L’Essentiel : M. [R] [P] a été interpellé le 5 janvier 2025 pour provocation publique à commettre un crime. Le préfet de l’Hérault a décidé de le placer en rétention administrative, le considérant comme une menace pour l’ordre public. Les procédures ont été jointes pour une meilleure administration de la justice. M. [P] a contesté son interpellation et la légalité de sa rétention, mais le juge a rejeté ses arguments, confirmant la conformité des procédures. Finalement, le tribunal a ordonné la prolongation de sa rétention de vingt-six jours, tout en écartant d’autres demandes.
|
Contexte de l’affaireLa procédure concerne M. [R] [P], qui a été interpellé et placé en garde à vue le 5 janvier 2025 pour des faits de provocation publique à commettre un crime ou un délit. Suite à cette interpellation, le préfet de l’Hérault a décidé de le placer en rétention administrative, considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Jonction des procéduresLes deux procédures, l’une introduite par M. [R] [P] et l’autre par le préfet de l’Hérault, ont été jointes pour une bonne administration de la justice. Cela a permis d’examiner ensemble les recours et les demandes de prolongation de la rétention. Arguments de M. [R] [P]M. [P] a soulevé plusieurs moyens d’irrecevabilité, notamment l’irrégularité de son interpellation et du transfert entre centres de rétention. Il a également contesté la légalité de la prolongation de sa rétention, arguant qu’il n’avait pas pu exercer ses droits durant la période de rétention. Examen de l’interpellationLa contestation de l’interpellation a été rejetée, le juge ayant constaté que les conditions de la garde à vue étaient conformes aux dispositions légales. L’absence de procès-verbal de carence n’a pas été jugée suffisante pour invalider la procédure. Transfert entre centres de rétentionConcernant le transfert de M. [P] entre deux centres de rétention, le juge a noté que les procureurs avaient été informés dans des délais raisonnables. Les droits de M. [P] avaient été notifiés à son arrivée dans chaque centre, ce qui a conduit à rejeter les moyens soulevés à ce sujet. Motivation de la décision de rétentionLe préfet a justifié la décision de placement en rétention par le comportement de M. [P], qui constituait une menace pour l’ordre public. Les antécédents judiciaires de l’intéressé, ainsi que son comportement sur les réseaux sociaux, ont été pris en compte dans cette évaluation. État de vulnérabilité de M. [P]Bien que l’arrêté de placement en rétention ne mentionne pas explicitement l’état de vulnérabilité de M. [P], il a bénéficié d’examens médicaux qui ont conclu à la compatibilité de son état avec la mesure de rétention. Ce moyen a donc été écarté. Demande de prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Le juge a constaté que M. [P] avait été informé de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai initial. Les critiques sur les diligences de l’administration ont été rejetées. Conclusion de la décisionLe tribunal a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours, tout en rejetant les demandes d’assignation à résidence et d’examen médical supplémentaires. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la garde à vue selon le Code de procédure pénale ?La garde à vue est régie par l’article 63 du Code de procédure pénale, qui stipule que « Seul un officier de police judiciaire peut ou sur instruction du procureur de la République placer une personne en garde à vue ». Cette mesure est justifiée lorsque des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction existent. L’article 63-9 précise que « Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée ». Ainsi, le placement en garde à vue doit être effectué dans le respect des droits de la personne concernée, et le contrôle du procureur est essentiel pour garantir la légalité de cette mesure. Quelles sont les irrégularités possibles lors d’un transfert en rétention administrative ?Les irrégularités lors d’un transfert en rétention administrative peuvent être soulevées, notamment en ce qui concerne la notification aux procureurs. L’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « la personne retenue doit être informée de ses droits dans les meilleurs délais ». Dans le cas présent, il a été constaté que les procureurs de la République ont été informés du transfert de Monsieur [P] dans un délai raisonnable, ce qui a permis de garantir le respect de ses droits. Il est également important de noter que l’absence de notification dans les délais impartis peut constituer une irrégularité, mais cela doit être apprécié au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque