L’Essentiel : Madame [D] [E] et Monsieur [M] [O] se sont mariés en 2007 et ont eu un enfant, [V] [O]. Le divorce a été demandé par Monsieur [M] [O] en juillet 2020, suivi d’une ordonnance de non-conciliation en avril 2021. La cour d’appel a confirmé cette ordonnance en janvier 2023, précisant le partage des frais éducatifs. Madame [D] [E] a ensuite assigné Monsieur [M] [O] pour dissolution du mariage et pension alimentaire. Le tribunal a prononcé le divorce en janvier 2025, fixant la pension alimentaire à 100 euros par mois et déboutant les demandes de liquidation des intérêts patrimoniaux.
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Contexte du mariageMadame [D] [X] [E] et Monsieur [M] [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 16] sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [V] [O], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 17]. Procédure de divorceLe divorce a été demandé par Monsieur [M] [O] par requête enregistrée le 17 juillet 2020. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 26 avril 2021, autorisant les époux à engager la procédure de divorce et établissant des mesures provisoires concernant la résidence séparée, la jouissance du logement, et l’autorité parentale conjointe sur leur enfant. Décisions de la cour d’appelLe 19 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de non-conciliation et a précisé que les frais exceptionnels liés à l’éducation de l’enfant seraient partagés entre les parents. Elle a également débouté Monsieur [M] [O] de plusieurs de ses demandes, y compris celles concernant le devoir de secours et la jouissance gratuite du domicile conjugal. Demandes de Madame [D] [E]Par acte du 29 août 2022, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [M] [O] en divorce, demandant la dissolution du mariage pour altération définitive du lien conjugal, la liquidation des intérêts patrimoniaux, et la fixation de la pension alimentaire pour leur enfant à 100 euros par mois. Demandes de Monsieur [M] [O]Monsieur [M] [O] a, de son côté, demandé le divorce aux torts exclusifs de Madame [D] [E], ainsi que des contributions financières significatives, y compris une prestation compensatoire de 150 000 euros et la prise en charge des frais liés à l’éducation de l’enfant. Auditions et décisions judiciairesLe mineur [V] a été entendu en avril 2021. La procédure a été marquée par des échanges de courriers entre les parties et le tribunal, notamment concernant l’aide juridictionnelle de Monsieur [M] [O]. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mars 2024, avec une audience de plaidoiries prévue pour le 7 octobre 2024. Jugement finalLe 10 janvier 2025, le tribunal a prononcé le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, fixant la date des effets du divorce au 9 juillet 2020. Les demandes de liquidation des intérêts patrimoniaux ont été déboutées, et la pension alimentaire a été fixée à 100 euros par mois, avec des dispositions concernant le partage des frais d’éducation de l’enfant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal selon le Code civil ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cela signifie qu’il doit y avoir une rupture durable des relations entre les époux, sans qu’il soit nécessaire de prouver des fautes. L’article 238 précise que : « L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. » Dans le cas présent, le juge a prononcé le divorce sur ce fondement, confirmant que les conditions étaient remplies, notamment par la séparation des époux depuis plus de deux ans. Comment se déroule la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en cas de divorce ?La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux sont régis par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815 dispose que : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision. » Cela signifie que chaque époux a le droit de demander la liquidation de l’indivision, c’est-à-dire le partage des biens acquis durant le mariage. L’article 267 précise que : « La liquidation du régime matrimonial est effectuée selon les règles du droit commun. » Dans cette affaire, le tribunal a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants après un divorce ?Les obligations alimentaires des parents sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. » De plus, l’article 203 précise que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. » Dans le jugement, il a été fixé à 100 euros par mois la contribution que Madame [D] [E] doit verser à Monsieur [M] [O] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant. Cette pension alimentaire est due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux en cas de divorce ?La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 265 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage. » Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés à compter du divorce. Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que cette révocation s’applique automatiquement, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande expresse, ce qui est conforme aux dispositions légales. Comment sont déterminés les frais exceptionnels liés à l’éducation des enfants après un divorce ?Les frais exceptionnels liés à l’éducation des enfants sont abordés dans l’article 371-1 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent veiller à l’éducation de leurs enfants. » Le jugement a précisé que les frais de scolarité, les voyages scolaires et les frais de santé non remboursés seraient supportés par moitié par les deux parents, après accord sur ces frais et présentation de justificatifs. Cela garantit que les deux parents participent équitablement aux dépenses liées à l’éducation de leur enfant, conformément aux obligations alimentaires établies par la loi. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 20/03361 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPDC
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (92)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005503 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (78)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Maître Sophie MARTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001435 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, Maître Sophie MARTIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [X] [E] épouse [O] (LRAR), Monsieur [M] [J] [O] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
Madame [D] [X] [E] et Monsieur [M] [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
– [V] [O], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 17]
À la suite de la requête en divorce, enregistrée au greffe le 17 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 26 avril 2021, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et au titre des mesures provisoires a :
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Monsieur [M] [O] ;
– dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
– attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [M] [O] à charge pour lui d’assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;
– débouté Monsieur [M] [O] de sa demande au titre du devoir de secours ;
– débouté Monsieur [M] [O] de sa demande de provision ad litem ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale :
– fixé la résidence habituelle de [V] [O] chez le père ;
– dit que Madame [D] [E] pourra exercer librement un droit de visite et, à défaut d’accord les dimanches des semaines paires de 10 heures à 19 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf absence de [V] de la région parisienne à charge pour Madame [D] [E] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile du père et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des mères / des pères ;
– fixé à la somme de 100 euros, avec indexation annuelle, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Madame [D] [E] devra verser à Monsieur [M] [O], et en tant que de besoin l’a condamné au paiement ;
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [M] [O], a :
– confirmé l’ordonnance de non conciliation dans toutes ses dispositions,
et, y ajoutant, a :
– ordonné que les frais exceptionnels comprenant strictement les frais de scolarité en établissement privé, les voyages scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et une mutuelle, soient supportés par moitié par les parties, après accord sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement,
– débouté Monsieur [M] [O] de sa demande au titre de la prise en charge des taxes foncières par Madame [D] [E] au titre du devoir de secours,
– débouté Monsieur [M] [O] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
– rejeté toute autre demande et laissé les dépens exposés à chacune des parties.
