Conflit familial et modalités de garde d’enfant en séparation conjugale

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Conflit familial et modalités de garde d’enfant en séparation conjugale

L’Essentiel : Madame [P] [L] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, sans contrat préalable, et ont eu une fille, [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013. Le 24 septembre 2020, Madame [P] [L] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance de non-conciliation le 10 septembre 2021. La résidence de l’enfant a été attribuée à Monsieur [D] [G], avec des droits de visite pour la mère. Le 8 juin 2023, le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et maintenu la résidence de l’enfant chez la mère, avant de prononcer le divorce le 10 janvier 2025.

Contexte du mariage

Madame [P] [L] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 11], sans contrat préalable. Leur union a donné naissance à une fille, [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14].

Demande de divorce

Le 24 septembre 2020, Madame [P] [L] a déposé une requête en divorce, sollicitant des mesures provisoires auprès du Juge délégué aux affaires familiales. Le 10 septembre 2021, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, établissant la résidence séparée des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D] [G].

Mesures provisoires

L’ordonnance a également stipulé que les arriérés de loyer seraient partagés entre les époux, que l’autorité parentale serait exercée conjointement, et a fixé la résidence de l’enfant au domicile paternel avec un droit de visite pour la mère. Une enquête sociale a été ordonnée pour évaluer la situation familiale.

Décisions ultérieures

Le 29 avril 2022, le juge a maintenu la résidence de [V] chez Monsieur [D] [G] jusqu’au 31 août 2022, avec des droits de visite pour Madame [P] [L]. À partir du 1er septembre 2022, la résidence de l’enfant a été transférée chez la mère, avec des droits de visite pour le père.

Jugement de divorce

Le 8 juin 2023, le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rejeté la demande d’interdiction de sortie de territoire, et maintenu la résidence de l’enfant chez la mère. Les modalités de visite pour le père ont été établies, avec des rencontres encadrées par un espace de rencontre.

Assignation en divorce

Le 16 juin 2023, Madame [P] [L] a assigné Monsieur [D] [G] en divorce, demandant diverses mesures concernant la garde de l’enfant et la liquidation des intérêts pécuniaires. Monsieur [D] [G] a également formulé des demandes en réponse, incluant une demande de divorce pour faute.

Décision finale

Le jugement rendu le 10 janvier 2025 a prononcé le divorce des époux, statuant sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et maintenant la résidence de l’enfant chez la mère. Les contributions financières pour l’entretien de l’enfant ont été fixées, et les frais exceptionnels partagés entre les parents. Les demandes de Monsieur [D] [G] ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le divorce entraîne des conséquences significatives sur le régime matrimonial des époux, notamment en ce qui concerne la dissolution de ce régime et les effets patrimoniaux qui en découlent.

Selon l’article 265 du Code civil, « la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union. »

De plus, l’article 262-1 du même code précise que « les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne la dissolution de leur régime matrimonial remonteront à la date de la cessation de leur cohabitation. »

Dans le cas présent, le jugement a stipulé que les effets du divorce remonteraient au 29 janvier 2020, date de la cessation de la cohabitation des époux. Cela signifie que toutes les obligations et droits liés au régime matrimonial sont annulés à partir de cette date.

Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est un aspect crucial des décisions judiciaires en matière de divorce, surtout lorsqu’il y a des enfants mineurs.

L’article 372 du Code civil stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Cela implique que les décisions importantes concernant l’enfant, telles que la santé, l’éducation et le changement de résidence, doivent être prises ensemble.

Dans le jugement rendu, il a été maintenu que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] [G] [L] est exercée conjointement par les deux parents. Cela signifie que les deux parents doivent continuer à collaborer pour prendre des décisions concernant leur enfant, même après le divorce.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation légale qui pèse sur les parents, même après la séparation.

L’article 371-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Dans le jugement, il a été fixé que la contribution mensuelle de Monsieur [D] [G] à l’entretien et à l’éducation de leur fille serait de 50 euros, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois.

Cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celle-ci est inscrite dans un établissement scolaire. De plus, les frais exceptionnels liés à l’enfant, tels que les frais médicaux ou scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs.

Quelles sont les implications de l’interdiction de sortie du territoire pour l’enfant ?

L’interdiction de sortie du territoire est une mesure qui peut être demandée par l’un des parents dans le cadre d’une procédure de divorce, surtout si des craintes existent quant à la possibilité que l’autre parent emmène l’enfant à l’étranger sans autorisation.

