Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions relatives aux enfants mineurs

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Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions relatives aux enfants mineurs

L’Essentiel : Madame [Y] [F] et Monsieur [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 au Maroc, et ont eu trois enfants. Le 10 juin 2020, Madame [F] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance de non-conciliation en janvier 2021. Le 20 juin 2022, le juge a attribué l’autorité parentale à Madame [F] et suspendu les droits de visite de Monsieur [Z]. En juin 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [M] en divorce. Le 13 janvier 2025, le divorce a été prononcé, avec des dispositions sur l’autorité parentale et une pension alimentaire fixée à 150 € par mois.

Contexte du mariage

Madame [Y] [F] et Monsieur [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 10] (MAROC). De cette union, trois enfants sont nés : [K] [M] en 2003, [X] [M] en 2008, et [L] [M] en 2011, respectivement à [Localité 10] (MAROC) et [Localité 11] (ITALIE).

Demande de divorce

Le 10 juin 2020, Madame [F] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon. Suite à cela, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 janvier 2021, établissant des mesures provisoires concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants, et le droit de visite de Monsieur [Z].

Jugement du 20 juin 2022

Le 20 juin 2022, le juge a statué que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par Madame [F] et a suspendu les droits de visite de Monsieur [Z]. Ce jugement a marqué une étape importante dans la procédure de divorce.

Assignation en divorce

Le 22 juin 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [M] en divorce, en se basant sur l’article 237 du code civil. Elle a formulé plusieurs demandes, notamment concernant la mention du divorce sur les actes d’état civil et la reprise de son nom patronymique.

Conclusions de Monsieur [M]

Dans ses dernières conclusions du 23 février 2024, Monsieur [M] a exprimé des demandes similaires à celles de son épouse, notamment en ce qui concerne la pension alimentaire, tout en demandant des justifications annuelles sur la situation des enfants.

Jugement final

Le 13 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention du divorce sur les actes d’état civil. L’autorité parentale a été attribuée exclusivement à Madame [F], tout en maintenant le droit de Monsieur [Z] d’être informé des choix importants concernant les enfants. La pension alimentaire a été fixée à 150 € par mois, indexée sur l’inflation, avec des modalités de paiement précises.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil ?

Le divorce prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil entraîne l’altération définitive du lien conjugal. Cet article stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré ».

Cela signifie que le juge constate que la vie commune est devenue impossible, ce qui justifie la dissolution du mariage.

En conséquence, le jugement de divorce entraîne plusieurs effets juridiques, notamment :

– La mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément à l’article 47 du Code civil.

– La révocation des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage, selon l’article 262 du Code civil.

– La possibilité pour les époux de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, comme le prévoit l’article 815 du Code civil.

Ainsi, le divorce a des implications sur le statut civil des époux, leurs droits et obligations respectifs, ainsi que sur la gestion de leurs biens.

Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est régie par les articles 371-1 et suivants du Code civil. L’article 371-1 précise que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Dans le cadre de ce divorce, le jugement a décidé que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par madame [Y] [F]. Cela signifie que la mère a la responsabilité principale des décisions concernant l’éducation, la santé et le bien-être des enfants.

Cependant, l’article 373-2 du Code civil rappelle que « le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale a le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ».

Ainsi, même si l’autorité parentale est confiée à un seul parent, l’autre parent conserve des droits d’information et de surveillance concernant l’éducation et l’entretien des enfants.

Quelles sont les modalités de fixation de la pension alimentaire ?

La pension alimentaire est régie par les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil. L’article 371-2 stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans ce cas, la pension alimentaire a été fixée à 150 € mensuels, soit 50 € par enfant. Cette contribution est indexée sur les variations de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000.

Le jugement précise également que la pension doit être versée avant le 10 de chaque mois, et en cas de non-paiement, des mesures peuvent être prises pour assurer le recouvrement.

L’article 373-2-5 du Code civil précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même en cas de séparation des parents ».

Ainsi, la pension alimentaire est un droit pour les enfants et une obligation pour le parent débiteur, garantissant leur bien-être et leur éducation.

Quelles sont les implications de la résidence habituelle des enfants après le divorce ?

La résidence habituelle des enfants est déterminée par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « la résidence des enfants est fixée en fonction de l’intérêt de l’enfant ».

Dans ce cas, le jugement a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [Y] [F]. Cela signifie que les enfants vivront principalement avec elle, ce qui a des implications sur leur quotidien, leur éducation et leur bien-être.