situation. Comment le préfet justifie-t-il le placement en rétention administrative ?Le placement en rétention administrative est justifié par l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exige que la décision soit écrite et motivée. Le préfet doit démontrer que l’individu représente une menace pour l’ordre public ou qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. Dans le cas de Monsieur [P], le préfet a mentionné plusieurs éléments, notamment son comportement, ses antécédents judiciaires et le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. L’article L. 741-1 précise que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 ». Ainsi, la motivation du préfet repose sur des éléments concrets et vérifiables, ce qui est conforme aux exigences légales. Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?Les droits de la personne retenue en rétention administrative sont énoncés dans plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 744-2 stipule que « la personne retenue doit être informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention ». Cela inclut le droit à l’assistance d’un avocat, à un interprète, et à communiquer avec son consulat. De plus, la personne retenue a le droit de contester la mesure de rétention et de demander un examen médical si nécessaire. Ces droits visent à garantir le respect de la dignité et des libertés fondamentales de l’individu, même en situation de rétention. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne. La décision de prolongation doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans le délai initial. Dans le cas de Monsieur [P], la prolongation a été ordonnée en raison de l’absence de perspectives d’éloignement immédiates, ce qui est conforme aux exigences légales. Il est également important de noter que la personne retenue a le droit de contester cette prolongation devant le juge des libertés et de la détention, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure. |
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00120
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 7 janvier 2025 par le MINISTERE DE L’INTERIEUR envers M. [R] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’HERAULT à l’encontre de M. [R] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30 ;
Vu le recours de M. [R] [P], né le 12 Août 1965 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 10 janvier 2025, reçu et enregistré le 10 janvier 2025 à 21h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’HERAULT datée du 10 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [P], né le 12 Août 1965 à [Localité 18] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier , dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Marie DAVID-BELLOUARD, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
– Me RANNOU cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’HERAULT ;
– M. [R] [P] ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [P] enregistré sous le N° RG 25/00120 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’HERAULT enregistrée sous le N° 25/00121 ;
Sur les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité de la requête en prolongation :
Attendu que Monsieur [P] soutient in limine litis et en irrecevabilité, par la voie de son conseil, plusieurs moyens tirés de :
– l’irrégularité de l’interpellation ;
– l’irrégularité du transfert en raison d’une transmission prétendue tardive des avis aux procureurs de Nimes et Meaux et l’absence d’exercice des droits durant la première période de rétention ;
– l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile ;
Sur l’irrégularité de l’interpellation
Attendu que Monsieur [P] conteste par la voie de son conseil, les conditions de son interpellation en ce que celles-ci ne répondraient pas aux textes en vigueur, étant précisé qu’il est reproché à la procédure l’absence de procès-verbal de carence relatif à une éventuelle première convocation en application de l’article 78 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que “Seul un officier de police judiciaire peut ou sur instruction du procureur de la République placer une personne en garde à vue (…)”
Attendu que le la décision de placer en garde à vue une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction relève d’une faculté que l’officier de police judiciaire tient de la loi et qu’il exerce dans les conditions définies, sous le seul contrôle du procureur de la République ou le cas échéant du juge d’instruction (Cass, Crim 4 janvier 2005 pourvoi n°04-84.876) ;
Attendu que l’article 63-9 du code susvisé ajoute que “Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée.
Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation”
Attendu dès lors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la qualification retenue et par l’officier de police judiciaire et par le procureur de la République garant de ladite mesure, cette appréciation étant l’office exclusif du procureur de la République ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu en substance, qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, il appert de la procédure qu’une enquête en la forme préliminaire est diligentée au visa des articles 75 et suivants et 77, 62-2 à 63-4-3 du même code ; qu’il appert des procès verbaux de la procédure en date du 4 janvier 2025 à 20h35 (saisine), 5 janvier 2025 à 10h20 (transport sur les lieux), 5 janvier 2025 à 16h (interpellation de l’intéressé) et du 5 janvier 2025 à 16h49 (notification de début de garde à vue) que la procèdure contrôlée est recevable et régulière, étant précisé que si l’interpellation de l’intéressé est contestée par le conseil de l’intéressé au motif que l’article 78 du code de procédure pénale ne correspondrait pas à la réalité des conditions de l’interpellation puisque l’intéressé n’aurait jamais reçu de convocation préalable, mais que force est de constater que cet aspect échappe au contrôle du juge des libertés et de la détention puisque la procédure reste sous contrôle du parquet et de l’officier de police judiciaire ; qu’il convient également de rappeler que les actes de la procédure diligentés( prolongation de garde à vue, géolocation, exploitation de la téléphonie…) l’ont été sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la république ou du juge des libertés et de la détention ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Sur les second et troisème moyens tirés de l’irrégularité du transfert de Monsieur [P] du centre de rétention administrative de [23] vers le centre de rétention administrative du [22] :
Attendu qu’il est reproché à la procédure l’irrégularité du transfert entre le centre de rétention administrative de [23] et celui du [22] en ce que les procureurs de la république des villes de Meaux et de Nimes auraient été informés tardivement de ce transfert ;
Attendu qu’il est constant, que Monsieur [P] a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de [23] le 7 janvier 2025, que celui-ci a dans un premier temps été éloigné vers l’Algérie le 9 janvier 2025 mais en vain puisque lesdites autorités ont refusé de l’accueillir sur leur sol ; que partant l’intéressé a dû retourner en France ; que dès lors suite à l’atterissage de son avion en provenance d’[Localité 18] ce même jour à 22 heures , celui-ci a fait l’objet d’un transfert au centre de rétention administrative du [22] du fait de sa proximité avec l’aéroport de [25] ;
Attendu en outre, qu’il est reproché à la procédure d’avoir privé l’intéressé d’exercer ses droits sur la période des quatre jours précédant la prolongation de la rétention administrative ; mais attendu que l’intéressé a fait l’objet d’un embarquement à partir de [Localité 21] en direction d’[Localité 18] ; qu’il a ensuite été contraint de revenir à [Localité 24] pour ensuite être transféré au Centre de rétention administrative du [22] ; que celui-ci a bénéficé de la notification de ses droits tant au centre administrative de [23] que du [22] à son arrivée tel que cela résulte des pièces de la procédure ; qu’en outre les procureurs de la république de Nimes puis de Meaux ont été avisés du placement en rétention de l’intéressé puis de son transfert vers le nouveau centre francilien ; qu’il convient de relever que s’il est reproché une prétendue tardiveté de transmission des avis de transfert aux procureurs de la république de Nimes et de Meaux, force est de constater que le procureur de la république de Meaux s’est vu informer de l’arrivée de l’intéressé au centre du [22] dès le 9 janvier 2025 à 23h15, étant précisé que les avis de transfert n’ont pu être communiqués auxdits parquets que le 10 janvier 2025 à 8h25 (du fait de l’arrivée tardive de l’intéressé en provenance d’[Localité 18]) ; qu’il convient de considérer, au regard de l’indivisibilité du parquet, que le procureur de la république de Meaux a pu effectivement exercer son contrôle dès le 9 janvier 2025 tel que cela ressort des pièces de la procédure ; qu’il convient dès lors de rejeter ces deux moyens ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en première prolongation de la préfecture de l’Hérault :
Attendu qu’il est reproché à la procédure l’absence de pièces justificatives utiles en ce qu’aucune pièce justificative ne serait produite entre la fin de garde à vue de l’intéressé et son placement au centre de rétention de [23] ;
