L’Essentiel : Le 17 novembre 2000, Fitness first France a acquis des locaux à [Localité 14] pour y ouvrir une salle de sport, avant de les vendre à la société 56 La Fontaine, qui a signé un bail commercial. En juin 2012, Fitness first France a changé de nom pour devenir Health city France et a entrepris des travaux d’agrandissement. Cependant, un incendie en octobre 2013 a causé des fissures, entraînant une déclaration de sinistre en 2015. Health city France a ensuite engagé des procédures judiciaires pour obtenir réparation et indemnisation, notamment après la liquidation judiciaire de FNJ construction en 2019.
|
Acquisition et exploitation des locauxLe 17 novembre 2000, la société Fitness first France a acquis des locaux dans une copropriété à [Localité 14], où elle a ouvert une salle de sport. Ces locaux ont ensuite été vendus à la société 56 La Fontaine, qui a signé un bail commercial avec Fitness first France pour l’exploitation de la salle de sport. Changements de dénomination et travauxLe 12 juin 2012, Fitness first France a changé de nom pour devenir Health city France. Cette dernière a entrepris des travaux d’agrandissement et de réhabilitation de la salle de sport, en confiant la gestion de ce projet à la société SCRE. Incendie et problèmes structurelsEn octobre 2013, un incendie a eu lieu dans les locaux. Par la suite, des fissures sont apparues, incitant Health city France à déclarer un sinistre à son assureur en août 2015. Un rapport a révélé que la structure des locaux était déformée. Expertises et procédures judiciairesHealth city France a assigné plusieurs parties en référé-expertise, y compris son assureur et le syndicat des copropriétaires. Des ordonnances ont élargi les opérations d’expertise à d’autres assureurs et à l’État français. Liquidation judiciaire et créancesLe 1er octobre 2019, la société FNJ construction a été placée en liquidation judiciaire, et Health city France a obtenu un certificat d’irrécouvrabilité pour sa créance de plus d’un million d’euros. Demandes d’indemnisationEn juin 2020, Health city France a mis en demeure la société 56 La Fontaine de réaliser des travaux prescrits par l’expert. Elle a ensuite assigné plusieurs parties en justice pour obtenir réparation des désordres et indemnisation. Appels et décisions judiciairesDes appels ont été interjetés concernant les ordonnances de sursis à statuer et de prescription. La cour d’appel a confirmé certaines décisions tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne les appels en garantie. Pourvoi en cassation et incidentsLe 23 juillet 2024, la société Achmea a formé un pourvoi en cassation. Dans le cadre de l’instance, plusieurs parties ont demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation. Décision de sursis à statuerLa juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la Cour de cassation, en considérant que les débats sur la prescription des demandes étaient liés aux demandes principales de Health city France. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de la prescription dans le cadre des demandes de garantie et d’indemnisation ?La question de la prescription est centrale dans le cadre des litiges en matière de responsabilité civile et d’assurance. En vertu de l’article 2224 du Code civil, « l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date à laquelle la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage et l’identité de la personne responsable. » Dans le cas présent, plusieurs parties ont soulevé la prescription de certaines demandes, notamment celles de la société Health City France (désormais RITM) et de la société Achmea. L’article 2232 du Code civil précise que « le délai de prescription est interrompu par la demande en justice, par la reconnaissance de la dette ou par tout acte de procédure. » Ainsi, si une partie a engagé une action en justice avant l’expiration du délai de prescription, ce dernier est suspendu jusqu’à la décision définitive sur le fond. Dans cette affaire, le juge de la mise en état a déclaré prescrites certaines demandes, ce qui signifie que les parties concernées ne peuvent plus les faire valoir. Cela a des conséquences directes sur la possibilité d’obtenir réparation pour les préjudices subis, et sur la responsabilité des différents acteurs impliqués dans le litige. Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre les délais de prescription applicables à leurs demandes, afin de préserver leurs droits et d’éviter que leurs actions ne soient déclarées irrecevables. Comment le sursis à statuer influence-t-il le cours de l’instance ?Le sursis à statuer est une mesure qui suspend le cours d’une instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Selon l’article 378 du Code de procédure civile, « le juge peut, par décision motivée, ordonner le sursis à statuer dans les cas où il est nécessaire d’attendre la survenance d’un événement qui rendra possible la solution du litige. » Dans le contexte de l’affaire en question, le sursis à statuer a été demandé en raison d’un pourvoi en cassation en cours, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur les décisions à venir concernant les demandes de garantie et d’indemnisation. Le juge a estimé qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de suspendre l’instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la Cour de cassation. Cela permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir que toutes les parties soient traitées équitablement. Il est important de noter que le sursis à statuer ne peut pas être partiel, ce qui signifie que l’ensemble des demandes en cours est suspendu. Cela a pour effet de prolonger la durée de la procédure, mais également de préserver les droits des parties jusqu’à ce qu’une clarification soit apportée par la haute juridiction. