L’Essentiel : L’affaire oppose l’E.P.C.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT à la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE. Après un commandement de payer pour des loyers impayés, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a assigné les deux sociétés en référé. Le tribunal a constaté la clause résolutoire, ordonnant la résiliation du bail et l’expulsion des sociétés. Une rectification a été nécessaire en raison d’une erreur matérielle dans l’ordonnance de décembre 2024. Finalement, le tribunal a confirmé les condamnations à payer, y compris les frais de justice, avec exécution provisoire.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne un litige entre l’E.P.C.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT (OPH VAL D’OISE HABITAT) et la S.A.R.L. LAMIRAD, ainsi que la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE. Un bail commercial a été consenti à la S.A.R.L. LAMIRAD pour des locaux commerciaux, avec un loyer annuel de 8.316 euros. La S.A.R.L. LAMIRAD a demandé l’autorisation de céder son droit au bail à la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE, mais a ensuite fait l’objet d’un commandement de payer pour des loyers impayés. Commandement de payer et assignationLe 26 juin 2023, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a délivré un commandement de payer à la S.A.R.L. LAMIRAD pour un montant de 6.188,03 euros. Suite à cela, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a assigné en référé les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Pontoise, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, et l’expulsion des sociétés des locaux loués. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné la résiliation du bail à compter du 27 juillet 2023, suite à l’absence de paiement des loyers. Il a également ordonné l’expulsion des sociétés et la séquestration des meubles présents dans les locaux. En outre, il a condamné solidairement les deux sociétés à payer une indemnité d’occupation et des loyers impayés. Rectification de l’ordonnanceUne erreur matérielle a été identifiée dans l’ordonnance du 20 décembre 2024, nécessitant une rectification. Le juge a statué sur la demande d’expulsion et a confirmé les décisions antérieures concernant les paiements dus par les sociétés, tout en précisant les modalités d’exécution de l’ordonnance. Conclusions finalesLe tribunal a rejeté les demandes des défendeurs et a confirmé les condamnations à payer des sommes dues, y compris les frais de justice. La décision a été rendue publique et a été signée par le président et la greffière, avec mention de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle dans une ordonnance de référé ?L’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00361) a été reconnue comme manifestement entachée d’une erreur matérielle, ce qui a conduit à sa rectification. Selon l’article 462 du Code de Procédure Civile, « le juge peut, à tout moment, rectifier les erreurs matérielles qui se sont glissées dans ses décisions ». Cette disposition permet de corriger les erreurs qui n’affectent pas le fond de la décision, mais qui peuvent entraîner des confusions ou des incohérences dans la motivation ou le dispositif. Dans ce cas précis, la motivation et le dispositif de la décision ne correspondaient pas au chapeau de celle-ci, justifiant ainsi la rectification. Il est donc essentiel de veiller à la cohérence des décisions judiciaires pour garantir la sécurité juridique et la compréhension des parties. Quelles sont les conditions de la résiliation d’un bail commercial en cas de non-paiement ?La résiliation d’un bail commercial pour non-paiement est régie par l’article L. 145-41 du Code de commerce, qui stipule que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Le commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité. Dans l’affaire en question, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a délivré un commandement de payer le 26 juin 2023, qui est resté sans effet. Ainsi, le bail a été résilié de plein droit un mois après, soit le 27 juillet 2023, conformément aux stipulations contractuelles. Cette procédure permet au bailleur de protéger ses droits tout en respectant les garanties offertes au locataire. Quelles sont les obligations du locataire en matière de paiement des loyers ?L’article 1728 du Code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : « 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ». Dans le cas présent, la S.A.R.L. LAMIRAD a cessé de payer ses loyers, ce qui a conduit à la délivrance d’un commandement de payer. La dette locative, s’élevant à 15.564,77 euros, a été jugée non contestable, justifiant ainsi la demande de paiement provisionnel. Le respect de ces obligations est crucial pour maintenir la relation contractuelle et éviter des litiges. Quelles sont les conséquences d’une occupation sans droit ni titre ?L’occupation sans droit ni titre est une situation où une personne utilise un bien sans en avoir la légitimité. Dans ce contexte, l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile stipule que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». La S.A.S. ARCHI LUMINAL a été reconnue comme occupant sans droit ni titre les locaux après la résiliation de la convention d’occupation. Elle a donc été condamnée à payer une indemnité d’occupation, calculée sur la base de la redevance majorée de 50%, pour la période d’occupation illégale. Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par le propriétaire en raison de l’occupation non autorisée. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile ?L’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Il est précisé que « la somme est fixée par le juge, qui tient compte de la situation de l’affaire ». Dans les affaires examinées, les défendeurs ont été condamnés à verser 2.000 euros à la partie demanderesse sur le fondement de cet article. Cette disposition vise à garantir que les parties puissent récupérer une partie des frais engagés dans le cadre de la procédure, contribuant ainsi à l’équité du procès. Il est important de noter que cette somme ne couvre pas l’intégralité des frais, mais constitue une aide pour la partie qui a dû faire face à des dépenses judiciaires. |
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFZ6
CODE NAC : 30B
S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT,
C/
S.A.S. ARCHILUMINAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
DEMANDEUR:
S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DÉFENDEUR:
S.A.S. ARCHILUMINAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 297, et Me Bouchra BARNAK-GUIBERT, avocat au barreau de PARIS,
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Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
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Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00361),
Vu les observations de la SAS ARCHILUMINAL en date du 26 décembre 2024 ;
Vu les observations de la SCIC H.L.M. AB HABITAT en date du 2 janvier 2024 ;
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Didier FORTON, au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET, Greffier ;
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00361) est manifestement entachée d’une erreur matérielle en ce que la motivation et le dispositif de la décision ne correspondent pas au chapeau de celle-ci.
Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 20 décembre 2024 (RG n°24/00361);
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00361) comme suit :
REMPLACONS :
“EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 décembre 2021, l’E.P.C.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT (ci-après dénommé OPH VAL D’OISE HABITAT) a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. LAMIRAD portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 8.316 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier du 17 mai 2023, la S.A.R.L. LAMIRAD a sollicité de l’OPH VAL D’OISE HABITAT l’autorisation de céder le droit au bail à la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE.
Le 26 juin 2023, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L. LAMIRAD, portant sur la somme totale de 6.188,03 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 15 et 18 mars 2024, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait assigner en référé la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
– « Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail ;
– Ordonner la résiliation du bail commercial ;
En conséquence,
– Ordonner l’expulsion des sociétés LAMIRAD et BOUCHERIE LA CHENEE des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir ;
– Fixer une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dues en cas de continuation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
– Condamner solidairement les sociétés LAMIRAD et BOUCHERIE LA CHENEE au paiement de ladite indemnité ;
– Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus ;
– Condamner solidairement les sociétés LAMIRAD et BOUCHERIE LA CHENEE au paiement, par provision, de la somme de 15.564,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 mars 2024 à parfaire au jour de l’audience ;
– Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit au 26 juin 2023 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision ;
– Condamner solidairement les sociétés LAMIRAD et BOUCHERIE LA CHENEE à payer à VAL D’OISE HABITAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais du commandement de payer ».
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce, en date du 29 janvier 2024, ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024 à laquelle la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE, citées par remise de l’acte à étude, n’étaient pas représentées.
L’OPH VAL D’OISE HABITAT maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogée au 20 décembre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 22 décembre 2021 stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 juin 2023, que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 juin 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 27 juillet 2023.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 15.564,77 euros comme il résulte du décompte arrêté au 4 mars 2024 versé aux débats.
