Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Prêt bancaire : la validité de la signature électronique
→ RésuméLa Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a ouvert un compte de dépôt pour M. [C] [L] le 15 janvier 2019, et un découvert de 391,11 euros a été constaté le 8 janvier 2021. Un prêt de 15 000 euros a été consenti à M. [C] [L] et Mme [K] [G] le 25 janvier 2020, remboursable en 60 mensualités. Suite à des impayés, la Caisse a assigné les deux débiteurs devant le tribunal judiciaire de Quimper le 2 juillet 2021. Le jugement du 14 février 2022 a condamné M. [C] [L] et Mme [K] [G] à rembourser 327,27 euros pour le solde débiteur du compte, mais a débouté la Caisse de sa demande concernant le prêt. La Caisse a fait appel de cette décision le 11 mars 2022. Dans ses conclusions du 23 mai 2022, elle a demandé la réformation du jugement. La cour a infirmé le jugement initial, condamnant M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer 15 486,88 euros avec intérêts, tout en rejetant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et en condamnant les débiteurs aux dépens d’appel.
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2ème Chambre
ARRÊT N°353
N° RG 22/01720
N° Portalis DBVL-V-B7G-SR44
(Réf 1ère instance : 11-21-424)
(2)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
M. [C] [L]
Mme [K] [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me COROLLER-BEQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné par acte d’huissier en date du 10/06/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée par acte d’huissier en date du 10/06/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à M. [C] [L] l’ouverture d’un compte de dépôt. Ce dernier a présenté un découvert de 391,11 euros le 8 janvier 2021.
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à M. [C] [L] et à Mme [K] [G] un prêt d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 273,61 euros.
Se prévalant du non paiement des échéances du prêt, suivant acte d’huissier du 2 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a assigné M. [C] [L] et à Mme [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement des causes impayées du prêt et du solde débiteur du compte.
Par jugement du 14 février 2022 , le tribunal judiciaire de Quimper a :
– Condamné M. [C] [L] et Mme [K] [G] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 327,27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, au titre du remboursement du solde débiteur du compte litigieux.
– Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre du crédit du 20 janvier 2020.
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Rejeté toute autre demande.
– Condamné M. [C] [L] aux dépens.
– Rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Par déclaration du 11 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du crédit et de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 23 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
– Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
– Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre du crédit du 20 janvier 2020.
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
– Condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de :
– 14 620,88 euros en principal, outre intérêts au taux de 1% à compter du 15 avril 2021 jusqu’au paiement sur la somme de 14 267,66 euros,
– 1 141,41 euros, outre intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au paiement.
– Condamner in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour.
– Condamner in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] au paiement de l’intégralité des dépens de l’instance au fond ainsi qu’au dépens d’appel dont distraction au profit de la Société Alema Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [L] et Mme [K] [G] assignés suivant procès verbal de recherches infructueuses du 10 juin 2022, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mars 2024.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de du crédit du 20 janvier 2020.
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 15 486,88 euros avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 14 522,11 euros à compter du 20 janvier 2021 et au taux légal pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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