L’Essentiel : Madame [N] [L] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage. Le 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Madame [N] [L]. Monsieur [D] [M] a ensuite assigné Madame [N] [L] en divorce le 12 décembre 2022. Le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M] et a fixé la date des effets au 30 septembre 2022, condamnant ce dernier à verser 1.000 euros à Madame [N] [L] en dommages-intérêts.
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Contexte du mariageMadame [N] [L] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande d’ordonnance de protectionLe 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Madame [N] [L] et a renvoyé les parties à l’audience du 1er février 2023. Procédure de divorceMonsieur [D] [M] a assigné Madame [N] [L] en divorce le 12 décembre 2022, sans préciser le fondement du divorce. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2023, plusieurs décisions ont été prises par le juge de la mise en état. Ordonnance du 13 septembre 2023Le juge a déclaré la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, a organisé la vie séparée des époux, et a débouté Madame [N] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du logement familial. Il a également ordonné la remise des effets personnels et rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [N] [L]. Demandes des partiesMonsieur [D] [M] a formulé plusieurs demandes, incluant la déclaration de compétence des juridictions françaises, le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, et la fixation de la date des effets du divorce au 30 septembre 2022. Madame [N] [L] a également présenté des demandes, notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M] et la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la compétence des juridictions françaises et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M]. Il a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux, fixé la date des effets du divorce au 30 septembre 2022, et a condamné Monsieur [D] [M] à verser 1.000 euros à Madame [N] [L] à titre de dommages-intérêts. Liquidation des intérêts patrimoniauxLe tribunal a déclaré irrecevables les demandes de liquidation du régime matrimonial et a invité les parties à procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Les parties ont également été informées qu’elles ne sollicitaient pas de prestation compensatoire. Conclusion et appelLa décision a été prononcée le 10 janvier 2025 et est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [D] [M]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français pour statuer sur la demande de divorce ?La compétence du juge français pour statuer sur la demande de divorce est établie par plusieurs textes législatifs. En l’espèce, le juge aux affaires familiales a déclaré la compétence des juridictions françaises en vertu du Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019. Ce règlement précise que les juridictions de l’État membre où le conjoint défendeur a sa résidence habituelle sont compétentes pour connaître des demandes en divorce. En l’occurrence, Monsieur [D] [M] a assigné Madame [N] [L] en divorce devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, ce qui confirme la compétence du juge français. De plus, le juge a également fait référence à la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, qui régit les questions de statut des personnes et de la famille, renforçant ainsi la compétence des juridictions françaises dans ce cas. Quelle loi est applicable au divorce et à ses conséquences ?La loi applicable au divorce et à ses conséquences a été déterminée par le juge en se fondant sur le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, qui met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Dans cette affaire, le juge a déclaré que la loi française est applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences, conformément à l’article 5 de ce règlement, qui stipule que la loi de l’État membre où la demande de divorce est introduite s’applique. Cependant, le juge a également précisé que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial des époux, ce qui est conforme à l’article 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par plusieurs articles du Code civil. En vertu de l’article 262-1, le juge a fixé la date des effets du divorce au 30 septembre 2022, date de la séparation des époux. De plus, l’article 265 du Code civil stipule que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre. Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés à la dissolution du régime matrimonial. Le juge a également rappelé que les parties doivent procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, conformément à l’article 257 du Code civil, qui impose une obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Quelles sont les dispositions concernant la prestation compensatoire ?Concernant la prestation compensatoire, l’article 270 du Code civil précise que le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux lorsque le divorce entraîne pour lui une disparité dans les conditions de vie. Cependant, dans cette affaire, le juge a constaté que les époux ne sollicitaient pas de prestation compensatoire, ce qui a conduit à la décision de ne pas en accorder. Le juge a également rappelé que, selon l’article 262 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux. Quelles sont les implications de la décision sur le nom de famille des époux ?La décision de divorce a des implications sur le nom de famille des époux, conformément à l’article 264 du Code civil. Cet article stipule qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint. Dans cette affaire, le juge a ordonné que Madame [L] reprenne l’usage de son nom de jeune fille, ce qui est une application directe de cette disposition légale. Cela signifie que, suite au divorce, Madame [N] [L] ne pourra plus utiliser le nom de son époux et devra revenir à son nom de naissance, ce qui est une pratique courante dans le cadre des divorces en France. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 22/06597 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBDS
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-010093 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Madame [N] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (MAROC)
domiciliée : chez [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me DA CORTE, Me CHENAILLER
Copie certifiée conforme à l’original à : service recouvrement AJ
délivrée(s) le :
Madame [N] [L] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Madame [N] [L] et a renvoyé les parties, en application de l’article 1136-15 du code de procédure civile, à l’audience du 1er février 2023.
Par acte du 12 décembre 2022, Monsieur [D] [M] a assigné Madame [N] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2023 sans préciser le fondement du divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
– Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
– Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;
– Organisé la vie séparée des époux ;
– Débouté [N] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du logement de la famille ;
– Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
– Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
– Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par [N] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [D] [M] demande à la présente juridiction de :
– « Se déclarer compétente pour connaitre du présent litige et faire application de la loi française pour statuer sur le prononcé du divorce et sur ses conséquences,
– Recevoir Monsieur [D] [M] en toutes ses demandes,
– Débouter Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– Prononcer le divorce des époux [M] / [L] pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
– Ordonner la transcription du divorce par les services d’état civil sur l’acte de mariage et l’acte de naissance de chacun des époux,
– Fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2022, date de la séparation en application de l’article 262-1 du Code civil,
– Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [M], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257 du Code civil,
– Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par une assignation en partage,
– Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– Dire que Madame [L] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille : [L], en vertu de l’article 264 du Code civil,
– Condamner Madame [L] épouse [M] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 23 mai 2024, Madame [N] [L] demande à la présente juridiction de :
– « Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige et faire application de la loi française pour statuer sur le prononcé du divorce,
– Juger la loi marocaine applicable à la question du régime matrimonial des époux [M]
– Recevoir Madame [N] [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions
– Débouter Monsieur [D] [M] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– Prononcer le divorce des époux [M] / [L] aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
– Ordonner la transcription du divorce par les services d’état civil sur l’acte de mariage et l’acte de naissance de chacun des époux,
– Condamner Monsieur [D] [M] à régler à Madame [N] [L] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
– Fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2022, date de la séparation en application de l’article 262-1 du Code civil,
– Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [L], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257 du Code civil,
– Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par une assignation en partage,
– Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– Juger que Madame [L] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille : [L], en vertu de l’article 264 du Code civil,
– Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– Condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024 puis avancée au 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de 10 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale,
VU la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
VU le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
VU la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences ;
DIT la loi marocaine applicable au régime matrimonial ;
Vu l’assignation en date du 12 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 septembre 2023,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [N] [L], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (Maroc),
et de
Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (Maroc) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [D] [M] fondée sur l’article 237 du code civil ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
– soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties tendant à voir ordonner la liquidation de leur régime matrimonial ;
INVITE les parties à procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [N] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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