L’Essentiel : Le 4 juillet 2024, VEOLIA a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir le paiement d’une provision de 63.626,95 euros pour des factures d’eau impayées. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, VEOLIA a maintenu ses demandes, tandis que le Syndicat n’a pas comparu. Le juge a reconnu une créance de 14.639,01 euros en faveur de VEOLIA, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le Syndicat a été condamné à verser cette somme, ainsi que des intérêts de retard et des frais de justice.
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Contexte de l’affaireLa distribution d’eau potable dans la ville de [Localité 7] est gérée par le SEDIF, qui a transféré cette responsabilité à VEOLIA EAU ILE DE FRANCE. Un contrat de fourniture d’eau a été signé entre VEOLIA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3] et [Adresse 4]. Assignation en justiceLe 4 juillet 2024, VEOLIA a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, demandant le paiement d’une provision de 63.626,95 euros pour des factures d’eau impayées, ainsi que d’autres demandes, y compris des dommages et intérêts pour résistance abusive. Demandes de VEOLIAVEOLIA a demandé au tribunal de condamner le Syndicat à verser une provision de 14.639,01 euros TTC pour des factures impayées, 2000 euros pour résistance abusive, et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des dépens. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 25 novembre 2024, VEOLIA a maintenu ses demandes, tandis que le Syndicat des copropriétaires, assigné en tant que personne morale, n’a pas comparu. Décision du jugeLe juge a statué sur le fond, considérant que VEOLIA avait justifié l’existence d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de 14.639,01 euros. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée faute de preuve de mauvaise foi. Condamnations et fraisLe Syndicat des copropriétaires a été condamné à verser à VEOLIA la somme de 14.639,01 euros, avec intérêts de retard, et à payer les entiers dépens. De plus, il a été condamné à verser 1200 euros à VEOLIA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas de non-comparution du défendeur ?La procédure applicable en cas de non-comparution du défendeur est régie par l’article 472 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, même en l’absence du défendeur, le juge est tenu d’examiner la demande formulée par le demandeur. Il doit s’assurer que celle-ci respecte les conditions de régularité et de recevabilité, et qu’elle est fondée sur des éléments probants. Il est donc essentiel pour le demandeur de présenter des preuves suffisantes pour justifier sa demande, car le juge ne peut pas statuer en faveur du demandeur sans avoir vérifié la validité de la demande. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?Les conditions pour obtenir une provision en référé sont définies par l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui précise que : « Le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. » Cela signifie que le juge doit d’abord vérifier si l’obligation de paiement invoquée par le créancier est non sérieusement contestable. Le créancier doit prouver l’existence de la créance, tandis que le débiteur a la charge de démontrer que cette créance est contestable. Si le juge estime que la créance est non contestable, il peut alors fixer le montant de la provision, qui peut correspondre à la totalité de la créance. Comment se calcule la majoration de la redevance en cas de non-paiement ?La majoration de la redevance en cas de non-paiement est régie par l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que : « À défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. » Cela signifie qu’après un délai de trois mois sans paiement et après une mise en demeure, le montant de la redevance due sera augmenté de 25 %. Cette majoration est considérée comme une clause pénale, et le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier cette demande si elle est contestée, ce qui peut entraîner son rejet. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive sont énoncées dans l’article 1231-6 du Code civil, qui précise que : « Le créancier doit prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement des intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur. » Ainsi, pour obtenir des dommages et intérêts, le créancier doit démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne se limite pas simplement au retard de paiement. De plus, il doit prouver que le débiteur a agi de mauvaise foi, ce qui peut être difficile à établir. Dans le cas présent, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE n’a pas réussi à apporter cette preuve, ce qui a conduit au rejet de sa demande. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais d’avocat ?Les conséquences de la décision sur les dépens et les frais d’avocat sont régies par les articles 699 et 700 du Code de procédure civile. L’article 699 stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens. » Cela signifie que le Syndicat des copropriétaires, en tant que partie perdante, est condamné à payer l’intégralité des dépens de l’instance. De plus, l’article 700 précise que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour agir en justice. » Dans ce cas, le juge a accordé une somme de 1200 euros à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE pour couvrir ses frais d’avocat, en raison de l’inéquité de laisser cette société supporter l’intégralité des frais liés à la procédure. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025
N° RG 24/01641 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSX2
N° de minute :
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
c/
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] est représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA COLBERT
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] est représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA COLBERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
La distribution d’eau potable de la ville de [Localité 7] est rattachée au SEDIF (Syndicat des Eaux d’Île de France), transférant la gestion du service public de distribution de l’eau potable à VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
Un contrat de fourniture d’eau a été régularisé entre cette dernière et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7]), enregistré sous le n°8668595.
Par acte en date du 04 juillet 2024, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4]) représenté par son syndic le Cabinet FONCIA COLBERT, devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement d’une provision de 63.626,95 euros, avec intérêts équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 08 décembre 2023, représentant des factures d’eau impayées,
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement d’une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– ordonner au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à lui communiquer la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifiée conforme, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant un mois,
– dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] aux entiers de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, société d’avocats.
Aux termes de conclusions écrites signifiées au défendeur, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a demandé de :
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement d’une provision de 14.639,01 euros TTC, avec intérêts équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 08 décembre 2023, représentant des factures d’eau impayées,
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement d’une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4]) aux entiers de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, société d’avocats.
L’affaire étant venue à l’audience du 25 novembre 2024, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a maintenu ses demandes
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4], assigné à personne morale, n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la provision au titre des factures d’eau
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Suivant l’article 1342 alinéa 1er du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
L’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’ à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE produit aux débats plusieurs factures de consommation d’eau visant le contrat n° 8668592, se décomposant comme suit :
– n°27140909 émise le 27/02/2023 pour un montant de 31.148,19 €
– n°28245775 émise le 29/08/2023 pour un montant de 65.881,95 €
– n°29345351 émise le 27/02/2024 pour un montant de 20.317,11 €
– n°29824638 émise le 27/05/2024 pour un montant de 19.145,54 €
Suivant un courrier en date du 04 avril 2024, elle a notifié au syndicat des copropriétaires une mise en demeure pour le paiement de la somme de 54.940,99 euros.
Au regard de ses dernières conclusions écrites, la créance de la demanderesse a été ramenée à un montant de 60,38 euros, au vu des derniers versements effectués le 24 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires, ainsi que cela résulte du décompte produit aux débats.
Toutefois, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est fondée à réclamer la majoration à hauteur de 25 % de la redevance d’assainissement à hauteur de la somme de 14.578,63 euros.
Ces éléments établissent que la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est créancière à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 14639,01 euros TTC.
En revanche, la majoration des intérêts s’analyse en une clause pénale que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier, de sorte qu’une telle demande en paiement formée à ce titre est sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée.
Par conséquent, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à verser à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les dommages et intérêts complémentaires sont sollicités pour un préjudice résultant directement du défaut de paiement de la créance réclamée par la société VEOLIA.
A cet égard, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier doit non seulement prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement des intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’occurrence, cette preuve n’est nullement rapportée par la société demanderesse.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande de provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4], partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KAPRIME, société d’avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4]) à payer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 14639,01 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09 avril 2024,
DEBOUTE la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE de sa demande en paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à payer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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