L’Essentiel : Madame [P] [L] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 11]. Leur union a donné naissance à une fille, [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013. Le 24 septembre 2020, Madame [P] [L] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance de non-conciliation le 10 septembre 2021. La résidence de l’enfant a été fixée chez le père, avec un droit de visite pour la mère. Le jugement final du 10 janvier 2025 a prononcé le divorce, confirmant l’autorité parentale conjointe et établissant la résidence de l’enfant chez la mère.
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Contexte du mariageMadame [P] [L] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 11], sans contrat préalable. Leur union a donné naissance à une fille, [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14]. Demande de divorceLe 24 septembre 2020, Madame [P] [L] a déposé une requête en divorce, sollicitant des mesures provisoires auprès du Juge délégué aux affaires familiales. Le 10 septembre 2021, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, établissant la résidence séparée des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D] [G]. Mesures provisoiresL’ordonnance a également stipulé que les arriérés de loyer seraient partagés entre les époux, que l’autorité parentale serait exercée conjointement, et a fixé la résidence de l’enfant au domicile paternel avec un droit de visite pour la mère. Une enquête sociale a été ordonnée pour évaluer la situation familiale. Décisions ultérieuresLe 29 avril 2022, le juge a maintenu la résidence de [V] chez son père jusqu’au 31 août 2022, tout en établissant un droit de visite pour la mère. À partir du 1er septembre 2022, la résidence de l’enfant a été transférée chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Jugement de divorceLe 8 juin 2023, le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire, et a établi un cadre de visites pour le père, avec des modalités précises. La contribution mensuelle pour l’entretien de l’enfant a été fixée à 50 euros. Procédure de divorceLe 16 juin 2023, Madame [P] [L] a saisi le tribunal pour prononcer le divorce, demandant diverses mesures concernant la liquidation des biens et la garde de l’enfant. Monsieur [D] [G] a également formulé des demandes en réponse. Jugement finalLe jugement rendu le 10 janvier 2025 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe. La résidence de l’enfant a été fixée chez la mère, avec des modalités de visite pour le père, et la contribution alimentaire a été confirmée. Les frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés entre les parents. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du divorce selon l’article 237 du Code civil ?Le divorce, tel que prévu par l’article 237 du Code civil, entraîne l’altération définitive du lien conjugal. Cet article stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ». Cela signifie que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge doit constater que la vie commune entre les époux est devenue impossible, ce qui est souvent le cas dans les situations de séparation prolongée. En outre, le divorce entraîne des conséquences sur le régime matrimonial, notamment la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, comme le précise l’article 265 du Code civil. Il est également important de noter que les effets du divorce peuvent remonter à la date de cessation de la cohabitation, conformément à l’article 262-1 du Code civil, ce qui peut avoir des implications sur la gestion des biens et des dettes des époux. Comment est régie l’autorité parentale après un divorce selon le Code civil ?L’article 372 du Code civil précise que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, même après un divorce. Cet article énonce que « les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant ». Cela implique que, malgré la séparation, les deux parents doivent continuer à collaborer pour le bien-être de leur enfant. Ils doivent également s’informer mutuellement sur les décisions concernant l’enfant et permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour trancher les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, comme le stipule l’article 373-2-6 du Code civil. Il est également à noter que le non-respect des décisions judiciaires concernant l’autorité parentale peut entraîner des sanctions pénales, comme le prévoit l’article 227-6 du Code pénal, qui punit le fait de ne pas respecter un droit de visite. Quelles sont les modalités de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants après un divorce ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Cette contribution est fixée par le juge en fonction des besoins de l’enfant et des ressources des parents. L’article 373-2-2 précise que la contribution doit être versée mensuellement et peut être révisée en fonction des changements de situation financière des parents. Il est également important de noter que les frais exceptionnels liés à l’enfant, tels que les frais médicaux ou scolaires, doivent être partagés entre les parents, comme le prévoit l’article 373-2-6 du Code civil. En cas de non-paiement de la pension alimentaire, le parent créancier peut demander le recouvrement forcé des sommes dues, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et du Code pénal, qui prévoient des sanctions pour le débiteur en cas de défaillance dans le paiement. Quelles sont les implications de la résidence de l’enfant après un divorce ?La résidence de l’enfant après un divorce est déterminée par le juge en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code civil. Cet article stipule que « le juge détermine la résidence de l’enfant en tenant compte de ses besoins et de ses intérêts ». Le juge peut décider de la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents ou d’un partage de la résidence entre les deux parents. Dans tous les cas, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent doit être respecté, comme le précise l’article 373-2-6. Il est également à noter que le non-respect des décisions concernant la résidence de l’enfant peut entraîner des sanctions, comme le prévoit l’article 227-5 du Code pénal, qui punit le fait de refuser de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer. En résumé, la résidence de l’enfant est une question cruciale qui doit être abordée avec soin, en tenant compte des besoins et des intérêts de l’enfant, tout en respectant les droits des deux parents. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025
N° RG 20/04703 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSPS
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1845 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004503 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Gwenola DUCROUX et Me Stéphanie BRILLET
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [L] (LRAR) et Monsieur [D] [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
Madame [P] [L] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union est issue [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14].