Mais attendu qu’une lecture attentive des pièces de la procédure permet d’appréheneder la chronologie entre ces deux évènements, qu’ainsi, il échet de constater que Monsieur [P] a été placé en garde à vue le 5 janvier 2025 à 16h10 ; que ladite mesure a ensuite été levée le 7 janvier 2025 à 13h30 tel que cela résulte des procès verbaux de placement et de fin de garde à vue (procès verbal du 7 janvier 2025 à 13h15) ; que l’intéressé s’est vu ensuite notifier son placement en rétention administrative ce même jour à 16h30 ; que le delta querellé de près de trois heures après la levée de sa garde à vue se justifie par le défèrement devant l’autorité judiciaire aux fins de remise d’une convocation à délai différé pour le 24 février 2025 à 14h00 ; que ce delta séparant cette levée et cette admission apparaît cohérent au regard du défèrement de l’intéressé devant l’autorité judiciaire, tel que cela résulte des pièces de la procédure ; qu’en outre s’il est reproché à la procédure l’absence du “tableau type de défèrement” produit traditionnellement, il n’en demeure pas moins que le juge des libertés et de la détention dispose de la chronologie des évènements lui permettant de contrôler la procédure et de s’assurer que l’intéressé était bien placé sous main de justice aux fins de remise de sa convocation devant le Tribunal en février 2025 dans le cadre d’une comparution à délai différé ; qu’il convient en outre de rappeler que l’absence de document unique relatant les circonstances exactes du transfèrement n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité et ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé que figure à la page 44 du dossier, les informations utiles permettant d’exercer ledit contrôle ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, l’intéressé ayant été interpellé puis placé en garde à vue le 5 janvier 2025 pour des faits de provocation publique et directe non suivie d’effet, à commettre un crime ou un délit ; qu’à l’issue de sa garde à vue le procureur de la république lui a remis une convocation à délai différé (CDD) pour le 24 février 2025 à 14h00 ; qu’en outre le préfet a rappelé que Monsieur [P] a fait l’objet de plusieurs condamnations et incarcérations (six condamnations pour des faits de vol et trafic de stupéfiants et plusieurs années d’incarcération) ; que son comportement a engendré un arrêté d’expulsion du territoire français pris en urgence absolue en date du 7 janvier 2025 ; qu’en outre le préfet rappelle que Monsieur [P] était hébergé par sa compagne, fonctionnaire de l’éducation nationale dans un logement de fonction au sein d’un lycée, que sa présence constitue des risques importants, étant précisé que ses diffusions sur les réseaux sociaux pouvaient avoir un large écho auprès d’un jeune public vulnérable, s’agissant de jeunes lycéens ; que dans ces conditions, le préfet a estimé que l’intéressé ne présentait pas les garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effexctive de cette décision ; qu’en outre le préfet a rappelé la situation administrative de ce dernier, précisant que Monsieur [P] était pacsé ave Madame [C] ressortissante française, et a deux enfants de nationalité française qui sont majeurs ; qu’en outre l’intéressé est en France depuis 2009 ; qu’il ne démontre pas être isolé ou démuni d’attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir l’Algérie ;
S’agissant précisémenet de la menace à l’odre public constestée par le conseil de l’intéressé :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la teneur d’un acte administratif pris et édité par une autorité administrative ; que, d’autre part, il convient toutefois et à titre surabondant de préciser que la notion de trouble à l’ordre public en matière de contentieux des étrangers tire son fondement de la commission d’infractions pénales mais également d’un comportement pouvant mettre à mal la cohésion nationale ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de provocation publique et directe, non suivie d’effet, à commettre un crime ou un délit, à l’issue de laquelle le procureur de la République, garant de ladite mesure et détenant l’opportunité des poursuites pénales, décidait d’une comparution sur délai différé prévue le 24 février 2025 à 14h00, étant précisé que l’intéressé a agi sur le réseau social “TIK TOK”suivi par 138 000 abonnés et sur lequel il postait régulièrement des vidéos appelant ses concitoyens algériens à la violence contre un certain “Tajedite”, opposant au régime politique algérien et de manière générale à tout autre opposant audit régime, en enjoigant en particulier le peuple en Algérie à donner une sévère correction à celui-ci ; qu’en outre Monsieur [R] [P], semble à travers ses diffusions, légitimer les actes de violence et de maltraitrance à l’encontre des opposants dans un contexte général où d’autres influenceurs sont également concernés par cette campagne de menaces et d’intimidation ; qu’enfin, il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations et un quantum impressionnant d’incarcération (plus de dix ans) ; qu’ainsi, le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé et justifie le placement en rétention de l’intéressé au détriment d’une assignation à résidence ;
