Indemnisation pour détention prolongée et préjudice moral

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Indemnisation pour détention prolongée et préjudice moral

L’Essentiel : Le 26 octobre 2023, [F] [E] a demandé réparation pour une détention provisoire de 5 ans, 3 mois et 23 jours, acquitté partiellement. Il réclame 242 520 €, dont 184 000 € pour préjudice moral. L’Agent Judiciaire de l’Etat a proposé 73 000 € pour ce préjudice, tandis que le procureur général a suggéré une réduction similaire. [F] [E] a souligné les conditions difficiles de sa détention, exacerbées par la pandémie. La décision a finalement alloué 10 000 € pour le préjudice moral et 53 520 € pour les frais d’avocat, avec une indemnité de procédure de 1 200 €.

Contexte de la demande

Le 26 octobre 2023, [F] [E] a déposé une requête pour obtenir réparation du préjudice subi en raison d’une détention provisoire de 5 ans, 3 mois et 23 jours, qui a eu lieu entre le 25 janvier 2018 et le 17 mai 2023. Il a été acquitté partiellement, ce qui a conduit à une demande d’indemnisation pour une durée maximale de détention provisoire de 3 ans, 3 mois et 23 jours.

Montant de l’indemnisation demandée

[F] [E] a sollicité un total de 242 520 €, réparti comme suit : 184 000 € pour le préjudice moral, 53 520 € pour les frais d’avocat, et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat

Dans ses conclusions du 29 décembre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a proposé d’allouer 73 000 € pour le préjudice moral, tout en suggérant de juger ce qui est dû pour les frais d’avocat et de réduire la demande au titre de l’article 700.

Observations du procureur général

Le procureur général, dans ses conclusions du 19 septembre 2024, a également proposé une réduction de la somme demandée pour le préjudice moral et l’article 700, tout en suggérant d’allouer 53 520 € pour le remboursement des frais d’avocat.

Analyse des préjudices

[F] [E] a fait valoir que sa détention a été particulièrement difficile en raison de divers facteurs, notamment son éloignement familial et les conditions de détention durant la pandémie de Covid-19. Il a également souligné qu’il n’avait jamais été condamné avant cette incarcération, ce qui a contribué à un choc carcéral.

Décision sur le préjudice moral

La décision a retenu que le préjudice moral subi par [F] [E] serait réparé par l’allocation de 10 000 €, tenant compte de la durée de la détention et des circonstances entourant son incarcération.

Décision sur le préjudice matériel

Concernant les frais d’avocat, la demande de 53 520 € a été acceptée, car ces frais étaient liés à la détention provisoire.

Indemnité de procédure

Il a été jugé inéquitable de laisser [F] [E] supporter les frais irrépétibles de la procédure, qui ont été évalués à 1 200 €.

Conclusion de la décision

La requête de [F] [E] a été déclarée recevable, et les montants des préjudices moral et matériel ainsi que l’indemnité de procédure ont été fixés par la décision rendue. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête en réparation du préjudice suite à une détention provisoire ?

La recevabilité de la requête en réparation du préjudice causé par une détention provisoire est régie par les articles R 26 et 149-2 du Code de procédure pénale.

L’article R 26 stipule que :

« La demande d’indemnisation est présentée par requête au juge compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de condamnation ou d’acquittement. »

De plus, l’article 149-2 précise que :

« La requête est recevable si elle est formulée dans le délai légal et si elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires. »

Dans le cas présent, la requête a été formulée dans le délai légal, ce qui la rend recevable.

Comment est évalué le préjudice moral dans le cadre d’une détention provisoire ?

L’évaluation du préjudice moral subi par un individu en détention provisoire prend en compte plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention, les conditions de détention, et les circonstances personnelles du requérant.

La jurisprudence constante indique que :

« La réparation du préjudice moral se détermine en fonction de l’âge du requérant au moment de l’incarcération, du choc carcéral, de l’éloignement du lieu de détention de sa résidence, de la durée de la détention et des conditions de détention. »

Dans le cas de [F] [E], il a été constaté que sa détention a duré plus de 5 ans, ce qui a contribué à un choc carcéral important.

Cependant, il a également été noté que le requérant a été acquitté pour certaines infractions, ce qui a atténué la gravité de son préjudice moral.

Quels sont les critères pour l’indemnisation des frais d’avocat dans le cadre d’une détention provisoire ?

L’indemnisation des frais d’avocat est régie par le principe de l’équité et doit être justifiée par des pièces comptables.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cas présent, [F] [E] a justifié ses frais d’avocat par des documents attestant des montants engagés, soit 53 520 €.

Ces frais ont été exposés pendant la période de détention, ce qui les rend éligibles à indemnisation.

Comment la période de détention au-delà de la durée maximale autorisée est-elle prise en compte pour l’indemnisation ?

La période de détention au-delà de la durée maximale autorisée est un élément crucial dans l’évaluation du préjudice.