Il résulte des éléments du dossiers, notamment de l’extrait K-bis de la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE, que le siège social déclaré par cette société est situé [Adresse 5] à [Localité 4], correspondant à l’adresse des locaux, objets du contrat de bail commercial litigieux. Ces éléments attestent de la réalisation du projet de cession de droit au bail, en date du 17 mai 2023, entre la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE à payer à l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme provisionnelle de 15.564,77 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 4 mars 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 juin 2023 et, pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner solidairement la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE à payer à l’OPH VAL D’OISE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au double du montant du loyer mensuel, augmenté des charges, à compter de la date de résiliation du bail, soit le 27 juillet 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner solidairement les défendeurs, parties succombant, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 décembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 27 juillet 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. LAMIRAD et de la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE à l’E.P.C.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT, à compter de la résiliation du bail, soit le 27 juillet 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au double du montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE à payer à l’E.P.C.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT la somme provisionnelle de 15.564,77 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 mars 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 juin 2023 et, pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE à payer à l’E.P.C.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L. LAMIRAD et la S.A.S. BOUCHERIE LA CHENEE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;”
PAR :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 octobre 2022, la S.C.I.C. d’habitations à loyer modéré dénommée AB HABITAT, a consenti à la S.A.S. ARCHI LUMINAL, à titre exceptionnel et temporaire, une convention d’occupation d’un local commercial situé [Adresse 3], à compter du 14 octobre 2022 jusqu’au 31 mai 2023 moyennant une redevance annuelle de 12.000 euros hors taxes et hors charges.
Le 07 novembre 2023, la société AB HABITAT a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société ARCHI LUMINAL, portant sur la somme totale de 10.039,14 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société AB HABITAT a fait assigner en référé société ARCHI LUMINAL devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
« Constater l’extinction de la convention d’occupation au 1er juin 2023 ;Constater l’occupation sans droit ni titre de la société ARCHI LUMINAL ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention ;Ordonner la résiliation de la convention ;Ordonner l’expulsion de la société ARCHI LUMINAL des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir ;Fixer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance majorée de 50%, soit 1.500€ et augmenté des charges qui auraient été dues en cas de continuation de la convention à effet au 1er juin 2023, date du terme de la convention et ce jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner la société ARCHI LUMINAL au paiement de ladite indemnité ;Condamner la société ARCHI LUMINAL au paiement, par provision, de la somme de 16.514,86€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 février 2024 à parfaire au jour de l’audience ;Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit au 7 novembre 2023 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision ; Ordonner l’acquisition du dépôt de garantie au profit d’AB HABITAT ;Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus ;
Condamner la société ARCHI LUMINAL à payer à AB HABITAT la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais du commandement de payer régularisé par l’Etude [M], commissaire de justice associés à [Localité 4], le 7 novembre 2023 ».
L’état des privilèges et nantissements, en date du 31 janvier 2024, ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société AB HABITAT sollicite de :
« Dire et juger l’action d’AB HABITAT recevable et bien fondée ;A titre principal, constater l’extinction de la convention d’occupation au 27 février 2023 ;A titre subsidiaire, constater l’extinction de la convention d’occupation au 1er juin 2023 ;Y faisant droit, constater l’occupation sans droit ni titre de la société ARCHI LUMINAL ;A titre infiniment subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention et ordonner la résiliation de la convention ;En tout état de cause :Ordonner l’expulsion de la société ARCHI LUMINAL des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir ;Fixer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance majorée de 50%, soit 1.500 euros et augmenté des charges qui auraient été dues en cas de continuation de la convention à effet au 1er juin 2023, date du terme de la convention et ce jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner la société ARCHI LUMINAL au paiement de ladite indemnité ;Condamner la société ARCHI LUMINAL au paiement, par provision, de la somme de 26.614,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 septembre 2024 à parfaire au jour de l’audience ;Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit au 7 novembre 2023 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision ;Ordonner l’acquisition du dépôt de garantie au profit d’AB HABITAT ;Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus ;Débouter la société ARCHI LUMINAL de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société ARCHI LUMINAL à payer à AB HABITAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais du commandement de payer ».
