L’Essentiel : La SA DOMOFRANCE a assigné Monsieur [U] pour résiliation de bail en raison de loyers impayés. Malgré un commandement de payer signifié le 14 juin 2024, Monsieur [U] n’a pas répondu. Lors de l’audience du 2 décembre 2024, il n’est pas comparu, permettant au tribunal de statuer en son absence. Le juge a constaté l’applicabilité de la clause résolutoire, rendant la résiliation effective au 14 juillet 2024. Le tribunal a ordonné son expulsion, le paiement d’indemnités d’occupation et des loyers dus, totalisant 1 051,26 euros, ainsi qu’une indemnité mensuelle de 304,86 euros à partir de janvier 2025.
|
Demande de résiliation de bailLa SA DOMOFRANCE a assigné Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 août 2024. Elle a demandé la constatation de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion immédiate de Monsieur [U] et de tous occupants, ainsi que le transport et la séquestration de ses biens. En outre, elle a réclamé le paiement de loyers impayés et d’indemnités d’occupation. Contexte du litigeMonsieur [U] avait signé un bail commercial avec la SA DOMOFRANCE le 1er février 2024. Cependant, il a manqué à ses obligations de paiement, ce qui a conduit la demanderesse à lui signifier un commandement de payer le 14 juin 2024. Ce commandement, qui visait la clause résolutoire, est resté sans réponse de la part de Monsieur [U]. Procédure judiciaireL’audience a eu lieu le 2 décembre 2024. La SA DOMOFRANCE a présenté ses conclusions écrites, tandis que Monsieur [U], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal a donc statué en son absence, considérant que la procédure était régulière et qu’il avait eu un délai suffisant pour se défendre. Motifs de la décisionLe juge a constaté que la clause résolutoire du bail commercial était applicable en raison des loyers impayés. Le commandement de payer avait été signifié conformément aux exigences légales, et Monsieur [U] n’avait pas réglé sa dette dans le délai imparti. Par conséquent, la résiliation du bail a été effective à partir du 14 juillet 2024. Ordonnances du tribunalLe tribunal a ordonné l’expulsion de Monsieur [U] et de ses biens, avec l’assistance éventuelle de la force publique. Il a également statué que Monsieur [U] devait payer une indemnité mensuelle d’occupation et une somme provisionnelle pour les loyers impayés. De plus, la SA DOMOFRANCE a été autorisée à transporter les biens laissés par Monsieur [U] après son départ. Condamnations financièresMonsieur [U] a été condamné à verser à la SA DOMOFRANCE une somme de 1 051,26 euros pour les loyers et indemnités d’occupation impayés, ainsi qu’une indemnité mensuelle de 304,86 euros à compter du 1er janvier 2025. Il a également été condamné à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens liés à la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de la résiliation du bail commercial dans cette affaire ?La résiliation du bail commercial dans cette affaire repose sur l’article L.145-41 du code de commerce, qui stipule que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Cet article impose que le commandement de payer doit reproduire ce délai d’un mois. Dans le cas présent, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [U] le 14 juin 2024, et il a été constaté que ce commandement est resté sans suite. Ainsi, la résiliation du bail a été acquise le 14 juillet 2024, soit un mois après la signification du commandement, conformément aux dispositions de l’article précité. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail commercial pour le locataire ?Les conséquences de la résiliation du bail commercial pour le locataire sont multiples et sont régies par les articles du code de procédure civile, notamment l’article 835. Cet article précise que : « Le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans cette affaire, la résiliation du bail entraîne l’expulsion de Monsieur [U] des locaux loués, ainsi que l’obligation de payer des indemnités d’occupation. À compter de la résiliation, Monsieur [U] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges en vigueur avant la résiliation, soit 304,86 euros à partir du 1er janvier 2025. Comment le juge a-t-il justifié l’expulsion de Monsieur [U] ?L’expulsion de Monsieur [U] a été justifiée par l’article 834 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés de prendre des mesures en cas d’urgence, même en présence d’une contestation sérieuse. L’article stipule que : « En cas d’urgence, le juge des référés peut prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. » Dans cette affaire, le juge a constaté que la résiliation du bail était effective et que Monsieur [U] n’avait pas payé les loyers dus. Ainsi, l’expulsion a été ordonnée, avec la possibilité d’utiliser la force publique si nécessaire, pour garantir l’effectivité de cette mesure. Quelles sont les obligations financières de Monsieur [U] suite à la décision du juge ?Suite à la décision du juge, Monsieur [U] a plusieurs obligations financières, qui sont clairement établies dans l’ordonnance. Il est condamné à payer : 1. La somme provisionnelle de 1 051,26 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2024. 2. Une indemnité mensuelle d’occupation de 304,86 euros à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux. Ces obligations sont fondées sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits. Cet article stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans cette affaire, Monsieur [U] a été condamné à verser 1 000 euros à la SA DOMOFRANCE sur le fondement de cet article, en raison des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Cette décision vise à compenser les frais engagés par la demanderesse dans le cadre de la procédure. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 24/01845 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOIS
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL GARONNE AVOCATS
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
S.A. DOMOFRANCE Société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 13 août 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
– constater la résiliation du contrat de bail en date du 1er février 2024 par acquisition de la clause résolutoire ;
– ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [U] et de tous occupants dans les lieux de son chef, dès la signification de l’ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel local qu’il lui plaira aux frais et risques de l’expulsé ;
– condamner Monsieur [U] à lui payer :
– la somme provisionnelle de 2 106,25 euros correspondant au montant des loyers impayés au 1er août 2024, assortie des intérêts de droit ;
– la somme mensuelle de 275 euros HT, charges, taxes et accessoires en sus, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
– condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2024.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 1er février 2024, elle a donné à bail à Monsieur [U], qui exerce en son nom personnel, des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que le locataire étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 14 juin 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
La demanderesse s’en est remis à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Monsieur [U], régulièrement assigné en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
– que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés
– qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 14 juin 2024, à hauteur d’une somme de 1 496,53 euros dont1 374,30 euros d’arriérés locatifs, selon décompte arrêté au 03 juin 2024, et 122,23 euros au titre du coût de l’acte ;
– que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
– que la dette locative s’élève à 1 051,26 euros au 1er décembre 2024, mensualité de décembre incluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 juillet 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc
– d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte
– de dire qu’à compter du 14 juillet 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [U] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
– de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme provisionnelle de 1 051,26 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2024, mensualité de décembre incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
– de le condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 304,86 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [U], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SA DOMOFRANCE à Monsieur [U] ;
Condamne Monsieur [U] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 1 051,26 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2024, mensualité de décembre 2024 comprise ;
Condamne Monsieur [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 304,86 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SA DOMOFRANCE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [U] ;
Condamne Monsieur [U] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Laisser un commentaire