L’article 373-2-6 du Code civil stipule que « le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, condamner ce parent au paiement d’une amende civile. »

Dans cette affaire, la demande de Monsieur [D] [G] d’interdire la sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents a été déboutée. Cela signifie que le juge a estimé qu’il n’y avait pas de justification suffisante pour imposer une telle restriction, et que l’autorité parentale conjointe implique que les deux parents doivent consentir à toute décision de ce type.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025

N° RG 20/04703 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSPS

DEMANDEUR :

Madame [P] [R] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1845 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004503 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Gwenola DUCROUX et Me Stéphanie BRILLET
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [L] (LRAR) et Monsieur [D] [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [L] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.

De cette union est issue [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14].

Madame [P] [L] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 24 septembre 2020, aux termes de laquelle elle a demandé au Juge délégué aux affaires familiales de prendre des mesures provisoires.

Par ordonnance de non conciliation rendue 10 septembre 2021, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles a notamment, au titre des mesures provisoires :
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué la jouissance de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [D] [G],
– débouté Madame [P] [L] de sa demande visant à dire que Monsieur [D] [G] prendra en charge, sous réserve de créance et ce à compter de la date de dépôt de la requête, la dette correspondant aux arriérés de loyer afférents à l’ancien domicile familial,
– dit que la dette correspondant aux arriérés de loyer afférents à l’ancien domicile familial sis [Adresse 4], sera prise en charge par chacun des époux à hauteur de moitié,
– dit que l’autorité parentale est exercée conjointement entre les parents,
– ordonné avant dire droit sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant une enquête sociale à caractère médico-psychologique et fixé provisoirement, dans l’attente de la prochaine audience :
– la résidence de l’enfant au domicile paternel,
– un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Madame [P] [L],
– la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 60 € par mois.

Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe le 17 décembre 2021.

Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :
– maintenu la résidence de [V] jusqu’au 31 août 2022 au domicile de Monsieur [D] [G],
– dit que Madame [P] [L] exercera, jusqu’au 31 août 2022, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [V] durant les périodes scolaires, et sauf meilleur accord entre les parties, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école et de la raccompagner ou faire raccompagner au domicile paternel,
– dit qu’à l’occasion des vacances d’été 2022, [V] résidera avec son père la première moitié des vacances et avec sa mère la seconde moitié des vacances, à charge pour Madame [P] [L] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile paternel,
– fixé la résidence de [V] au domicile de Madame [P] [L] à compter du 1er septembre 2022,
– dit que Monsieur [D] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement à compter du 1er septembre 2022, et sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que chaque milieu de semaine impaire du mardi soir 18h00 au mercredi soir 18h,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* à charge pour Madame [P] [L] d’accompagner ou de faire accompagner l’enfant au domicile du père et de venir l’y chercher ou faire chercher,
– dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
– constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [G] et l’a dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce jusqu’à retour à meilleure fortune à charge pour lui d’en informer Madame [P] [L].

Par jugement rendu le 8 juin 2023, à la suite de l’autorisation accordée à Madame [P] [L] à assigner Monsieur [D] [G] à bref délai par ordonnance du 31 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :
– maintenu que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
– rejeté la demande en interdiction de sortie de territoire sans l’autorisation des deux parents,
– maintenu la résidence de l’enfant chez la mère,
– dit que le droit de visite de Monsieur [D] [G] à l’égard de sa fille mineure s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre tel que l’association [9] ou tout autre lieu agréé par les parents, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire, à compter du présent jugement et jusqu’au 31 décembre 2023;
– dit que sauf meilleur accord entre les parents, le cadre des rencontres est le suivant : une rencontre deux fois par mois le samedi excepté les jours fériés, d’une durée d’1 heure à 2 heures à chaque fois selon disponibilité du service,
– dit que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées,
– dit que Monsieur [D] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement à compter du 1er janvier 2024, et sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures au commissariat de police municipale ([Adresse 16]) , ainsi que chaque milieu de semaine impaire du mardi soir sortie des classes au mercredi soir au commissariat de police municipale ( [Adresse 16]),
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* à charge pour Madame [P] [L] d’accompagner ou de faire accompagner l’enfant au commissariat de police municipale ([Adresse 16]) s’agissant des débuts de périodes de résidence chez le père le samedi du milieu des vacances scolaires et de l’y chercher ou faire chercher, à charge pour la mère de récupérer l’enfant au commissariat de police municipale ( [Adresse 16]) à la fin de la période de résidence chez le père,
– fixe la contribution mensuelle du père due à la mère pour l’entretien et à l’éducation de leur fille à 50 euros et au besoin l’y a condamné, à compter du présent jugement.

