Résiliation d’une convention d’occupation pour non-respect des conditions d’usage

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Résiliation d’une convention d’occupation pour non-respect des conditions d’usage

L’Essentiel : La Commune de [Localité 4] a signé une convention d’occupation précaire avec Monsieur [T] [V] pour un local de 110m², mais ce dernier a utilisé le local pour une activité de carrosserie, en violation des termes convenus. En conséquence, la Commune a assigné Monsieur [T] [V] devant le juge des référés pour constater la résiliation de la convention et ordonner son expulsion. Le juge a constaté la résiliation effective au 24 juin 2024, ordonnant l’expulsion de Monsieur [T] [V] et lui imposant de verser une indemnité d’occupation mensuelle de 277 euros jusqu’à la libération des lieux.

Exposé du litige

La Commune de [Localité 4], représentée par son maire, a signé une convention d’occupation précaire avec Monsieur [T] [V] pour un local de 110m², sans abonnement d’eau ni d’électricité, le 21 janvier 2022. La Commune a ensuite signalé que Monsieur [T] [V] utilisait ce local pour une activité de carrosserie, ce qui était contraire aux termes de la convention.

Procédure judiciaire

Le 21 août 2024, la Commune de Marseille a assigné Monsieur [T] [V] devant le juge des référés pour constater la résiliation de la convention, ordonner son expulsion et demander une indemnité d’occupation. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la Commune a réitéré ses demandes, tandis que Monsieur [T] [V] ne s’est pas présenté.

Constatation de la résiliation

Le juge a examiné la convention d’occupation précaire, notant qu’elle ne précisait pas de date de prise d’effet. Selon les conditions de la convention, en cas de non-respect des obligations, la résiliation se fait de plein droit après un commandement de payer resté infructueux. La Commune a mis en demeure Monsieur [T] [V] à plusieurs reprises, sans succès, ce qui a conduit à la constatation de la résiliation de la convention à compter du 24 juin 2024.

Demande d’expulsion

Le juge a constaté que le maintien de Monsieur [T] [V] dans le local, après la résiliation, constituait un trouble manifestement illicite. Il a donc ordonné son expulsion, avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

Indemnité d’occupation

La Commune a droit à une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au dernier loyer de 277 euros, à compter du 24 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.

Demandes accessoires

Monsieur [T] [V] a été condamné aux dépens de l’instance, et le juge a également accordé à la Commune une somme de 1 000 euros pour couvrir les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Le juge a statué en faveur de la Commune de [Localité 4], ordonnant l’expulsion de Monsieur [T] [V], le paiement d’une indemnité d’occupation et des frais de justice, tout en rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la convention d’occupation précaire signée entre la Commune de [Localité 4] et Monsieur [T] [V] ?

La convention d’occupation précaire est un contrat qui permet à une personne d’occuper un bien immobilier pour une durée déterminée, sans que cette occupation ne confère de droits réels sur le bien.

Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de la convention.

Dans le cas présent, la convention stipule que le local est destiné exclusivement à un usage de stockage, interdisant toute autre activité, y compris celle de carrosserie exercée par Monsieur [T] [V].

L’article 8 des conditions générales de la convention précise que « à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation, des charges ou autres sommes accessoires à son échéance ou de respect de ses obligations par l’occupant à titre précaire, la présente convention sera résiliée de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux ».

Ainsi, la nature précaire de cette convention implique qu’elle peut être résiliée sans formalité judiciaire en cas de non-respect des obligations contractuelles.

Quelles sont les conséquences de la résiliation de la convention d’occupation précaire ?

La résiliation de la convention d’occupation précaire entraîne des conséquences juridiques importantes, notamment l’expulsion de l’occupant et le paiement d’une indemnité d’occupation.

L’article 835 du Code de procédure civile stipule que « le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».

Dans ce cas, la résiliation de la convention a été constatée, ce qui signifie que Monsieur [T] [V] se trouve en situation d’occupation sans droit ni titre.

Le maintien dans le local constitue un « trouble manifestement illicite », justifiant ainsi l’expulsion de l’occupant.

En outre, la Commune de [Localité 4] a droit à une indemnité d’occupation, calculée sur la base du dernier loyer mensuel, à compter de la date de résiliation, soit le 24 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.

Quelles sont les modalités d’expulsion de Monsieur [T] [V] ?

L’expulsion de Monsieur [T] [V] doit se faire dans le respect des dispositions légales et des procédures prévues par le Code de procédure civile.