Madame [P] [L] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 24 septembre 2020, aux termes de laquelle elle a demandé au Juge délégué aux affaires familiales de prendre des mesures provisoires.
Par ordonnance de non conciliation rendue 10 septembre 2021, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles a notamment, au titre des mesures provisoires :
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué la jouissance de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [D] [G],
– débouté Madame [P] [L] de sa demande visant à dire que Monsieur [D] [G] prendra en charge, sous réserve de créance et ce à compter de la date de dépôt de la requête, la dette correspondant aux arriérés de loyer afférents à l’ancien domicile familial,
– dit que la dette correspondant aux arriérés de loyer afférents à l’ancien domicile familial sis [Adresse 4], sera prise en charge par chacun des époux à hauteur de moitié,
– dit que l’autorité parentale est exercée conjointement entre les parents,
– ordonné avant dire droit sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant une enquête sociale à caractère médico-psychologique et fixé provisoirement, dans l’attente de la prochaine audience :
– la résidence de l’enfant au domicile paternel,
– un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Madame [P] [L],
– la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 60 € par mois.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe le 17 décembre 2021.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :
– maintenu la résidence de [V] jusqu’au 31 août 2022 au domicile de Monsieur [D] [G],
– dit que Madame [P] [L] exercera, jusqu’au 31 août 2022, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [V] durant les périodes scolaires, et sauf meilleur accord entre les parties, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école et de la raccompagner ou faire raccompagner au domicile paternel,
– dit qu’à l’occasion des vacances d’été 2022, [V] résidera avec son père la première moitié des vacances et avec sa mère la seconde moitié des vacances, à charge pour Madame [P] [L] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile paternel,
– fixé la résidence de [V] au domicile de Madame [P] [L] à compter du 1er septembre 2022,
– dit que Monsieur [D] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement à compter du 1er septembre 2022, et sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que chaque milieu de semaine impaire du mardi soir 18h00 au mercredi soir 18h,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* à charge pour Madame [P] [L] d’accompagner ou de faire accompagner l’enfant au domicile du père et de venir l’y chercher ou faire chercher,
– dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
– constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [G] et l’a dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce jusqu’à retour à meilleure fortune à charge pour lui d’en informer Madame [P] [L].
Par jugement rendu le 8 juin 2023, à la suite de l’autorisation accordée à Madame [P] [L] à assigner Monsieur [D] [G] à bref délai par ordonnance du 31 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :
– maintenu que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
– rejeté la demande en interdiction de sortie de territoire sans l’autorisation des deux parents,
– maintenu la résidence de l’enfant chez la mère,
– dit que le droit de visite de Monsieur [D] [G] à l’égard de sa fille mineure s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre tel que l’association [9] ou tout autre lieu agréé par les parents, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire, à compter du présent jugement et jusqu’au 31 décembre 2023;
– dit que sauf meilleur accord entre les parents, le cadre des rencontres est le suivant : une rencontre deux fois par mois le samedi excepté les jours fériés, d’une durée d’1 heure à 2 heures à chaque fois selon disponibilité du service,
– dit que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées,
– dit que Monsieur [D] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement à compter du 1er janvier 2024, et sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures au commissariat de police municipale ([Adresse 16]) , ainsi que chaque milieu de semaine impaire du mardi soir sortie des classes au mercredi soir au commissariat de police municipale ( [Adresse 16]),
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* à charge pour Madame [P] [L] d’accompagner ou de faire accompagner l’enfant au commissariat de police municipale ([Adresse 16]) s’agissant des débuts de périodes de résidence chez le père le samedi du milieu des vacances scolaires et de l’y chercher ou faire chercher, à charge pour la mère de récupérer l’enfant au commissariat de police municipale ( [Adresse 16]) à la fin de la période de résidence chez le père,
– fixe la contribution mensuelle du père due à la mère pour l’entretien et à l’éducation de leur fille à 50 euros et au besoin l’y a condamné, à compter du présent jugement.
