L’Essentiel : Madame [I] [J] et Madame [P] [J] ont assigné Madame [R] en juillet 2024, sollicitant la désignation de Maître [D] [K] comme administrateur provisoire du GFA, en raison de tensions internes. Lors de l’audience de novembre 2024, les demanderesses ont demandé le déboutement de Madame [R], qui a réclamé la même désignation d’administrateur et des dommages-intérêts. Le juge, reconnaissant l’urgence de la situation, a accédé à la demande de désignation de Maître [D] [K]. Concernant les frais, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, les demandes de frais irrépétibles étant rejetées.
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Contexte du litigeMadame [I] [J] épouse [M], Madame [P] [J] épouse [N], et Madame [T] [J] épouse [R] sont membres d’un groupement foncier agricole (GFA) représenté par la société civile des Grands champs. Monsieur [H] [J], gérant de la société, est décédé en 2018. Lors d’une assemblée générale extraordinaire en juillet 2021, Madame [T] [R] a été nommée gérante pour une durée indéterminée. Cependant, lors d’une assemblée mixte en mai 2024, cette désignation a été rejetée. Procédure judiciaireEn juillet 2024, Madame [I] [J] et Madame [P] [J] ont assigné Madame [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes. Elles ont demandé la désignation de Maître [D] [K] comme administrateur provisoire du GFA, avec des missions spécifiques telles que l’ouverture d’un compte bancaire et la vente de parcelles de terre. Elles ont également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Réactions des partiesLors de l’audience de novembre 2024, les demanderesses ont demandé au juge de débouter Madame [R] de toutes ses demandes. En réponse, Madame [R] a également demandé la désignation de Maître [D] [K] comme administrateur provisoire et a sollicité des dommages-intérêts à son encontre. Décision du jugeLe juge a statué sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire, considérant l’urgence de la situation due à la mésintelligence entre les administrateurs. Il a accédé à la demande de désignation de Maître [D] [K] comme administrateur provisoire, lui confiant les missions énoncées dans l’assignation. Conséquences financièresConcernant les demandes annexes, le juge a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. Les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure pour désigner un administrateur provisoire selon l’article 834 du Code de procédure civile ?L’article 834 du Code de procédure civile stipule que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Cette disposition permet au juge d’intervenir rapidement en cas de situation d’urgence, notamment lorsque la gestion d’une société est compromise par des conflits internes. Dans le cas présent, les demanderesses, Madame [M] et Madame [N], ont sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour le GFA des Grands champs, en raison de la mésintelligence entre les membres. La jurisprudence a également précisé que la nomination d’un administrateur provisoire peut être justifiée par une crise grave au sein de la société, comme l’indique la décision de la Cour de cassation du 26 avril 1982, qui souligne l’importance de l’urgence dans ce type de mesure. Quelles sont les conséquences des demandes annexes en matière de dépens et d’indemnités selon le Code de procédure civile ?L’article 491 du Code de procédure civile précise que le juge des référés « statue sur les dépens ». Cela signifie que le juge a l’obligation de se prononcer sur les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure. De plus, l’article 696 du même code indique que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans le cas présent, le juge a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres dépens, en raison de l’accord entre les parties et de l’intérêt commun qui a prévalu dans cette affaire. Enfin, l’article 700 du Code de procédure civile, dans son second alinéa, stipule que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Le juge a donc rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, considérant que l’équité commandait de ne pas imposer de frais supplémentaires à l’une ou l’autre des parties. |
N°
Du 10 Janvier 2025
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LB24
35G
c par le RPVA
le
à
Me Cécile FORNIER,
Me Bertrand MERLY
– copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Cécile FORNIER,
Expédition délivrée le:
à
Me Bertrand MERLY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [I] [C], [L] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocate au barreau de RENNES
Madame [P] [B], [S], [O] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
Madame [T] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Suivant statuts communiqués aux débats, Madame [I] [J] épouse [M], Madame [P] [J], épouse [N], toutes deux demanderesses à l’instance, et Madame [T] [J] épouse [R], défenderesse à l’instance, sont membre du groupement foncier agricole (GFA), représenté par la société civile des Grands champs (pièce n°1 demanderesses).
