Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : L’adjudication d’oeuvre d’art emporte transfert de propriété
→ RésuméContexte de la vente aux enchèresL’opérateur de ventes volontaires PIASA a organisé deux ventes aux enchères en 2024, la première le 7 février et la seconde le 27 juin. Monsieur [D] [S] [H] a participé à ces ventes en tant qu’adjudicataire. Demande de condamnationLe 9 août 2024, la SAS PIASA a cité Monsieur [D] [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant sa condamnation au paiement de plusieurs sommes dues pour des lots adjudiqués lors des deux ventes. Les montants réclamés s’élevaient à 90.350€ pour la première vente et 11.050€ pour la seconde, ainsi qu’à 3.000€ pour les frais irrépétibles. Arguments de la requéranteLa requérante a soutenu que Monsieur [D] [S] [H] n’avait pas réglé les sommes dues malgré plusieurs relances. Elle a précisé que, selon le code de commerce, l’adjudicataire est tenu de payer le prix des adjudications, et que le défendeur ne contestait pas sa dette, invoquant seulement des difficultés financières. Audience et absence du défendeurLors de l’audience, le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le juge a donc examiné la demande de la requérante en l’absence de contestation sérieuse de la part du défendeur. Conditions d’octroi de la provisionLe juge a rappelé que pour accorder une provision, il doit d’abord établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Si aucune contestation valable n’est soulevée, la provision peut être accordée, indépendamment de la nature de l’obligation. Analyse des ventes et des montants dusPour la vente du 7 février 2024, les lots attribués à Monsieur [D] [S] [H] totalisaient 90.350€, incluant les frais. Le défendeur a reconnu sa qualité d’adjudicataire sans contester le montant. Pour la vente du 27 juin 2024, le montant de 11.050€ a également été jugé non contestable. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [D] [S] [H] à verser les sommes demandées par la société PIASA, soit 90.350€ pour la première vente et 11.050€ pour la seconde, avec intérêts légaux. De plus, il a été condamné à payer 2.500€ pour les frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance. Exécution provisoireLa décision rendue par le tribunal bénéficie de l’exécution provisoire de droit, permettant ainsi à la société PIASA de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel recours. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56373
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RY6
N° : 12
Assignation du :
09 août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. PIASA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS – #C0765
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C] [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1] (PORTO RICO)
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la requérante,
L’opérateur de ventes volontaires PIASA a, le 7 février 2024, organisé une vente aux enchères cataloguée intitulée «;Gisèle Buthod-Garçon Design Contemporain;» à laquelle s’est inscrit Monsieur [D] [S] [H].
Elle a le 27 juin 2024 organisé une vente aux enchères à laquelle s’est également inscrit Monsieur [S] [H].
Par exploit transmis le 9 août 2024 aux autorités compétentes, la SAS PIASA a fait citer Monsieur [D] [S] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation;:
– par provision au paiement de la somme de 90.350€ correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 124, 127, 272 et 275 de la vente du 7 février 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
– par provision, au paiement de la somme de 11.050€ correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 49 et 230 de la vente du 27 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
– au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que le défendeur s’est porté adjudicataire de plusieurs lots lors des deux ventes aux enchères des 7 février et 27 juin 2024, sans pour autant s’acquitter des sommes dues à ce titre, malgré plusieurs relances, dont la dernière du 17 juin 2024.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.320-2 du code de commerce, la partie défenderesse, mieux-disante des enchérisseurs, est devenue acquéreur à l’issue du procédé de mise en concurrence des enchérisseurs que constitue la vente aux enchères, l’adjudication emportant formation définitive du contrat de vente;; que le défendeur ne conteste pas devoir régler le montant de ces adjudications, ce dernier faisant uniquement état de difficultés financières. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter le paiement par provision du prix des adjudications qui n’apparaît, selon elle, pas sérieusement contestable en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la citation pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons Monsieur [D] [S] [H] à verser à la société PIASA;:
– la somme de 90 350 euros à titre de provision à valoir sur le prix d’adjudication et les frais acheteur des lots 124, 127, 272 et 275 de la vente du 7 février 2024, avec intérêts au taux légal du 17 juin 2024,
– la somme de 11 050 euros à titre de provision à valoir sur le prix d’adjudication et sur les frais acheteur des lots 49 et 230 de la vente du 27 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024,
– la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles;;
Condamnons Monsieur [D] [S] [H] aux entiers dépens;;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 08 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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