Par assignation en date du 16 juin 2023, Madame [P] [L] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2024, Madame [P] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
– Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux [G], lesquels se sont épousés le [Date mariage 6] 2014 par devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 11] et en marge de chacun de leurs actes de naissance,
– Constater que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
– Dire, sur le fondement des articles 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Dire qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne la dissolution de leur régime matrimonial remonteront au 29 Janvier 2020, date de la cessation de leur cohabitation,
– Constater et dire que Madame [L] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires en application de l’article 257-2 du Code Civil,
– Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par Assignation,
– Dire y avoir lieu à maintenir les mesures relatives à [V] [G] [L] tels que fixées dans le jugement du 08 Juin 2023, en ce que l’autorité parentale est exercée conjointement, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
– Pour les surplus des mesures relatives à l’enfant, dire que conformément au jugement du 8 juin 2023 les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures au commissariat de police municipal ([Adresse 16]) ainsi que chaque milieu de semaine impaire du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures au commissariat de police municipale ([Adresse 16]) et durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– A charge pour Madame [L] d’accompagner ou faire accompagner l’enfant au commissariat de police à [Localité 15] s’agissant des débuts de périodes de résidence chez le père le samedi du milieu des vacances scolaires et de l’y rechercher ou faire chercher, à charge pour la mère de récupérer l’enfant au commissariat de police municipale à [Localité 15] à la fin de la période de résidence chez le père,
– Confirmer la fixation de la contribution mensuelle que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] à la somme de 50 €,
– Dire que les frais exceptionnels liés à l’enfant [V] seront partagés par moitié par les parents,
– Débouter Monsieur [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
– Faire application de l’article 514 du Code de Procédure civile et à défaut voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 janvier 2024, Monsieur [D] [G] demande à la présente juridiction de :
– Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes parfaitement infondées,
– Prononcer le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil,
– Condamner Mme [L] à verser à Mr [G] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
– Constater que Mme [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
– Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution d’y régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Dire que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne la dissolution de leur régime matrimonial remonteront au 29 janvier 2020, date de la cessation de leur cohabitation,
– Constater que Mr [G] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires en application de l’article 257-2 du Code civil,
– Renvoyer les parties aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation,
– Modifier les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non conciliation du 10 septembre 2021 et de l’ordonnance du 29 avril 2022 concernant [V] ;
En conséquence,
– Ordonner l’exercice exclusif au bénéfice du père de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
– Fixer la résidence de [V] au domicile du père,
– Fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de la mère :
* Durant les périodes scolaires, les fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant à l’école et à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère,
* Durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile du père et à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère,
– Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de la mère à hauteur de 100 Euros par mois,
– Ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant [V] [G] [L] du territoire métropolitain français sans l’accord des deux parents.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Aucune nouvelle audition de [V] n’a été sollicitée, étant rappelé qu’elle a été entendue par le juge aux affaires familiales le 31 août 2021 ainsi que par le psychologue, en charge de l’enquête à caractère médico-psychologique.

La procédure ouverte devant le juge des enfants a été consultée.

La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 et l’affaire plaidée le 19 novembre 2024.

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

VU l’ordonnance de non conciliation rendue 10 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de Versailles ;

VU l’ordonnance du 29 avril 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;

VU le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, suite à une assignation à bref délai ;

VU l’assignation en divorce du 16 juin 2023 ;

VU la procédure ouverte devant le juge des enfants ;

VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III »,

VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;

DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 aux torts exclusifs de son épouse et le DÉBOUTE de toutes ses demandes subséquentes ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

– Madame [P] [R] [L], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)

et de

– Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (ROUMANIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 29 janvier 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

Sur l’enfant :

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,

MAINTIENT la résidence de [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] au domicile de Madame [P] [L],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [G] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :

– durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures au commissariat de police municipal ([Adresse 16]) ainsi que chaque milieu de semaine impaire du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures au commissariat de police municipale ([Adresse 16]),

– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour Madame [P] [L] d’accompagner ou faire accompagner l’enfant au commissariat de police à [Localité 15] s’agissant des débuts de périodes de résidence chez le père le samedi du milieu des vacances scolaires et de l’y rechercher ou faire chercher, à charge pour la mère de récupérer l’enfant au commissariat de police municipale à [Localité 15] à la fin de la période de résidence chez le père,

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,

RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,

MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [D] [G] à l’entretien et à l’éducation de [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] à 50 euros (CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [L],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [L],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

CONSTATE que Madame [P] [L] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [D] [G] pour des faits de harcèlement moral/menaces sur sa personne;

RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;

CONDAMNE au besoin Madame [P] [L] et Monsieur [D] [G] au paiement desdits frais ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Adresse 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 20/04703 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSPS
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé :

Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH

Dans la cause entre :

DEMANDEUR :

Madame [P] [R] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1845 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004503 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier


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