Obligation de paiement suite à un protocole d’accord non respecté

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Obligation de paiement suite à un protocole d’accord non respecté

L’Essentiel : Madame [D] et Monsieur [V] ont assigné Monsieur [W] pour obtenir une expertise de leur CITROEN C4, acquis en septembre 2023, qui a subi une panne majeure. En réponse, Monsieur [W] a assigné des tiers pour des informations sur le vendeur. Le juge a constaté qu’un protocole signé en août 2024 stipulait que Monsieur [W] devait verser 1 959,44 euros à Madame [D] et Monsieur [V] après restitution du véhicule, ce qu’il n’a pas fait. Le juge a donc ordonné le paiement, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et a accordé 1 500 euros à Madame [D] et Monsieur [V].

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [D] et Monsieur [V] ont assigné Monsieur [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 08 avril 2024, demandant une expertise de leur véhicule CITROEN C4, acquis le 02 septembre 2023 pour 9 000 euros. Le véhicule est tombé en panne le 24 septembre 2023, et une expertise amiable a révélé des dysfonctionnements majeurs du moteur et un défaut de climatisation, nécessitant le remplacement du moteur. En réponse, Monsieur [W] a assigné la SAS ENCHERES VO et la SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD pour obtenir des informations sur le vendeur et pour que les opérations d’expertise soient communes. Monsieur [W] a acquis le véhicule aux enchères pour 7 056,80 euros, et le rapport d’expertise ne mentionnait que des problèmes de pneus. Les affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/00729, et l’audience a été reportée à plusieurs reprises.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge des référés a constaté que, selon un protocole signé en août 2024, il avait été convenu que Monsieur [W] paierait 1 959,44 euros à Madame [D] et Monsieur [V] après la restitution du véhicule, ce qui a été fait le 14 août 2024. Cependant, Monsieur [W] n’a pas respecté son engagement de paiement, malgré une mise en demeure. L’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable, le juge a ordonné à Monsieur [W] de verser cette somme, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Les intérêts au taux légal seront appliqués à partir de la date de restitution du véhicule. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [W], et une indemnité de 1 500 euros a été accordée à Madame [D] et Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DÉCISION

Le juge a condamné Monsieur [W] à payer 1 959,44 euros à Madame [D] et Monsieur [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec des intérêts légaux à partir de la restitution du véhicule. Les autres demandes des parties ont été déboutées, y compris celle de la SAS ENCHERES VO concernant l’article 700. Monsieur [W] a également été condamné à payer 1 500 euros à Madame [D] et Monsieur [V] pour couvrir leurs frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de la demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile permet à une partie de demander une mesure d’instruction avant tout procès, lorsque cette mesure est nécessaire à la protection de ses droits. Cet article stipule :

« Si la preuve d’un fait est nécessaire à l’exercice d’un droit, le juge peut, même en référé, ordonner toute mesure d’instruction utile. »

Dans le cas présent, Madame [D] et Monsieur [V] ont assigné Monsieur [W] pour obtenir une expertise de leur véhicule automobile, en raison des dysfonctionnements constatés.

Cette demande d’expertise est justifiée par la nécessité de prouver l’état du véhicule afin de soutenir leur action en justice.

L’ordonnance de référé permet ainsi d’ordonner une expertise pour établir les faits, ce qui est essentiel pour la suite de la procédure.

Quelles sont les conséquences de la non-exécution d’un protocole d’accord selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835 du code de procédure civile précise que :

« Le juge des référés peut, même en cas d’obligation de faire, ordonner l’exécution de cette obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. »

Dans cette affaire, le protocole d’accord signé entre les parties stipule que Monsieur [W] devait verser une somme à Madame [D] et Monsieur [V] après la restitution du véhicule.

Le non-respect de cette obligation par Monsieur [W] a conduit les demandeurs à solliciter l’exécution de cette obligation par voie de référé.

Le juge a donc le pouvoir d’ordonner cette exécution, assortie d’une astreinte, pour garantir le respect de l’accord.

Comment l’article 1343-2 du code civil s’applique-t-il dans le cadre de la capitalisation des intérêts ?

L’article 1343-2 du code civil dispose que :

« Les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital, si cette capitalisation est prévue par un contrat ou si elle est demandée par le créancier. »

Dans le contexte de cette affaire, les demandeurs ont demandé que les intérêts sur la somme due soient capitalisés à compter de la date de restitution du véhicule.

Cette demande est fondée sur le fait que les intérêts doivent être calculés sur la somme due, augmentant ainsi le montant total à récupérer.

