Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les désordres d’un véhicule acquis d’occasion

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Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les désordres d’un véhicule acquis d’occasion

L’Essentiel : Monsieur [P] a assigné la SAS CD MOTORS et la SARL CTIBB pour obtenir une expertise de son véhicule BMW 320 I, acquis en janvier 2023. Malgré des réparations, des dysfonctionnements persistants ont été constatés. Après une mise en demeure et une expertise amiable sans solution, il a demandé une expertise judiciaire. Le juge a jugé légitime cette demande, ordonnant une mesure d’expertise pour évaluer les désordres et les réparations nécessaires. Une provision de 2 500 euros a été fixée pour les frais, à consigner dans les deux mois, et le rapport de l’expert devra être remis dans les six mois.

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [P] a assigné la SAS CD MOTORS et la SARL CTIBB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une expertise de son véhicule BMW 320 I, acquis le 12 janvier 2023. Dès février 2023, le véhicule a présenté des dysfonctionnements persistants malgré des réparations. Après avoir mis en demeure les deux sociétés le 31 août 2023, une expertise amiable a confirmé les problèmes, mais aucune solution amiable n’a été trouvée. Monsieur [P] a donc sollicité une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et les réparations nécessaires.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction en cas de litige justifiant la preuve de faits. Les éléments fournis par Monsieur [P] concernant l’acquisition du véhicule, le contrôle technique et les désordres constatés ont établi un motif légitime pour ordonner l’expertise. Le demandeur doit avancer les frais liés à cette expertise.

III – DÉCISION

Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner le véhicule et établir un rapport. L’expert devra convoquer les parties, analyser l’état du véhicule, vérifier l’existence des désordres, et évaluer les réparations nécessaires. Une provision de 2 500 euros a été fixée pour couvrir les frais de l’expertise, à consigner dans un délai de deux mois. L’expert devra remettre son rapport dans les six mois suivant la consignation. Monsieur [P] conservera la charge des dépens, sauf si ceux-ci sont intégrés dans son préjudice matériel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits qui pourraient dépendre de la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. »

Cet article permet donc à un demandeur d’obtenir une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même que le litige ne soit tranché au fond.

Il est essentiel que le demandeur démontre l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De plus, il doit prouver l’impossibilité de réunir lui-même les éléments de preuve nécessaires.

Dans le cas présent, Monsieur [P] a fourni des éléments probants concernant l’acquisition de son véhicule, les dysfonctionnements constatés, ainsi que l’expertise amiable qui a confirmé les désordres.

Ces éléments constituent un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire, permettant ainsi d’établir la preuve des faits allégués.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des défendeurs dans une procédure de référé ?

Selon l’article 659 du code de procédure civile :

« La citation est faite à personne. Elle est signifiée à la personne à laquelle elle est destinée. »

De plus, l’article 656 précise que :

« Le juge peut statuer en l’absence des parties, lorsque celles-ci ont été régulièrement convoquées. »

Dans cette affaire, la SAS CD MOTORS et la SARL CTIBB ont été régulièrement assignées, mais n’ont pas comparu ni été représentées.

Cela signifie que la procédure est considérée comme régulière et que le juge peut statuer en leur absence.

La décision rendue est alors réputée contradictoire, ce qui implique que les parties ont eu la possibilité de faire valoir leur défense, mais ont choisi de ne pas le faire.

Ainsi, les défendeurs ne peuvent pas contester la décision sur la base de leur absence, car ils ont été dûment informés de la procédure.

Quelles sont les obligations du demandeur en matière de frais d’expertise ordonnée en référé ?

L’article 145 du code de procédure civile impose que :

« Il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens. »

Cela signifie que lorsque le juge ordonne une expertise, c’est au demandeur de supporter les coûts associés à cette mesure d’instruction.

Dans le cas présent, le juge a fixé la provision à la somme de 2 500 euros que Monsieur [P] doit consigner.

Cette somme doit être versée sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.

Si le demandeur ne respecte pas ce délai, l’expertise pourra être déclarée caduque.

Il est donc crucial pour le demandeur de s’acquitter de cette obligation financière pour garantir la poursuite de la procédure d’expertise.

En cas de non-paiement, cela pourrait compromettre ses chances d’obtenir gain de cause dans le litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

N° RG 24/01937 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMTG

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL SIRET & ASSOCIES

COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. CD MOTORS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 30 juillet et 26 août 2024, Monsieur [P] a fait assigner la SAS CD MOTORS et la SARL CTIBB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Monsieur [P] expose qu’il a acquis le 12 janvier 2023 un véhicule BMW 320 I, d’occasion, auprès de la SAS CD MOTORS pour le prix de 9 900 euros ; que dès février 2023 le véhicule a présenté des dysfonctionnements, sans que les réparations effectuées ne soient pérennes ; que le 31 août 2023, il a mis en demeure la SAS CD MOTORS et la société CTIBB, dont le contrôle technique du 10 janvier 2023 n’avait pas révélé les défaillances majeures du véhicule, de résoudre la vente et de lui payer in solidum les dommages et intérêts ; que l’expertise amiable du 30 janvier 2024 a confirmé les désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée et qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire afin d’identifier les désordres et chiffrer les réparations et préjudices qui en découlent.

Appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.

Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

La SAS CD MOTORS et la SARL CTIBB, bien que régulièrement assignées respectivement selon les modalités de l’article 659 et de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et elles ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leur défense. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition le 12 janvier 2023 par le demandeur du véhicule BMW 320 I appartenant à la SAS CD MOTORS, le contrôle technique du 10 janvier 2023 réalisé par la SARL CTIBB et au vu des désordres constatés notamment par expertise amiable du 30 janvier 2024 sur ce véhicule, il existe pour Monsieur [P] un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [C] [Y],
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 6]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [P],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

DIT que Monsieur [P] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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