Suivant extrait Kbis en date du 14 février 2024, Monsieur [H] [J] en est le gérant (pièce n°2 demanderesses).
Monsieur [H] [J] est décédé le [Date décès 4] 2018 (pièce n°3 demanderesses).
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2021, aux termes d’une première résolution, Madame [T] [R] a été désignée pour une durée de 9 mois gérante de la société et aux termes de la troisième résolution, la même a été nommée gérante de la société pour une durée indéterminée (pièce n°7 demanderesses).
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 06 mai 2024, la désignation de Madame [T] [J] comme gérante du GFA des Grands champs, a été rejetée. En outre il a été mis fin à la mission du mandataire ad’hoc qui avait été nommé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 février 2024 en la personne de Maître [D] [K] (pièces n°9 et 10 demanderesses).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Madame [I] [J] épouse [M] et Madame [P] [J], épouse [N] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Madame [R], au visa de l’article 834 du Code de procédure civile, aux fins de :
– désigner Maître [D] [K] comme administrateur provisoire du GFA des Grands champs avec pour mission de :
*procéder à l’ouverture d’un compte bancaire,
*procéder à la désignation d’un expert-comptable afin que les comptes du GFA soient établis,
*faire procéder à la vente des parcelles de terre appartenant au GFA moyennant un pris principal de 94 000 €,
*procéder ou faire procéder à l’établissement des baux des parcelles de terre non vendues,
*plus généralement, prendre toutes les décisions de nature à permettre la gestion et la bonne administration du GFA ;
– condamner Madame [R] à payer la somme de 1 500 € aux demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 novembre 2024, Madame [M] et Madame [N], représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de débouter la défenderesse de toutes ses demandes fins et conclusions.
Madame [R], pareillement représentée a, par conclusions n°1, demandé au juge des référés de :
– décerner acte de ce qu’elle se joint à la demande de désignation de Maître [D] [K] en qualité d’administrateur provisoire, avec la mission sollicitée par les requérantes ;
– débouter les demanderesses de toute leurs prétentions à son encontre, y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner les demanderesses à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens.
Sur la demande désignation d’un administrateur provisoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
« Justifie sa décision de nomination d’un administrateur provisoire d’une société à la demande d’un administrateur la cour d’appel qui retient la mésintelligence grave des trois seuls administrateurs en fonction qui avait provoqué une crise grave au sein de la société risquant d’entraîner sa disparition et fait ainsi ressortir l’urgence de la mesure prise ». (Com. 26 avr. 1982, no 81-10.514 P).
En l’espèce, Madame [N] et Madame [M] sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire du GFA des Grands champs dont elles sont membres, aux fins de réaliser les missions définies à l’assignation.
Madame [R], défenderesse à l’instance et membre du GFA des Grands champs a acquiescé à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit.
Dès lors par la présente ordonnance, Maître [D] [K] sera désigné comme administrateur provisoire du GFA des Grands champs, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». L’article 696 du même code précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 700 du Code de procédure civile dispose, dans son second alinéa que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la décision émanant d’un accord entre les parties et étant exercée dans leur intérêt commun, l’équité commande de leur laisser la charge de leurs dépens respectifs et de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Désignons, Maître [D] [K] comme administrateur provisoire du GFA des Grands champs, domicilié [Adresse 5]. Tel [XXXXXXXX02]. Mel [Courriel 6],
lequel aura pour mission de :
– procéder à l’ouverture d’un compte bancaire,
– procéder à la désignation d’un expert-comptable afin que les comptes du GFA soient établis,
– faire procéder à la vente des parcelles de terre appartenant au GFA moyennant un prix principal de 94 000 €,
– procéder ou faire procéder à l’établissement des baux des parcelles de terre non vendues,
– plus généralement, prendre toutes les décisions de nature à permettre la gestion et la bonne administration du GFA ;
Disons que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés de manière égale par l’ensemble des parties ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La présidente
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