L’Essentiel : Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (77) et ont eu deux enfants. Le 20 septembre 2024, ils ont introduit une requête conjointe en divorce, acceptant le principe de la rupture. Le juge a prononcé le divorce et a établi l’autorité parentale conjointe, fixant la résidence des enfants en alternance. Les parents partageront également les charges liées à leur entretien. Le jugement a condamné les époux aux dépens, partagés par moitié, et a rendu les mesures concernant l’autorité parentale exécutoires de droit à titre provisoire.
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Contexte du mariageMadame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (77) sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [V] [B] en 2011 et [D] [B] en 2015, tous deux à [Localité 12] (77). Procédure de divorceLe 20 septembre 2024, les époux ont introduit une requête conjointe en divorce, se basant sur l’article 233 du code civil, pour une audience d’orientation prévue le 4 décembre 2024. Ils ont également signé un acte sous seing privé le 19 septembre 2024, acceptant le principe de la rupture du mariage. Demandes des épouxDans leur requête notifiée le 26 septembre 2024, ils ont demandé au juge de prononcer le divorce, de reporter les effets patrimoniaux à la date du 24 janvier 2023, de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixer la résidence des enfants en alternance, de partager les frais exceptionnels liés aux enfants, et de statuer sur les dépens. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré la compétence du juge français et a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Il a ordonné la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, et a rappelé que les époux ne pouvaient plus utiliser le nom de l’autre après le divorce. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale a été convenue comme étant exercée conjointement sur les enfants. La résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents, avec des modalités précises concernant les périodes de résidence et les vacances scolaires. Charges et dépenses liées aux enfantsLes parents ont convenu de partager les charges quotidiennes liées à l’accueil des enfants pendant leurs périodes d’hébergement, ainsi que les frais scolaires et extrascolaires, qui seront également partagés ou remboursés selon des conditions spécifiques. Conclusion et dépensLe jugement a condamné les deux époux aux dépens, partagés par moitié, et a débouté les parties de leurs prétentions supplémentaires. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur union. » Dans cette affaire, Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] ont introduit une requête conjointe pour divorce, acceptant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation mutuelle du principe de rupture est conforme à l’article 233, permettant ainsi au juge de prononcer le divorce. Il est important de noter que le divorce par consentement mutuel, comme dans ce cas, ne nécessite pas de justifications supplémentaires concernant les motifs de la séparation, ce qui simplifie la procédure. Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce selon le jugement ?Le jugement rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui précise que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » De plus, le juge a ordonné que les effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux soient reportés à la date du 24 janvier 2023. Cela signifie que les conséquences financières et patrimoniales du divorce ne prendront effet qu’à cette date, permettant ainsi aux époux de régler leurs affaires patrimoniales de manière ordonnée. Les parties sont également rappelées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Comment est exercée l’autorité parentale dans cette décision ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article 371-1 du Code civil, qui stipule que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. » Le jugement précise que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’éducation des enfants, et qu’ils doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants. Il est également rappelé que le parent chez lequel les enfants résident pendant la période d’hébergement est habilité à prendre des décisions usuelles concernant leur entretien courant. Quelles sont les modalités de résidence des enfants après le divorce ?Le jugement fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que : « Les parents doivent s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants. » Les modalités de résidence sont clairement établies, avec des périodes définies pour chaque parent, y compris des dispositions spécifiques pour les vacances scolaires. Cela permet d’assurer une répartition équilibrée du temps passé avec chaque parent, tout en respectant l’intérêt supérieur des enfants. Les parents doivent également respecter les droits de visite et d’hébergement, et tout changement de résidence doit être communiqué à l’autre parent, conformément aux exigences de l’article 373-2 alinéa 4 du Code civil. Quelles sont les implications financières concernant les enfants après le divorce ?Le jugement stipule que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil des enfants pendant leurs périodes d’hébergement. Les frais scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié, ou remboursés au parent qui a avancé les frais, à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord ou soient obligatoires. Cela est en ligne avec l’article 203 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Il est également précisé que le refus indû de représenter l’enfant au parent titulaire du droit de visite est puni par la loi, ce qui souligne l’importance de respecter les droits de chacun des parents dans l’intérêt des enfants. |
de MEAUX
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[F] [X] épouse [S] [B] [P], [I] [K] [S] [B] [P]
C/
N° RG 24/04204 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVW6
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 10 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [F] [X] épouse [S] [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [I] [K] [S] [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT-GALLION, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 4 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
– [V] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (77),
– [D] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 4 décembre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 19 septembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour
Aux termes de leur requête conjointe notifiée par voie électronique le 26 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 24 janvier 2023,
– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [V] et [D],
– fixer la résidence de [V] et [D] en alternance,
– partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [V] et [D],
– constater que Madame [F] [X] sera bénéficiaire des prestations familiales,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (77)
et Monsieur [I], [K] [S] [B] [P], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Portugal)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 24 janvier 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [V] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (77) et [D] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [V] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (77) et [D] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances d’été et de Noël : chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes et chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;
Pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
Pendant les vacances d’été : les années paires, la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère et, les années impaires, la seconde moitié chez la mère et la première moitié chez le père ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATE l’accord des parents pour laisser à Madame [F] [X] le bénéfice des prestations familiales ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [V] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (77) et [D] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77) pendant leurs périodes d’hébergement et que les frais scolaires, extrascolaires (activités sportives, voyages scolaires, cantine…) et les dépenses de santé non remboursées seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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