Il est établi que :

« La compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s’apprécie en prenant en compte la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l’infraction retenue. »

Dans le cas de [F] [E], bien que sa détention ait excédé la durée maximale autorisée, il a été condamné à une peine d’emprisonnement qui a été considérée comme l’exécution du reliquat de sa peine.

Ainsi, la période indemnisable a été limitée à 3 mois et 23 jours, correspondant à la durée excédentaire de la détention.

Quels sont les éléments pris en compte pour évaluer le préjudice moral lié à la naissance d’enfants pendant la détention ?

Le préjudice moral lié à la naissance d’enfants pendant la détention est évalué en tenant compte de l’impact émotionnel et psychologique sur le détenu.

Il est reconnu que :

« La naissance d’un enfant pendant la détention constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral. »

Cependant, dans le cas de [F] [E], il a été noté que le requérant n’avait pas reconnu ses enfants pendant sa détention, ce qui a atténué la reconnaissance d’un préjudice spécifique lié à leur naissance.

La reconnaissance tardive des enfants, postérieure à la requête en indemnisation, ne permet pas de justifier un préjudice spécifique durant la période d’incarcération.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 13 JANVIER 2025

N° 2025/ 1

N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCB4

[F] [E]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

copie exécutoire délivrée

le 13 janvier 2025

à Me Mariama MILLOU, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 26 octobre 2023

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] – ALGERIE, demeurant chez son conseil Me Steeve RUBEN – [Adresse 1]

représenté par Me Mariama MILLOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, résidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,

Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

Par requête parvenue le 26 octobre 2023, [F] [E] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 5 ans 3 mois

23 jours, du 25 janvier 2018 au 17 mai 2023 (étant acquitté partiellement, ne retenir que la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l’infraction retenue, il conviendra d’indemniser à hauteur de 3 ans 3 mois 23 jours)

Il sollicite la somme de 242 520 € se décomposant comme suit :

– 184 000 € au titre du préjudice moral

– 53 520 € au titre des frais d’avocat

– 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 29 décembre 2023 proposant d’allouer la somme de 73 000 € au titre du préjudice moral, juger ce que de droit s’agissant des frais d’avocat, réduire la demande au titre de l’article 700 ;

Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant le 29 mars 2024

Vu les conclusions du procureur général en date du 19 septembre 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l’article 700, et proposant d’allouer la somme de 53 520 € pour le remboursement des frais d’avocat ;

Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat le 25 octobre 2024 proposant de réduire à 7 000 € l’indemnisation du préjudice moral , ne retenant qu’une période de 3 mois 23 jours de détention ;

Vu les observations des parties à l’audience du 9 décembre 2024 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Préjudice moral

A l’appui de sa requête, [F] [E] fait valoir:

– qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 21 janvier 2018 puis mis en examen du chef de meurtre en bande organisée sur la personne de [O] [G], destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol en bande organisée de deux véhicules BMW, recel en bande organisée de ces véhicules ainsi que d’un véhicule Clio RS , participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée

– qu’il a alors été placé en détention provisoire

– qu’il était supplétivement mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de crimes, en l’espèce d’homicides en bande organisée avec préméditation , de participation à une association de malfaiteurs en vue de délit punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce transport d’armes de catégorie A ou B par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, de participation à une association de malfaiteurs en vue de délit punis de 10 ans d’emprisonnement en l’espèce acquisition, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants

– qu’il était renvoyé devant la cour d’assises par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 19 avril 2021 pour meurtre en bande organisée commis le 16 février 2017, participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes de meurtre en bande organisée avec préméditation, et association de malfaiteurs en vue de commettre les délits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants

– qu’il était acquitté pour le meurtre en bande organisée et la participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes de meurtre en bande organisée avec préméditation, qu’en revanche il était condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement pour les faits d’association de malfaiteurs en vue de commettre les délits d’acquisition de détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants ,

– qu’il était libéré immédiatement ayant déjà été détenu pendant plus de 5 ans en l’espèce pendant 5 ans , 3 mois et 23 jours

– qu’il n’aurait dû faire que deux années de détention provisoire en application des dispositions de l’article 145-1 du code de procédure pénale

– qu’il justifie de frais d’avocat devant être pris en compte à partir du 25 janvier 2020 dont il est justifié soit pour un montant de 53 520, 00 €

– que la réparation du préjudice moral se détermine en fonction de l’âge du requérant au moment de l’incarcération , du choc carcéral , de l’éloignement du lieu de détention de sa résidence, de la durée de la détention et des conditions de détention

– qu’en l’espèce il s’agissait d’une première incarcération, que le requérant avait un casier judiciaire vierge et n’avait jamais été en garde à vue, qu’il a toujours contesté les faits pour lesquels il sera finalement acquitté, qu’il venait d’officialiser sa relation avec celle qui allait devenir la mère de ses deux enfants, le premier naissant au cours de la première année d’incarcération tandis que le second naissait 3 ans plus tard, que le requérant ne pouvait pas alors reconnaître ses deux enfants