La capitalisation des intérêts permet donc aux créanciers de bénéficier d’une rémunération sur la somme due, augmentant ainsi leur droit à réparation.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [W] à verser une somme de 1 500 euros à Madame [D] et Monsieur [V] sur le fondement de cet article.

Cette somme vise à couvrir les frais engagés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure.

L’application de cet article permet ainsi de compenser les frais de justice et d’assurer une certaine équité entre les parties dans le cadre du litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

N° RG 24/00729 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UF

copies

GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Myriam BEZZAZI
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Vincent MAYER

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

N° RG 24/00729

DEMANDEURS

Madame [X] [Y] [D]
née le 01 Novembre 1992 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [K] [V]
né le 07 Février 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/01174

DEMANDEUR

Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.A.S. ENCHERES VO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

Société AUTO BILAN BANLIEUE SUD
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 08 avril 2024, Madame [D] et Monsieur [V] ont fait assigner Monsieur [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00729.

Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis le 02 septembre 2023 un véhicule CITROEN C4 d’occasion auprès de Monsieur [W] pour le prix de 9 000 euros ; que le 24 septembre 2023 le véhicule est tombé en panne ; que l’expertise amiable du 09 novembre 2023 a constaté des dysfonctionnements importants du moteur et un défaut d’enclenchement du compresseur de climatisation qui ne génère pas le froid prévu et a conclu à la nécessité de remplacer le moteur.

Par actes des 17 et 21 mai 2024, Monsieur [W] a fait assigner la SAS ENCHERES VO et la SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD afin d’enjoindre à la SAS ENCHERES VO de communiquer sous astreinte le nom du vendeur du véhicule à l’occasion de la vente du 22 juin 2023, de solliciter que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01174.

Monsieur [W] expose qu’il a acquis aux enchères auprès de la SAS ENCHERES VO le 22 juin 2023 le véhicule litigieux pour la somme totale de 7 056,80 euros ; que le procès-verbal de la SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD ne mentionnait que des défaillances au niveau des pneus.

Les dossiers ont été joints par mention au dossier sous le seul numéro RG 24/00729.

Appelée à l’audience du 08 avril 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions puis en raison de pourparlers en cours, et a été retenue à l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– Madame [D] et Monsieur [V], le 28 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir :
– condamner Monsieur [W] à exécuter les termes du protocole signé les 06 et 08 août 2024, et notamment l’article 2, sous astreinte de 500 euros par jour de retard deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner, en conséquence, Monsieur [W] à leur verser la somme de 1 954,44 euros, augmentée de l’intérêt légal à compter de l’assignation délivrée le 29 mars 2024 et à défaut de la date de la signature du protocole, le 08 août 2024, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner Monsieur [W] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– maintenir l’exécution provisoire de droit.

– la SAS ENCHERES VO, le 08 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Monsieur [W], dans son assignation en intervention forcée des 17 et 21 mai 2024.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande principale

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [D] et Monsieur [V] qu’aux termes d’un protocole signé les 06 et 08 août 2024 entre eux, Monsieur [W] et la SAS ENCHERES VO, il a été convenu de procéder à la résolution amiable de la vente du véhicule litigieux, les consorts [D] et [V] restituant le véhicule directement à la SAS ENCHERES VO moyennant paiement par celle-ci d’une somme de 8 540,56 euros, et paiement par M.[W] d’une somme de 1 959,44 euros dès la signature du protocole d’accord.

Si les demandeurs justifient avoir restitué le véhicule litigieux le 14 août 2024, il apparaît que M.[W] n’a pas respecté son engagement de leur verser sans délai la somme de 1 959,44 euros, en dépit de la mise en demeure adressée le 22 octobre 202.

En l’état des pièces produites, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [W] à payer à Madame [D] et Monsieur [V] la somme de 1 959,44 euros en exécution du protocole d’accord signé les 06 et 08 août 2024.

Compte tenu de la résistance opposée par le défendeur, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présence ordonnance et pendant une durée de deux mois.

La somme de 1 959,44 euros sera en outre majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de restitution du véhicule le 14 août 2024, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] ; il serait inéquitable de laisser à Madame [D] et Monsieur [V] la charge de leurs frais non compris dans les dépens et il leur sera alloué une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La résolution du litige étant postérieure à l’engagement de l’instance, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ENCHERES VO les sommes non comprises dans les dépens exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [D] et Monsieur [V], en exécution du protocole d’accord signé les 06 et 08 août 2024, la somme de 1 959,44 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présence ordonnance et pendant une durée de deux mois;

DIT que la somme de 1 959,44 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la restitution du véhicule le 14 août 2024, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE la SAS ENCHERES VO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [D] et Monsieur [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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