L’Essentiel : Monsieur [W] a assigné la SARL BRASSERIE DU PORT pour résilier le bail signé le 29 juin 2024 et obtenir son expulsion, ainsi que le paiement de loyers impayés. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, la défenderesse, absente, n’a pas contesté les accusations. Le tribunal a constaté l’activation de la clause résolutoire en raison des loyers impayés. Il a ordonné l’expulsion de la SARL BRASSERIE DU PORT dans un délai d’un mois, condamnant également la société à verser 20 107,56 euros pour les loyers dus et une indemnité mensuelle de 3 821,66 euros.
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Contexte de l’affaireMonsieur [W] a assigné la SARL BRASSERIE DU PORT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 août 2024. Il demande la résiliation du contrat de bail signé le 29 juin 2024, ainsi que l’expulsion immédiate de la défenderesse et le paiement de loyers impayés. Demandes du demandeurLe demandeur souhaite que le tribunal ordonne l’expulsion de la SARL BRASSERIE DU PORT, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il réclame également le paiement de 20 107,56 euros pour les loyers impayés et une indemnité mensuelle de 5 732,49 euros jusqu’à la libération des lieux. De plus, il demande 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et souhaite que l’exécution de la décision soit immédiate. Historique du bailLe bail commercial a été initialement signé par Monsieur [I] [D] et a été transféré à la SARL BRASSERIE DU PORT par un protocole en mars 2022. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 29 mai 2024, resté sans effet. Audience et absence de la défenderesseL’audience a eu lieu le 25 novembre 2024. Le demandeur a présenté ses conclusions écrites, tandis que la SARL BRASSERIE DU PORT, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. La procédure a été jugée régulière, permettant au tribunal de statuer en son absence. Motifs de la décisionLe juge a constaté que la clause résolutoire du bail a été activée en raison des loyers impayés. Le commandement de payer a été signifié conformément à la loi, et la SARL BRASSERIE DU PORT n’a pas respecté ses obligations. La résiliation du bail a donc été validée. Décisions prises par le tribunalLe tribunal a ordonné l’expulsion de la SARL BRASSERIE DU PORT si les lieux ne sont pas restitués dans un mois. Il a également condamné la défenderesse à payer 20 107,56 euros pour les loyers impayés et une indemnité mensuelle de 3 821,66 euros à partir du 1er août 2024. Les biens laissés par la défenderesse pourront être transportés par le demandeur à ses frais. Condamnations et fraisLa SARL BRASSERIE DU PORT a été condamnée à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à couvrir les dépens, y compris le coût du commandement de payer. Le tribunal a débouté le demandeur du surplus de ses demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de résiliation d’un bail commercial en cas de loyers impayés ?La résiliation d’un bail commercial en cas de loyers impayés est régie par l’article L.145-41 du Code de commerce. Cet article stipule que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. » Ainsi, pour qu’une clause résolutoire soit applicable, il est nécessaire qu’un commandement de payer ait été signifié au locataire, et que ce dernier n’ait pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois. Dans l’affaire en question, un commandement de payer a été délivré le 29 mai 2024, et la locataire n’a pas réglé sa dette dans le délai imparti. Par conséquent, la résiliation du bail a été constatée le 29 juin 2024, conformément à la clause résolutoire. Quelles sont les mesures que peut prendre le juge des référés en cas d’occupation sans titre ?L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés de prendre des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse. Cet article précise que : « Le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans le cas présent, la SARL BRASSERIE DU PORT occupait les lieux sans titre valide après la résiliation du bail. Le juge a donc ordonné l’expulsion de la société, avec l’assistance éventuelle de la force publique, afin de faire cesser cette occupation illicite. Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de résiliation du bail ?En cas de résiliation du bail, le locataire est tenu de payer les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’à la libération effective des lieux. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile stipule que : « Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution de cette obligation. » Dans cette affaire, la SARL BRASSERIE DU PORT a été condamnée à payer une somme provisionnelle de 20 107,56 euros, correspondant aux loyers impayés, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 821,66 euros à compter du 1er août 2024, jusqu’à la libération des lieux. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits. Cet article précise que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans le jugement rendu, la SARL BRASSERIE DU PORT a été condamnée à verser 1 500 euros à Monsieur [W] sur le fondement de cet article, afin de couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7N
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Damien BARRE
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BRASSERIE DU PORT Prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 07 août 2024, Monsieur [W] a assigné la SARL BRASSERIE DU PORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
– prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 29 juin 2024 ;
– ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de la SARL BRASSERIE DU PORT et de tous occupants dans les lieux de son fait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– dire que l’expulsion sera réalisée avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu et qu’il sera procédé au transport des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel local qu’il lui plaira aux frais et risques de l’expulsée ;
– condamner la SARL BRASSERIE DU PORT, représentée par son gérant à lui payer :
– la somme de 20 107,56 euros correspondant au montant des loyers impayés au 22 juillet 2024, loyer du mois de juillet inclus ;
– la somme de 5 732,49 euros TTC mensuelle à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, conformément à l’article “clause résolutoire” du bail ;
– dire n’y avoir lieu à octroi de délais au profit de la SARL BRASSERIE DU PORT tant pour se libérer de sa dette que pour retrouver un local pour l’exploitation du commerce ;
– condamner la SARL BRASSERIE DU PORT, représentée par son gérant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie.
Le demandeur expose que par acte notarié en date du 19 novembre 2018, il a donné à bail à Monsieur [I] [D] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que suivant protocole du 03 mars 2022, la SARL BRASSERIE DU PORT s’est substituée à Monsieur [I] [D] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 29 mai 2024, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Le demandeur s’en est remis à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SARL BRASSERIE DU PORT, bien que régulièrement assignée en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
– que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés
– qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 29 mai 2024, à hauteur d’une somme de 19 537,76 euros dont19 462,86 euros d’arriérés locatifs, selon décompte arrêté au 16 mai 2024, et 74,90 euros au titre du coût de l’acte ;
– que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
– que la dette locative s’élève à 20 107,56 au 20 juillet 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 29 juin 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
– d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL BRASSERIE DU PORT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
– de dire qu’à compter du 29 juin 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL BRASSERIE DU PORT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
– de condamner la SARL BRASSERIE DU PORT au paiement de la somme provisionnelle de 20 107,56 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 juillet 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
– de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 821,66 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à condamner le preneur d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du loyer en vigueur en application des stipulations contractuelles sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL BRASSERIE DU PORT, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant Monsieur [W] à la SARL BRASSERIE DU PORT ;
Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 20 107,56 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 juillet 2024, mensualité de juillet 2024 comprise ;
Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 821,66 euros, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL BRASSERIE DU PORT, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’une astreinte ;
Autorise Monsieur [W] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL BRASSERIE DU PORT ;
Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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