Par assignation en date du 16 juin 2023, Madame [P] [L] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2024, Madame [P] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
– Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux [G], lesquels se sont épousés le [Date mariage 6] 2014 par devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 11] et en marge de chacun de leurs actes de naissance,
– Constater que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
– Dire, sur le fondement des articles 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Dire qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne la dissolution de leur régime matrimonial remonteront au 29 Janvier 2020, date de la cessation de leur cohabitation,
– Constater et dire que Madame [L] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires en application de l’article 257-2 du Code Civil,
– Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par Assignation,
– Dire y avoir lieu à maintenir les mesures relatives à [V] [G] [L] tels que fixées dans le jugement du 08 Juin 2023, en ce que l’autorité parentale est exercée conjointement, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
– Pour les surplus des mesures relatives à l’enfant, dire que conformément au jugement du 8 juin 2023 les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures au commissariat de police municipal ([Adresse 16]) ainsi que chaque milieu de semaine impaire du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures au commissariat de police municipale ([Adresse 16]) et durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– A charge pour Madame [L] d’accompagner ou faire accompagner l’enfant au commissariat de police à [Localité 15] s’agissant des débuts de périodes de résidence chez le père le samedi du milieu des vacances scolaires et de l’y rechercher ou faire chercher, à charge pour la mère de récupérer l’enfant au commissariat de police municipale à [Localité 15] à la fin de la période de résidence chez le père,
– Confirmer la fixation de la contribution mensuelle que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] à la somme de 50 €,
– Dire que les frais exceptionnels liés à l’enfant [V] seront partagés par moitié par les parents,
– Débouter Monsieur [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
– Faire application de l’article 514 du Code de Procédure civile et à défaut voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 janvier 2024, Monsieur [D] [G] demande à la présente juridiction de :
– Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes parfaitement infondées,
– Prononcer le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil,
– Condamner Mme [L] à verser à Mr [G] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
– Constater que Mme [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
– Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution d’y régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Dire que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne la dissolution de leur régime matrimonial remonteront au 29 janvier 2020, date de la cessation de leur cohabitation,
– Constater que Mr [G] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires en application de l’article 257-2 du Code civil,
– Renvoyer les parties aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation,
– Modifier les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non conciliation du 10 septembre 2021 et de l’ordonnance du 29 avril 2022 concernant [V] ;
En conséquence,
– Ordonner l’exercice exclusif au bénéfice du père de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
– Fixer la résidence de [V] au domicile du père,
– Fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de la mère :
* Durant les périodes scolaires, les fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant à l’école et à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère,
* Durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile du père et à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère,
– Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de la mère à hauteur de 100 Euros par mois,
– Ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant [V] [G] [L] du territoire métropolitain français sans l’accord des deux parents.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Aucune nouvelle audition de [V] n’a été sollicitée, étant rappelé qu’elle a été entendue par le juge aux affaires familiales le 31 août 2021 ainsi que par le psychologue, en charge de l’enquête à caractère médico-psychologique.
La procédure ouverte devant le juge des enfants a été consultée.
La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 et l’affaire plaidée le 19 novembre 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 10 janvier 2025.
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation rendue 10 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de Versailles ;
VU l’ordonnance du 29 avril 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, suite à une assignation à bref délai ;
VU l’assignation en divorce du 16 juin 2023 ;
VU la procédure ouverte devant le juge des enfants ;
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III »,
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 aux torts exclusifs de son épouse et le DÉBOUTE de toutes ses demandes subséquentes ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
– Madame [P] [R] [L], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
et de
– Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (ROUMANIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 29 janvier 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur l’enfant :
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
MAINTIENT la résidence de [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] au domicile de Madame [P] [L],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [G] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures au commissariat de police municipal ([Adresse 16]) ainsi que chaque milieu de semaine impaire du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures au commissariat de police municipale ([Adresse 16]),
– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Madame [P] [L] d’accompagner ou faire accompagner l’enfant au commissariat de police à [Localité 15] s’agissant des débuts de périodes de résidence chez le père le samedi du milieu des vacances scolaires et de l’y rechercher ou faire chercher, à charge pour la mère de récupérer l’enfant au commissariat de police municipale à [Localité 15] à la fin de la période de résidence chez le père,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [D] [G] à l’entretien et à l’éducation de [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] à 50 euros (CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [L],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [P] [L] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [D] [G] pour des faits de harcèlement moral/menaces sur sa personne;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [P] [L] et Monsieur [D] [G] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/04703 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSPS
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1845 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004503 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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