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans le cadre de cette affaire ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même si celle-ci est susceptible d’appel. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire de la loi. » Dans le cadre de cette affaire, le juge a rappelé que l’exécution provisoire de sa décision est de droit. Cela signifie que les parties peuvent être tenues de se conformer à la décision rendue, même si elles ont l’intention de faire appel. Les conséquences de cette exécution provisoire peuvent être significatives, car elles obligent les parties à agir en fonction de la décision, ce qui peut inclure le paiement de sommes d’argent ou la réalisation de travaux. Cela peut également influencer les stratégies des parties, qui doivent prendre en compte le risque d’exécution immédiate de la décision. Il est donc essentiel pour les parties de bien comprendre les implications de l’exécution provisoire et de se préparer en conséquence, notamment en évaluant les risques financiers et juridiques associés à une telle mesure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me SERROR-FIENBERG (NAN1733)
Me VAILLANT (P0257)
Me MARINO ANDRONIK (P0143)
Me MICHAU (A0586)
Me CHAUVET LECA (C1525)
Me MONTERET AMAR (P0184)
Me MENEGHETTI (W0014)
Me CHAUVEL (P0003)
Me PINÇON (R0021)
Me FRENKIAN (A0693)
Me ZANATI (P0435)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/07704
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTJ7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 Juillet 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HEALTH CITY FRANCE désormais dénommée RITM [Localité 14] (RCS de Paris 432 696 524)
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Magali SERROR-FIENBERG, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #1733
DÉFENDEURS
S.C. SCI 56 LA FONTAINE (RCS de Paris 537 946 691)
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0257
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. (RCS de Nanterre 542 110 291), en sa qualité d’assureur de la S.C. SCI 56 LA FONTAINE
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la S.C.P. DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0143
Société de droit néerlandais ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. RITM [Localité 14]
[Adresse 24]
[Localité 13] (PAYS BAS)
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0586
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9]
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de Nanterre 722 057 460), en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. F.N.J. CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la S.C.P. MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0184
S.A.R.L. SCRE (RCS de Lorient 423 674 035)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société de droit britannique QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 27]
[Localité 25] (ROYAUME UNI)
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société de droit britannique QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 21]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Toutes deux domiciliées en France : [Adresse 23]
[Localité 18]
représentées par Maître Patrick MENEGHETTI de la S.E.L.E.U.R.L. MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0014
Monsieur [V] [I] (SIREN 329 447 593)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (SIREN 784 647 349), en sa qualité d’assureur de M. [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Entreprise [I] [V] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par Maître Hélène CHAUVEL de la S.E.L.A.R.L. CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0003
DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT, représentée par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Amélie PINÇON de la S.E.L.A.R.L. ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
S.A. MAAF ASSURANCES SA (RCS de Niort 542 073 580), en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. F.N.J. CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la S.E.L.E.U.R.L. FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0693
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de Nanterre 722 057 460), en sa qualité d’assureur du S.D.C. DU [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la S.E.L.A.S. COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0435
S.A.R.L. F.N.J. CONSTRUCTION (RCS de Bobigny 482 264 728), représentée par la S.E.L.A.R.L. BALLY M.J. ès-qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 19]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Le 17 novembre 2000, la société Fitness first France a acquis des locaux situés dans une copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 14], dans lesquels elle exploite une salle de sport et de fitness.
L’immeuble jouxte le jardin de l’hôtel particulier [26], situé [Adresse 11], propriété de l’État français.
La société Fitness first France a vendu lesdits locaux à la société 56 La Fontaine, qui lui a concédé sur ceux-ci, par acte du 13 octobre 2011, un bail commercial à usage de salle de sport et de fitness.
Le 12 juin 2012, la société Fitness first France est devenue la société Health city France.
La société Health city France a décidé de réhabiliter la salle de sport par des travaux d’agrandissement en rez-de-chaussée et sur cour intérieure, des travaux d’aménagement et de décoration ainsi que par des installations techniques complémentaires.