Le jugement précise également que les droits de visite et d’hébergement du père, monsieur [Z] [M], seront déterminés à l’amiable entre les parents. Cela est conforme à l’article 373-2-9 du Code civil, qui encourage les parents à convenir ensemble des modalités de l’exercice de leurs droits parentaux.

Ainsi, la résidence habituelle des enfants est un élément clé dans la détermination de leur cadre de vie après le divorce, et elle doit toujours être décidée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 20/01128 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G63T
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (MAROC)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-1729 du 16/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-3255 du 25/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON – 18

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour IFPA

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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [F] et Monsieur [Z] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 10](MAROC).

De leur union sont issus:
– [K] [M], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10](MAROC)
– [X] [M], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (ITALIE)
– [L] [M], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (ITALIE)

Par requête enrôlée le 10 juin 2020, madame [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 05 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :

-constaté que [X] et [K] ont été entendus sur leur demande et que [L] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
-dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs serait exercée en commun par les père et mère ;
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère madame [F] [Y] ;
– accordé à monsieur [M] [Z], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant le premier samedi de chaque mois de 15H à 16H 30 sans autorisation de sorties à l’extérieur et en présence d’un tiers, pendant un an en application du décret du 27 novembre 2012 et de l’article 1180-5 du Code de procédure civile;
-condamné monsieur [M] [Z] à verser à madame [F] [Y], une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants de 150€ mensuels, soit 50 euros par enfant;
-débouté monsieur [M] [Z] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents;
– constaté que monsieur [M] [Z] s’engage à remettre les passeports des enfants à leur mère afin que madame [F] [Y] puisse assurer les démarches de renouvellement ;
-invité madame [F] [Y] à remettre à monsieur [M] [Z] sa licence de taxi marocaine et son passeport marocain;

Par jugement du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
– dit que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère,
– suspendu les droit s de visite du père.

Par acte du 22 juin 2023, madame [F] a fait assigner monsieur [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce d’entre les époux madame [Y] [F] et monsieur [Z] [M], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil.
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
– dire que madame [Y] [F] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce ;
– donner acte à madame [Y] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
-inviter la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix afin de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
– dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par madame [Y] [F] à l’égard des enfants mineurs [X] et [L] [M];
-dire que monsieur [Z] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d‘hébergement sur ses enfants mineurs [X] et [L] [M] qui sera déterminé exclusivement à l’amiable avec madame [Y] [F].
– condamner monsieur [M] au paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 € par enfant, soit 150 € au total,
– constater que madame [F] n’entend pas solliciter que soit écartée l’IFPA,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, monsieur [M] a exposé des demandes concordantes avec celles de son épouse notamment sur la contribution alimentaire paternelle sous réserve que madame [F] justifie au 1er octobre et au 1er avril de chaque année de la situation des enfants : inscription à un établissement scolaire ou d’enseignement supérieur, envoi des relevés de notes et de la déclaration d’impôt permettant de vérifier le rattachement des enfants, justificatifs des ressources éventuelles des enfants ;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 13 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 05 janvier 2021,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [Y] [F], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (MAROC);
et de:
Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (MAROC);

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 10] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 12] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union;

Reporte au 05 janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens;

Constate que les enfants mineurs concernés ont été informés de leur droit à être enetndus ;

Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par madame [Y] [F];

Rappelle cependant que monsieur [Z] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [Y] [F] ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [Z] [M] peut accueillir ses enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [Z] [M] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants [K] [M], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10](MAROC), [X] [M], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (ITALIE), [L] [M], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (ITALIE) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 150 € (cent cinquante euros) mensuels soit 50€ (cinquante euros) par enfant;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule:
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
( indice du mois de l’ordonnance de non-conciliation)

Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2022 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [Z] [M] à payer à madame [Y] [F] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance de non-conciliation et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02];

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [M] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [F] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Dit que madame [Y] [F] doit justifier au 1er octobre et au 1er avril de chaque année de la situation des enfants (inscription à un établissement scolaire ou d’enseignement supérieur, envoi des relevés de notes et de la déclaration d’impôt permettant de vérifier le rattachement des enfants, justificatifs des ressources éventuelles des enfants) auprès de monsieur [Z] [M] ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;

Dit que les dépens seront supportés par madame [Y] [F], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Dit que le présent jugement sera remis aux avaocats des parties, la partie la plus diligente ayant la charge de signifier la décision pour la rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée en application des dispositions relatives à l’intermédiation de la CAF.

Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON


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