise à jour des documents d’état civil. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Janvier 2025
N° RG 24/07990 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCWL
Epoux [I]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [E], [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
Madame [F], [J] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025
Madame [F] [X] et Monsieur [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (SENEGAL), sous le régime de la séparation de biens sénégalais. Le mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français le 21 janvier 2024
Un enfant est issu de leur union : [B], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 13] (35)
Par requête conjointe du 25 octobre 2024, Madame [X] et Monsieur [I] demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, ainsi que soient fixées diverses mesures concernant les époux et l’enfant.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2024, le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’affaire étant en état d’être jugée. En application de l’article 799 du Code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe signée le 25 octobre 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [F] [X] et de Monsieur [E] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (SENEGAL), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
– Madame [F] [J] [X], le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
-Monsieur [E] [V] [I], le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (84) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12], l’épouse étant née en Côte d’Ivoire et le mariage ayant été célébré au Sénégal ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [X] pourra faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école ou 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
– les années impaires : la première moitié,
– les années paires : la seconde moitié ;
c) pendant les vacances d’été :
– les années paires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines,
– les années impaires : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ;
FIXE à 200 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [E] [I] à Madame [F] [X] et, au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [I] ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = ——————————————-
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées entre les parents à hauteur de 30% par la mère et 70% par le père ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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