Le 6 mai 2013, elle a confié à la société SCRE, assurée auprès de la société QBE insurance Europe limited, une mission d’assistance au maître d’ouvrage pour la conduite, le pilotage et la coordination de ce programme de construction.
En octobre 2013, un incendie est survenu au rez-de-chaussée des locaux en cause.
Le 18 décembre 2013, l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 14] (le syndicat) a décidé, de procéder, en urgence, sous la maîtrise d’œuvre de M. [I], architecte de la copropriété et assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), à la réfection du réseau d’assainissement des locaux exploités par la société Health city France qu’elle a confiée, pour un coût de 93 402,15 euros HT, à la société FNJ construction.
Fin août 2015, la société Health city France a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Achmea Schadeverzekeringen NV (la société Achmea) relativement à l’apparition de fissures dans les locaux exploités.
Le 23 octobre 2015, le rapport commandé par la société Health city France à la société BE Green a conclu à une déformation de la structure des locaux liée au fait que la façade, côté jardin, n’était plus appuyée sur son sol.
Le 26 novembre 2015, la société Health city international B.V. a cédé la totalité des titres qu’elle détenait dans la société Health city France à la société Form developpement [Localité 14], qui est devenue son associé unique.
Le 19 février 2016, une étude structurelle des locaux confiée, par la société Health city France, à la société CCI consult a confirmé la nature structurelle des désordres.
Par actes des 8 et 11 avril 2016, la société Health city France a assigné en référé-expertise la société Achmea, la société Health city international B.V, la société 56 La Fontaine et le syndicat.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [C] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, rendue à la demande du syndicat, les opérations d’expertise ont été étendues à la société FNJ construction, la société MAAF assurances (la MAAF) en qualité d’assureur de cette société, M. [I] et son assureur la MAF.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, rendue à la demande du syndicat, les opérations d’expertise ont été étendues à son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi qu’à la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de la société 56 La Fontaine.
Par ordonnance du 28 février 2017, rendue à la demande du syndicat, les opérations d’expertise ont été étendues à l’État français, représenté par la direction de l’immobilier de l’État.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, rendue à la demande de la société Health city France, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SCRE.
Par ordonnance du 11 avril 2019, rendue à la demande de la MAAF, en qualité d’assureur de la société FNJ construction, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Axa, en qualité d’assureur de la même société à compter du 1er janvier 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er octobre 2019, la société FNJ construction a été placée en liquidation judiciaire et la société Bailly MJ a été désignée en tant que liquidateur. Un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance, déclarée à hauteur de 1 029 742,22 euros, a été délivrée à la société Health city France.
Le 31 mai 2020, l’expert a déposé son rapport.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 juin 2020, la société Health city France a mis en demeure la société 56 de La Fontaine de, d’une part, faire le nécessaire pour que l’État français procède à l’installation d’une barrière anti-racinaire, d’autre part, procéder, sans délai, à tous les travaux prescrits par l’expert.
La société Health city France a, par actes des 28, 29, 30 et 31 juillet et 5 et 6 août 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, en condamnation à réparer les désordres et en indemnisation de ses préjudices, la société Achmea, la société 56 La Fontaine, son assureur la société Allianz, le syndicat, son assureur la société Axa, « l’entreprise [I] [V] [O] », son assureur la MAF, la société SCRE, la société FNJ construction, ses assureurs la MAAF et la société Axa, ainsi que l’État français (direction de l’immobilier de l’État).
Le 16 juillet 2021, M. [I] et la MAF ont appelé en garantie la société QBE insurance Europe limited.
La société QBE Europe, venue aux droits de la société QBE insurance Europe limited, est intervenue volontairement à l’instance.
Le 29 juin 2022, M. [I] et la MAF ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité, pour cause de prescription, d’une part, de la demande de la société Health city France, présentée dans ses conclusions en date du 8 avril 2022, en condamnation, avec d’autres, à lui payer la somme de 332 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de réparation, préconisés par l’expert judiciaire, à effectuer dans ses locaux, d’autre part, de l’appel en garantie de la société 56 La Fontaine dirigé contre eux.