L’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile précise que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».

Dans le cas présent, l’expulsion doit être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux.

Il est également prévu que l’expulsion puisse être effectuée avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, afin de garantir le respect de la décision de justice.

Cette procédure vise à protéger les droits de la Commune de [Localité 4] et à mettre fin à l’occupation illégale du local par Monsieur [T] [V].

Quelles sont les demandes accessoires formulées par la Commune de [Localité 4] ?

La Commune de [Localité 4] a formulé plusieurs demandes accessoires dans le cadre de son action en justice, notamment le paiement des dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Dans cette affaire, Monsieur [T] [V], ayant succombé dans ses demandes, sera donc condamné aux dépens de l’instance.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

La Commune a ainsi obtenu une somme de 1 000 euros en application de cet article, pour couvrir ses frais de justice.

Ces demandes accessoires visent à compenser les coûts engagés par la Commune dans le cadre de la procédure judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03602 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H4I

PARTIES :

DEMANDERESSE

VILLE DE [Localité 4]
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [V]
Né le 19 Février 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice et Monsieur [T] [V] ont conclu une convention d’occupation précaire signée par le maire de [Localité 4], représenté par son adjoint délégué à l’environnement, au ravalement de façade et au patrimoine municipal le 21 janvier 2022, portant sur la mise à disposition d’un local d’une surface d’environ 110m2, sans abonnement, eau ni électricité, sise [Adresse 1].

La Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice s’est plainte de l’utilisation du local par Monsieur [T] [V] pour une activité de carrosserie.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 aout 2024, la Commune de Marseille représentée par son maire en exercice a fait attraire Monsieur [T] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation de la convention, prononcer l’expulsion de la Commune de Marseille représentée par son maire en exercice, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

A l’audience du 15 novembre 2024, la Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [V] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et la condamnation de Monsieur [T] [V] à payer une indemnité d’occupation. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.

Monsieur [T] [V], bien que régulièrement assigné à étude, n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de constat de résiliation

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il apparait que la convention d’occupation précaire n’est pas datée et ne comprend pas de date de prise d’effet. La seule date qui y figure est celle que le représentant du maire de [Localité 4] a apposé sous sa signature.

Aux termes de l’article 8 des conditions générales de la convention d’occupation précaire signée entre la Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice et Monsieur [T] [V], il apparait qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation, des charges ou autres sommes accessoires à son échéance ou de respect de ses obligations par l’occupant à titre précaire, la présente convention sera résiliée de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux ou après sommation d’exécuter restée infructueuse sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité.

L’article 3 des conditions particulières de ladite convention, intitulé « destination du local », prévoit que le bien loué est destiné exclusivement à un usage de stockage et que l’occupant est autorisé à utiliser les lieux pour y entreposer du matériel (hors produits dits dangereux) à l’exclusion de toute autre activité, même connexe ou complémentaire.

Par courriers recommandés en date des 3 novembre 2022, 1er décembre 2023 et 23 avril 2024, la Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice a mis en demeure Monsieur [T] [V] d’avoir à cesser son activité de carrosserie au sein du local qu’il occupe.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice a fait signifier à Monsieur [T] [V] une sommation d’avoir à exécuter sa demande de mettre fin à cette activité de carrosserie sous peine de mise en œuvre de la clause résolutoire.

Cette sommation n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’enquête en date du 6 octobre 2022 et du procès-verbal en date du 10 juin 2024 que Monsieur [T] [V] exerce toujours son activité de carrosserie au sein du local qu’il occupe en vertu de la convention d’occupation précaire qu’il a signé avec la Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice.

Ainsi, faute pour Monsieur [T] [V] d’avoir exécuté la demande de mettre fin à cette activité contraire à la convention dans le délai d’un mois à compter de la sommation d’exécuter en date du 24 mai 2023, il convient de constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire signée entre les parties à compter du 24 juin 2024.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de Monsieur [T] [V] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

La Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si la convention ne s’était pas trouvée résiliée, soit le montant du dernier loyer mensuel de 277 euros indexée, à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.

Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation précaire conclue entre la Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice d’une part, et Monsieur [T] [V] d’autre part, concernant local d’une surface d’environ 110m2, sans abonnement, eau ni électricité, sise [Adresse 1],

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

CONDAMNONS Monsieur [T] [V] à payer à la Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé qui aurait été du, si la convention d’occupation précaire s’était poursuivie à compter du 24 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [V] à payer à la Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [V] aux entiers dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président


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