L’Essentiel : Monsieur [U] [N], né en 1982, et Madame [K] [R], née en 1991, sont de nationalité française. Mariés en 2018, ils ont signé un acte d’acceptation de la rupture de leur mariage en septembre 2024. Le 16 septembre, ils ont déposé une requête conjointe pour divorcer, renonçant aux mesures provisoires lors de l’audience du 1er octobre. Le juge a déclaré leur demande recevable et a prononcé le divorce, effectif à partir du 27 février 2023. Chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre, et aucune prestation compensatoire n’a été demandée. La liquidation de leurs biens se fera amiablement.
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Présentation des épouxMonsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (Tunisie), et Madame [K] [R], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Tunisie), sont de nationalité française. Ils se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] après avoir établi un contrat de mariage le 15 décembre 2017 devant un notaire. Acceptation de la rupture du mariageLes époux ont signé un acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage le 15 septembre 2024, contresigné par leurs avocats. Aucun enfant n’est issu de leur union. Demande de divorceLe 16 septembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe auprès du Juge aux affaires familiales pour demander le divorce, en se fondant sur l’article 233 du Code civil. Lors de l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024, ils ont renoncé à ces mesures et ont demandé la clôture de la procédure. Demandes formulées par les épouxDans leur requête, ils ont sollicité la reconnaissance de la compétence du juge français pour statuer sur leur divorce et leur régime matrimonial, ainsi que l’application de la loi française. Ils ont également demandé la constatation de leur accord sur le principe du divorce, sans considération des faits à l’origine de celui-ci, et la mention de leur divorce en marge de leur acte de mariage. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré la demande en divorce recevable et a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Le jugement sera publié conformément aux dispositions légales et prendra effet entre les époux concernant leurs biens à compter du 27 février 2023. Conséquences du divorceLe jugement stipule que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre après le divorce. Il n’y a pas eu de demande de prestation compensatoire, et les parties sont renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de litige, elles devront saisir le juge aux affaires familiales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français pour se prononcer sur le divorce des époux ?Le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent entre des personnes de nationalité française, même si ces personnes résident à l’étranger. » En l’espèce, Monsieur [U] [N] et Madame [K] [R] sont tous deux de nationalité française, ce qui confère au juge français la compétence pour statuer sur leur divorce. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France. » Étant donné que les époux se sont mariés en France et ont établi leur résidence dans le pays, cela renforce la compétence du juge français pour traiter leur demande de divorce. Quelle loi est applicable au divorce des époux ?La loi applicable au divorce des époux est déterminée par l’article 309 du Code civil, qui dispose que « le divorce est régi par la loi de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle. » Dans le cas présent, les époux sont de nationalité française et ont contracté leur mariage en France, ce qui signifie que la loi française est applicable à leur divorce. L’article 5 du Code civil précise également que « les lois françaises s’appliquent à tous les actes juridiques effectués sur le territoire français. » Ainsi, la loi française régit non seulement le divorce, mais également les conséquences qui en découlent, y compris le régime matrimonial des époux. Quelles sont les conditions pour prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ?Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage est prévu par l’article 233 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage. » Pour que cette procédure soit valide, il est nécessaire que les époux aient manifesté leur volonté de divorcer de manière claire et non équivoque. Dans cette affaire, les époux ont signé un acte sous signature privée, contresigné par avocats, le 15 septembre 2024, acceptant le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation est conforme aux exigences de l’article 1123 du Code de procédure civile, qui précise que « les parties peuvent convenir de mettre fin à leur union par un acte écrit. » Ainsi, les conditions pour prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sont remplies. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans le cas présent, le jugement de divorce prononcé le 10 janvier 2025 stipule que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 février 2023. Cela signifie que les époux ne bénéficieront plus des avantages liés à leur régime matrimonial après cette date. De plus, l’article 267 du Code civil précise que « les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial dans un délai raisonnable après le prononcé du divorce. » Dans cette affaire, les époux ont convenu de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Quelles sont les implications concernant la prestation compensatoire ?La question de la prestation compensatoire est abordée dans l’article 270 du Code civil, qui stipule que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux lorsque le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives. » Cependant, dans le cas présent, les époux ont expressément constaté l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire. Cela signifie qu’ils ont convenu qu’aucun d’eux n’aura droit à une compensation financière suite au divorce, ce qui est conforme à leur volonté mutuelle. L’article 271 du Code civil précise également que « la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente. » Étant donné que les époux n’ont pas sollicité de prestation compensatoire, cette question ne sera pas soumise au juge, et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, comme indiqué dans le jugement. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/37236
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Ridha NEFFATI, Avocat, #E0207
ET
Madame [K] [R] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 7] (CANADA)
Représentée par Me Sabrine MESSAOUDI, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, #PB130
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Anais VIDOT, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (Tunisie), de nationalité française et Madame [K] [R], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’Officier d’état civil de [Localité 10]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage conclu le 15 décembre 2017 devant Maître [B] [H], Notaire à [Localité 11].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Les époux ont établi un acte portant acceptation du principe de la rupture du mariage, signé par les parties et contresigné par avocats, en date du 15 septembre 2024.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 16 septembre 2024, les parties ont saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024, Monsieur [N] était assisté de son conseil. Madame [R] était représentée par son conseil. Les parties ont renoncé au prononcé des mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure.
Dans leur requête conjointe, Monsieur [N] et Madame [R] demandent au Juge aux affaires familiales de :
– Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux,
– Juger que la loi française est applicable au divorce des époux,
– Juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux,
– Juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,
– Constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
– Constater que les époux, [U] [N] et Madame [K] [R] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
– Constater que l’acceptation des époux est conforme aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile et que les déclarations d’acceptation des époux sont jointes à leurs conclusions respectives ;
– Prononcer le divorce sur le fondement des articles 229 et 233 du Code civil, 1123 et 1124 du
Code de procédure civile ;
– Prononcer le divorce des époux [N] – [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage passé le par devant le maire de [Localité 9].
– Constater que Madame [R] reprendra l’usage de son nom et perdra l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,
– Constater que les époux conviennent de ce qu’il n’y a lieu au paiement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ni de l’autre.
– Constater que les époux ne se sont consentis aucune donation,
– Constater que les époux ne détiennent ensemble aucun bien d’aucune nature et n’ont contracté aucune dette, de sorte qu’il n’y a lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et à la liquidation de leur régime matrimonial ;
– Donner acte aux époux de la proposition qu’ils ont formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente requête, quant au règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux.
– Fixer les effets du divorce au 27 février 2023, date de leur séparation ;
– Dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue lors de l’audience sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 Janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu la requête conjointe du 16 septembre 2024,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 15 septembre 2024, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération de causes de celle-ci, annexé au présent jugement
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [U] [N],
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (Tunisie)
ET DE
Madame [K] [R],
Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 février 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 10 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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