La MAAF, la société Achmea, la société QBE Europe, la société SCRE, la société Allianz et l’État français ont également opposé des fins de non-recevoir, tirées de la prescription, de l’action principale et/ou des appels en garantie dirigés contre eux.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« – Déclare prescrite la demande de la société 56 La Fontaine tendant à la garantir et relever de toutes condamnations à l’encontre de « l’entreprise [I] [V] [O] » et son assureur la MAF, la société Allianz, la société FNJ construction et ses assureurs la MAAF et la société Axa, la société SCRE et la société Achmea « à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation »,
– Déclare prescrite la demande de la société Achmea tendant à la garantir et relever de toute condamnation contre la société Allianz et l’État Français,
– Déclare prescrite la demande de la société Health City France à l’encontre de la société QBE insurance Europe limited,
– Déclare recevables comme non prescrites l’ensemble des demandes de la société Health City France à l’encontre des défendeurs,
– Dit n’y avoir lieu à condamner M. [I] et la MAF sur le fondement des articles 32-1 et 123 du code de procédure civile,
– Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2023 à 11h30, pour conclusions en défense,
– Réserve les dépens ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles. »
Par ordonnance du 26 mai 2023, statuant sur une requête en omission de statuer déposée par l’État français, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« Dit que dans le dispositif (p. 11), il est ajouté :
– Reçoit l’intervention volontaire de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited ;
– Prononce la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited ;
– Déclare prescrite la demande de la société 56 La Fontaine tendant à la garantir et relever de toutes condamnations à l’encontre de la direction de l’immobilier de l’État ;
– Déclare prescrite la demande de la société Allianz tendant à être garantie de toute condamnation à l’encontre de la direction de l’immobilier de l’État, formulée à titre infiniment subsidiaire ;
– Déclare prescrite la demande de la MAAF tendant à être garantie de toute condamnation à l’encontre de la société Achmea ;
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Achmea tendant à débouter les sociétés Health City, 56 La Fontaine, [I], SCRE, FNJ construction, Allianz, MAAF,
MAF, Axa à son encontre ;
Pour le surplus, le dispositif reste inchangé. »
Plusieurs parties ont interjeté appel de ces deux ordonnances. Les procédures d’appel ont toutes fait l’objet d’une jonction.
Par arrêt du 12 juin 2024, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
« – Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle :
– déclare prescrite la demande de la société 56 La Fontaine tendant à la garantir et relever de toutes condamnations à l’encontre de l’État français, M. [I], la Mutuelle des architectes français, la société FNJ construction, la société MAAF assurances, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société FNJ construction, la société SCRE et la société Achmea Schadeverzekeringen NV,
– déclare prescrite la demande de la société Allianz IARD tendant à être garantie de toute condamnation à l’encontre de l’État français ;
– L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
– Déclare recevables les appels en garantie formés par la société 56 La Fontaine à l’encontre de l’État français, M. [I], la Mutuelle des architectes français, la société FNJ construction, la société MAAF assurances, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société FNJ construction, la société SCRE et la société Achmea Schadeverzekeringen NV ;
– Déclare recevable l’appel en garantie formé par la société Allianz IARD à l’encontre de l’État français ;
Y ajoutant,
– Rejette la demande de la société Ritm [Localité 14] en condamnation de la société MAAF assurances, la société Achmea Schadeverzekeringen NV, la société QBE Europe, la société SCRE et l’État français à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
– Rejette les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le 23 juillet 2024, la société Achmea Schadeverzekeringen NV a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 12 juin 2024.
Dans le cadre de la présente instance en cours devant le tribunal judiciaire, l’État français (la direction de l’immobilier de l’État) avait saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2023 aux fins de sursis à statuer.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 décembre 2024 et mis en délibéré au 13 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, la Direction de l’immobilier de l’État demande à la juge de la mise en état de :
« – SURSEOIR A STATUER jusqu’à l’issue de l’instance actuellement pendante devant la Cour de cassation (pourvoi n°M2418046) et l’obtention d’une décision définitive statuant sur la recevabilité des appels en garantie formés par ACHMEA à l’encontre de plusieurs parties, dont la DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT, dans le cadre de la présente procédure au fond en ouverture du rapport d’expertise ;
– JUGER que, dans cette attente, la présente affaire (RG n°20/07704) sera retirée du rôle et qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, une fois qu’une décision définitive aura été rendue ;
– DEBOUTER la société RITM [Localité 14] de sa demande à titre subsidiaire d’un sursis à statuer simplement partiel ;
– DEBOUTER la société RITM [Localité 14], de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
– RESERVER les dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2024, la société QBE Europe SA/NV et la SARL SCRE demandent à la juge de la mise en état de :
« – SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à venir concernant le pourvoi n°M2418046 formé par la société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV le 23 juillet 2024 ;
– DÉBOUTER la société RITM (anciennement HEALTH CITY France) de sa demande subsidiaire de sursis à statuer partiel uniquement sur l’objet du pourvoi en cassation de la société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV.