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société ARCHI LUMINAL sollicite de :
« Constater que les demandes de la société AB HABITAT font l’objet de contestations sérieuses ;Débouter la société AB HABITAT de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables, sinon non fondées ;
Condamner la société AB HABITAT à payer à la société ARCHI LUMINAL à lui rembourser le dépôt de garantie et les prélèvements indus pour un montant total de 6.109,88 euros ;Condamner la société AB HABITAT à payer à la société ARCHI LUMINAL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner la société AB HABITAT à payer à la société ARCHI LUMINAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me BARNAK-GUIBERT, avocat, sur son affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La défenderesse a produit en cours des délibérés et dans le respect du contradictoire, des pièces au soutien de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande la demande d’expulsion et le sort des meubles
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, la société AB HABITAT a conclu une convention d’occupation avec la société ARCHI LUMINAL, d’une durée déterminée du 14 octobre 2022 au 31 mai 2023. La convention prévoit que la relation contractuelle cessera de plein droit dès la survenance du terme, sauf reconduction par la société AB HABITAT par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant l’échéance du terme.
Il n’est nullement contesté que, par courrier du 26 janvier 2023, la société AB HABITAT a manifesté sa volonté de résilier unilatéralement et de manière anticipée la convention d’occupation, laissant un délai d’un mois à la société ARCHI LUMINAL pour quitter les locaux. Si la société ARCHI LUMINAL affirme avoir quitté les lieux dans le délai imparti conformément au courrier de résiliation, force est de constater qu’aucune remise des clés n’est effectivement intervenue à l’expiration dudit délai. De même, aucun état des lieux de sortie n’a pu être réalisé le 27 février 2023, permettant de marquer la fin des relations contractuelles. En dépit du courrier de résiliation, les décomptes versés aux débats attestent que la société AB HABITAT a continué de prélever les loyers de mars, avril et mai 2023. Ces prélèvements n’ont nullement été contesté par la société ARCHI LUMINAL, qui n’a fait opposition aux prélèvements qu’à compter de l’échéance de juin 2023, soit à la date du terme de la convention. Il en résulte que la relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie, chacune des parties ayant continué d’exécuter leurs obligations réciproques. En revanche, à la date d’échéance de la convention d’occupation, aucune reconduction n’est intervenue dans les formes prévues au contrat par la société AB HABITAT, marquant la fin des relations contractuelles entre les parties. Or, en l’absence de remise effective des clés par la défenderesse, la société AB HABITAT n’a pu recouvrer la pleine propriété de ses locaux.
La défenderesse ne peut valablement se prévaloir d’un cambriolage courant janvier 2023 pour justifier l’absence de restitution des clés au 26 février 2023, alors même qu’il lui appartenait dès la sortie alléguée des lieux de procéder à une telle restitution. Ce n’est qu’à la suite de la présente procédure intentée par la demanderesse que les clés ont finalement été rendues, la défenderesse justifiant d’une remise desdites clés en date du 3 octobre 2024. Dans ces conditions, la société ARCHI LUMINAL s’est retrouvée à occuper les locaux sans droit ni titre à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au 3 octobre 2024, société AB HABITAT
Toutefois, au regard de cette restitution des clés en cours de procédure, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion.
De même, la demande de séquestration des meubles garnissant les lieux loués au titre de la garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives n’est ni fondée ni motivée. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de paiements provisionnels de la dette locative, de l’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société AB HABITAT fait valoir que la société ARCHI LUMINAL a cessé de régler depuis le 1er juin 2023 la redevance mise à sa charge.
Toutefois, il ressort des décomptes versés aux débats que la défenderesse s’est acquittée des loyers jusqu’au mois de mai 2023 inclus, soit jusqu’à la date d’échéance de la convention d’occupation. En l’absence de reconduction du contrat à l’expiration de celui-ci et de remise effective des clés permettant à la demanderesse de reprendre possession des locaux, la société ARCHI LUMINAL s’est retrouvée occupante sans droit ni titre desdits locaux. Dans ces conditions, aucun manquement aux obligations contractuelles pour non-paiement des loyers ne peut valablement être reproché à la société ARCHI LUMINAL postérieurement à la date d’échéance de la convention. Le maintien dans les lieux sans droit ni titre ne peut être qu’indemnisé sous la forme d’une indemnité d’occupation. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation de la société ARCHI LUMINAL au paiement par provision de la somme de 26.614,92 euros au titre des loyers et charges impayés. En raison de son occupation sans droit ni titre du 1er juin 2023, date du terme de la convention, jusqu’au 3 octobre 2024, date de restitution des clés caractérisant la libération effective des lieux, la société ARCHI LUMINAL sera en revanche condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant de la redevance majorée de 50%, soit 1.500 euros et augmenté des charges qui auraient été dues en cas de continuation de la convention.