D’où il suit le moyen n’est pas fondé ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention au détriment d’une mesure d’assignation à résidence ;
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, si l’arrêté ne mentionne effectivement pas l’état de vulnérabilité de l’intéressé , il convient cependant de rappeler que l’intéressé a bien bénéficié d’un premier examen médical lors sa garde à vue initiale le 5 janvier 2025 à 19h50 puis d’un second à l’occasion de la prolongation de celle-ci le 6 janvier 2025 à 18h50 ; que ces deux certificats ont tout deux conclu en la compatiblité de son état de son état avec ces mesures de privation de liberté, nonobstant la prescription et la délivrance de médicaments à l’intéressé et à l’officier de police judiciaire pour remise à ce dernier ; que partant aucune incompatiblité ne peut être relevée puisque l’intéressé, nonbstant ses déclarations relatives à une maladie du sang (procès verbal de deuxième audition du 7 janvier 2025 à 11h10) a déclaré être pris en charge et bénéficier d’une prise en charge ; que dès lors ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet de L’Hérault , l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il est émis des critiques et observations relatives aux diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il convient de rappeler qu’à ce stage de la procédure il n’appartient pas à l’administration d’apporter la preuve de perspectives d’éloignement, étant précisé que celle-ci justifie d’une demande de routing dès le 10 janvier 2025 à 16h05 avec une première disponibilité de vol à compter du 15 janvier 2025 ; qu’il convient de rappeler au surplus que la première tentative d’éloignement, tentative avortée par les autorités algériennes en date du 9 janvier 2025 ne peut aucunement être imputable à l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères ; que dès lors ces moyens seront rejetés ;
S’agissant enfin de l’absence prétendue de l’exercice des droits de l’intéressé sur les quatre jours précédant son transfert, il convient de rappeler que l’intéressé s’est vu notifier tous ses droits en rétention à [23] puis au [22] tel que cela a été développé dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain, étant précisé que l’hébergement communiqué par l’intéressé auprès de sa compagne semble compromis, Madame [C] ayant indiqué à son employeur ne plus vouloir accueillir Monsieur [R] [P] à son domicile sis [Adresse 14], nonobstant les pièces justificatives produites ce jour au soutien de cette demande , que l’autre proposition d’hébergemnt proposée par l’ex épouse de l’intéressé ne saurait davantage satisfaire aux conditions susmentionnés ; que dès lors la demande d’assignation à résidence sera écartée ;
S’agissant de la demande d’examen médical relatif à l’état de santé de Monsieur [P], il convient de rappeler que l’intéressé a bien bénéficié d’un premier examen médical lors sa garde à vue initiale le 5 janvier 2025 à 19h50 puis d’un second à l’occasion de la prolongation de celle-ci le 6 janvier 2025 à 18h50 ; que ces deux certificats ont tout deux conclu en la compatibilité de son état de son état avec ces mesures de privation de liberté, nonobstant la prescription et la délivrance de médicaments à l’intéressé et à l’officier de police judiciaire pour remise à ce dernier ; que partant aucune incompatibilité ne peut être relevée puisque l’intéressé, nonbstant ses déclarations relatives à une maladie du sang (procès verbal de deuxième audition du 7 janvier 2025 à 11h10) a déclaré être pris en charge et bénéficier d’une prise en charge ; qu’il convient dès lors de rejeter cette demande et d’inviter l’intéressé à se rapprocher du service médical du centre de rétention administrative en cas de besoin ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’HERAULT enregistré sous le N° 25/00121 et celle introduite par le recours de M. [R] [P] enregistrée sous le N° RG 25/00120;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [P] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [R] [P] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’HERAULT recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’examen médical en vue de vérifier l’état de compatiblité de l’état de sante de l’intéressé avec sa mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025 à 16h30 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 16 h 09.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’HERAULT,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Laisser un commentaire