– CONDAMNER la société RITM (anciennement HEALTH CITY France) au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– RESERVER les dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, M. [I] et la société MAF demandent à la juge de la mise en état de :
« – Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes principales et en garantie dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°M2418046 ;
– Débouter la société HEALTH CITY FRANCE, nouvellement dénommée RITM [Localité 14], de sa demande subsidiaire d’un sursis à statuer partiel ;
– Débouter la société RITM [Localité 14] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
– Réserver les dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la société Achmea Schadeverzekeringen NV demande à la juge de la mise en état de :
« – DECLARER la société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
– ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation se prononçant sur le pourvoi n°M2418046 ;
– DEBOUTER la société HEALTH CITY FRANCE, nouvellement appelée RITM [Localité 14] de sa demande à titre subsidiaire d’un sursis à statuer simplement partiel ;
– DEBOUTER la société HEALTH CITY FRANCE, nouvellement appelée RITM [Localité 14], de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
– RESERVER les indemnités au titre de l’article 700 du CPC et la prise en charge des dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, la SAS Health City France, désormais dénommée RITM [Localité 14], demande à la juge de la mise en état de :
« A titre principal : rejeter la demande visant à sursoir à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans le cadre du pourvoi interjeté par la société Achmea Schadeverzekeringen NV,
– A titre subsidiaire : ordonner un sursis à statuer partiel, ne portant que sur les appels en garantie entre Achmea Schadeverzekeringen NV, l’Etat Français et Allianz Iard,
– En toute hypothèse : Condamner in solidum les demanderesses à l’incident au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la Cour de cassation va être amenée à se prononcer sur la prescription des demandes de la société Achmea Schadeverzekeringen NV tendant à la garantir de toute condamnation formées à l’encontre de la société Allianz IARD et contre l’État français.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 3 octobre 2024, la société RITM [Localité 14] demande principalement la condamnation in solidum de :
« – la SCI 56 LA FONTAINE, en sa qualité de propriétaire, et son assureur (ALLIANZ IARD),
– l’Etat Français,
– les sociétés dont la responsabilité peut être recherchée pour avoir fragilisé le dallage (Entreprise [I] [V] [O], SCRE) et leurs assureurs en ce compris les assureurs de la société FNJ Construction (société Mutuelle des Architectes Français, MAAF Assurances SA, AXA France IARD),
– la société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGER N.V., en sa qualité d’assureur de HEALTH CITY FRANCE lors de la découverte des désordres »
à l’indemniser au titre de l’ensemble de ses préjudices.
Dans ces circonstances, le pourvoi formé par la société Achmea Schadeverzekeringen NV intéresse l’ensemble des défendeurs qui débattent notamment de leur contribution à la dette. Ces débats découlent directement des demandes principales formées par la société RITM [Localité 14] et ne peuvent en être opportunément dissociés. La société RITM [Localité 14] se prévaut donc de manière infondée du caractère dilatoire des demandes de sursis à statuer formées par plusieurs défendeurs.
La société Achmea Schadeverzekeringen NV, au surplus, n’a fait qu’exercer une voie de recours qui lui était ouverte en formant le pourvoi litigieux, ce qui ne peut lui être reproché.
Quant à la durée importante de la présente procédure, elle s’explique par le nombre important de parties au litige poursuivant des intérêts divergents. Le fait de soulever des fins de non-recevoir puis d’exercer des voies de recours ne constitue pas en soi un abus de droit d’agir en justice.
En tout état de cause, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, qui ne peut être partiel en application des dispositions légales applicables, dans l’attente d’une décision définitive rendue à la suite du pourvoi formé par la société Achmea Schadeverzekeringen – cette décision étant un arrêt de la Cour de cassation ou d’une cour d’appel de renvoi.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés compte tenu du sursis à statuer.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision définitive, émanant de la Cour de cassation ou de la cour d’appel de renvoi, à la suite du pourvoi formé par la société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2024,
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 11h30 pour que les parties informent la juge de la mise en état de l’avancement des procédures en cours.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à Paris le 13 Janvier 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
Laisser un commentaire