Au regard de l’acquittement des échéances jusqu’au terme de la convention d’occupation et par conséquent en l’absence de manquement de la société ARCHI LUMINAL à ses obligations contractuelles postérieurement à la date d’échéance de la convention, la demande de conservation du dépôt de garantie au profit de la société AB HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ARCHI LUMINAL en répétition de l’indu
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil précise que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il ressort des motifs ci-dessus développés que la société ARCHI LUMINAL s’est retrouvée occupante sans droit ni titre qu’à compter du 1er juin 2023, à l’expiration de la convention d’occupation conclue entre les parties.
Il sera effectivement rappelé que la défenderesse s’est abstenue de restituer les clés jusqu’au 3 octobre 2024, contrevenant ainsi au droit de propriété de la société AB HABITAT et qu’elle ne s’est opposée aux prélèvements des loyers qu’à compter de l’échéance du mois de juin 2023, correspondant au terme de la convention d’occupation. Les relations contractuelles se sont ainsi poursuivies entre les parties jusqu’à la date d’échéance de la convention, de sorte que les loyers de mars, avril et mai 2023 ne peuvent être considérés comme indus.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation de la société AB HABITAT au paiement de la somme de 6.109,88 euros au titre des prélèvements de loyers des mois de mars, avril et mai, ainsi que du dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société AB HABITAT pour procédure abusive
L’abus du droit d’agir en justice ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts, en application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Or, il ressort des développements précédents que ce n’est qu’à la suite de la procédure diligentée par la société AB HABITAT que les clés, sollicitée par cette dernière depuis février 2023, ont effectivement été restituées par la société ARCHI LUMINAL le 3 octobre 2024, selon la preuve de dépôt desdites clés auprès de la demanderesse transmise en cours de délibéré.
Ces éléments sont de nature à écarter tout abus de droit dans la mise en œuvre de la présente procédure par la société AB HABITAT.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société ARCHI LUMINAL sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La défenderesse, qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 7 novembre 2023.
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la S.A.S. ARCHI LUMINAL et toutes personnes les accompagnant n’ayant pu être identifiées, a occupé sans droit ni titre le local commercial situé [Adresse 3] du 1er juin 2023 jusqu’au 03 octobre 2024, date de remise effective des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de la S.A.S. ARCHI LUMINAL ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ou les accompagnant du bien appartenant à la société AB HABITAT, sis situé [Adresse 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie relative à la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués ;
REJETONS la demande de condamnation de la S.A.S. ARCHI LUMINAL au paiement provisionnel de la somme de 26.614,92 euros au titre des loyers et charges impayés ;
REJETONS la demande de conservation du dépôt de garantie ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. ARCHI LUMINAL à la société AB HABITAT, à compter du terme de la convention, soit le 01 juin 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit le 03 octobre 2024, à une somme égale au montant de la redevance majorée de 50%, soit 1.500 euros et augmenté des charges qui auraient été dues en cas de continuation de la convention et condamnons la S.A.S. ARCHI LUMINAL au paiement de cette indemnité ;
REJETONS la demande reconventionnelle de la S.A.S. ARCHI LUMINAL aux fins de condamnation de la société AB HABITAT à lui restituer les sommes dues au titre du dépôt de garantie et des prélèvements effectués pour un montant total de 6.109,88 euros ;
REJETONS la demande reconventionnelle de la S.A.S. ARCHI LUMINAL aux fins de condamnation de la société AB HABITAT au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la S.A.S. ARCHI LUMINAL à payer à la société AB HABITAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS la S.A.S. ARCHI LUMINAL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 7 novembre 2023 ;
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00361) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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