Par acte du 29 août 2022, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [M] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Madame [D] [E], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 juin 2023 demande à la juridiction de :
– débouter Monsieur [M] [O] de l’intégralité de ses demandes,
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce au 9 juillet 2020,
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites,
– dire que Madame [D] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [D] [E] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– donner acte à Madame [D] [E] de la proposition qu’elle a formulée dans la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– débouter Monsieur [M] [O] de toutes ses demandes contraires à celle de Madame [D] [E],
– constater que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [V],
– fixer la résidence habituelle de [V] au domicile paternel,
– dire que Madame [D] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord les dimanches des semaines paires de 10 heures à 19 heures ;
– fixer la contribution de Madame [D] [E] à l’entretien et à l’éducation de [V] à la somme de 100 euros par mois,
– ordonner que les frais exceptionnels comprenant strictement les frais de scolarité en établissement privé, les voyages scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et une mutuelle, soient supportés par moitié par les parties, après accord sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement,
– condamner Monsieur [M] [O] à payer à Madame [D] [E] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [M] [O], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 janvier 2023, demande à la juridiction de :
– rejeter les demandes de Madame [D] [E] pour celles contraires à ses demandes reconventionnelles de Monsieur [O],
– prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [D] [E],
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date du 9 juillet 2020,
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts matrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites,
– juger que Madame [D] [E] reprendra son nom de jeune fille,
– juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– donner acte à Madame [E] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– condamner Madame [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 150 000 euros sauf à parfaire à titre de prestation compensatoire,
– juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de [V],
– fixer la résidence habituelle de [V] au domicile paternel,
– juger que Madame [E] pourra exercer un simple droit de visite à l’égard de l’enfant mineur, lequel s’exercera librement sans qu’il soit nécessaire de le réglementer a minima à défaut d’accord,
– condamner Madame [E] à prendre en charge les frais de scolarité et de cantine de l’enfant mineur ainsi que les frais exceptionnels de l’enfant, validés par les deux parents, (voyages scolaires, santé non remboursés, activités de loisirs…), sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
– fixer à la somme de 800 euros par mois la contribution mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Monsieur [O] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et tant que de besoin condamner Madame [E] au paiement de ladite contribution, sauf à parfaire
– attribuer à l’époux, Monsieur [M] [O], la jouissance du logement familial sis à [Localité 15] ( 78 ) [Adresse 8] à titre gratuit au titre de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur ;
– condamner Madame [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de son épouse ;
– condamner Madame [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maêtre Sophie MARTIN , avocat.
– débouter Madame [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il est d’ores et déjà à préciser qu’aucune pièce n’a été communiquée au tribunal par Monsieur [M] [O].
[V], alors qu’il était encore mineur, a été entendu le 8 avril 2021. Un compte rendu d’audition a été mis à la disposition des parties.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants, et désormais clôturé, a été consulté.
Par courriel du 25 septembre 2023, Monsieur [M] [O] informait la juridiction de:
– de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
– la saisine bâtonnier en vue de la désignation d’un nouveau conseil.
Il sollicitait un renvoi à la mise en état dans l’attente des démarches entreprises, demande à laquelle il était fait droit.
Par courrier du 30 janvier 2024, le Batonnier de l’ordre des avocats de [Localité 18] informait la juridiction que Monsieur [M] [O] avait été avisé par courrier du 20 novembre 2023 qu’il ne procéderait pas à un changement d’avocat, que celui-ci était cependant libre de choisir un autre avocat qui pourrait alors, avec son accord, être désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 25 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 26 avril 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] [O] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E] [D] [X] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] ,
et de
Monsieur [O] [M] [J] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 16] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE au 9 juillet 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;
DÉBOUTE Madame [D] [X] [E] et Monsieur [M] [J] [O] de leurs demandes respectives tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] [O] la demande de dommages-intérêts ;
DIT que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit d’accueil du parent non hébergeant sont devenues sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] [O] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE à 100€ (CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin la condamne au paiement ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée non occasionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette pension alimentaire varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [J] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [D] [X] [E] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Monsieur [M] [J] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais d’études supérieures y compris ceux induits par le cursus entrepris (frais de scolarité, logement étudiant) et les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, seront supportés par moitié par les parents ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [D] [X] [E] et Monsieur [M] [J] [O] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/03361 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPDC
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [D] [X] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (92)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005503 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (78)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Maître Sophie MARTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001435 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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