– qu’il doit également être tenu compte de la pandémie du Covid ayant affecté les conditions de détention entre le 25 janvier 2020 et le 17 mai 2023 , trois confinements ayant alors été ordonnés entre le 17 mars et le 11 mai 2020 , entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020 et enfin entre le 3 avril et le 3 mai 2021

– qu’il importe de mesurer ce en quoi la détention provisoire pour le requérant a, en raison de sa longueur, été particulièrement difficile à supporter et qu’il doit en être tenu compte en majorant l’indemnisation en fonction des années passées

– qu’il est de jurisprudence constante que la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s’apprécie en prenant en compte la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l’infraction retenue

– qu’il ne peut être présagé de la peine qui aurait été prononcée si le requérant s’était présenté libre devant la cour d’assises, que la peine aurait pu être différente en vertu du principe de la personnalisation , que le requérant aurait pu bénéficier de crédit de réduction de peine, et/ ou d’un aménagement de peine

Concernant la période indemnisable, s’il est exact que la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s’apprécie en prenant en compte la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l’infraction retenue, ici deux ans, il doit justifier d’un préjudice particulier pour la période ayant excédé la période de détention provisoire mais pour laquelle il a été finalement condamné .

[F] [E] doit en conséquence justifier d’un préjudice particulier pour les 3 années de détention provisoire effectuées au delà de la première période de détention provisoire , ces trois années s’analysant comme le reliquat de la peine d’emprisonnement prononcée.

Le fait de supposer que la peine prononcée aurait été moindre si le requérant s’était présenté libre ou encore qu’il aurait pu bénéficier de crédit de réduction de peine ou d’un aménagement de peine relève de la spéculation et ne peut constituer un préjudice particulier.

Aucun autre élément objectif ne permet de caractériser un préjudice particulier.

Il y a lieu de considérer que la période indemnisable est de 3 mois et 23 jours.

En l’espèce, il doit être constaté qu'[F] [E] au moment de sa mise en examen et de son incarcération n’avait jamais été condamné ce qui nécessairement permet de retenir l’existence d’un choc carcéral celui-ci est cependant très largement atténué par le fait qu’en définitive il sera bien reconnu coupable et condamné à 5 ans d’emprisonnement pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants pendant une période allant de courant 2016 au 21 janvier 2018. Il sera parallèlement retenu que le choc carcéral a été aggravé par la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés et qui lui faisaient encourir la peine de réclusion criminelle à perpétuité .

Concernant son éloignement familial et l’impossibilité pour le requérant d’assister à la naissance de ses deux enfants pendant son incarcération , il doit être rappelé qu’effectivement la naissance d’un enfant pendant la détention constitue bien un facteur d’aggravation du préjudice moral.

Cependant et en l’espèce , il résulte des pièces versées aux débats que l’identité d'[F] [E] ne figure pas sur les copies intégrales des actes de naissance des deux enfants, que manifestement le requérant a fait le choix de ne pas les reconnaître pendant sa période d’incarcération alors qu’il en avait parfaitement la possibilité, un officier d’état civil de la commune de l’établissement pénitentiaire pouvant se déplacer pour faire signer au requérant sa reconnaissance de paternité.

La reconnaissance tardive des enfants et postérieure à la requête en indemnisation ne permet pas de considérer qu’au temps de sa détention [F] [E] justifie d’un préjudice spécifique lié à la naissance d’enfants qui n’étaient pas reconnus.

Considérant le préjudice relatif à la crise sanitaire, il est exact que plusieurs périodes de confinement ont été ordonnées et ont rendu les conditions de détention particulièrement difficiles.

Cependant , il sera une nouvelle fois rappelé qu'[F] [E] a été condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement et que son incarcération au delà de la durée de détention provisoire autorisée pour les faits auxquels il a été condamné correspond à l’exécution du reliquat de la peine d’emprisonnement prononcée et qu’il ne justifie pas d’un préjudice particulier de sorte que ce facteur d’aggravation ne sera pas retenu.

Pour les mêmes raisons , il n’y aura pas lieu de retenir la durée de la détention au delà de la durée de détention provisoire autorisée eu égard à la condamnation définitive du requérant .

En conséquence il y a lieu de considérer que le préjudice moral subi par [F] [E] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 € .

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 53 520 € au titre des frais d’avocat. Il verse aux débats le justificatif de ces frais soit 31 000 € au cabinet de Maître Steve RUBEN et 16 320 € au cabinet de Maître Mariama MILLOU .

Ces frais ont été exposés pendant la période comprise entre le 1 février 2020 et le 28 avril 2023 et sont en lien avec une incarcération qui était alors qualifiée de détention provisoire de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [E] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1 200 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [E] , recevable.

Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [F] [E]

Fixe à la somme de 53 520 € (cinquante trois mille cinq cent vingt euros) le préjudice matériel subi [F] [E]

Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l’indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


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