M. [U] [P] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) jusqu’en mai 2015, date à laquelle la CAF a suspendu son versement, demandant des justificatifs concernant l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Après avoir contesté cette décision, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise, qui a débouté ses demandes en novembre 2023. En appel, M. [P] a demandé la réintégration de l’AAH à partir de juin 2015. La cour a finalement infirmé le jugement précédent, ordonnant à la CAF de verser l’AAH avec intérêts, confirmant ainsi le droit de M. [P] à cette allocation.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [P] ?L’appel interjeté par M. [P] est jugé recevable. Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est établi que le jugement a été notifié à M. [P] le 13 novembre 2023. M. [P] a interjeté appel le 14 décembre 2023, ce qui est dans le délai imparti. Bien que la CAF soutienne que l’appel est irrecevable, la cour a constaté que la déclaration d’appel a été envoyée dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. Ainsi, l’appel est recevable, car il a été formé dans les délais légaux prévus par la loi. Quel est le droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de M. [P] ?M. [P] revendique le droit à l’AAH sans qu’une demande préalable d’attribution d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) lui soit opposée. L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale stipule que « le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, ou d’invalidité, ou à une rente d’accident du travail. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. » M. [P] a été reconnu avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % et a bénéficié d’une pension d’invalidité depuis 2007. La CAF a suspendu l’AAH en demandant des pièces justificatives, mais la cour a jugé que la décision d’allouer ou de renouveler l’AAH revient à la MDPH, et non à la CAF. Ainsi, la suspension de l’AAH par la CAF est considérée comme injustifiée, et M. [P] a droit à l’AAH à compter du 1er juin 2015. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour ?La cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions. Elle a ordonné à la Caisse d’allocations familiales de verser à M. [P] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a également été ordonnée. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la CAF a été condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros. Enfin, la CAF a été condamnée aux entiers dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir tous les frais liés à la procédure. Cette décision souligne l’importance de la reconnaissance des droits des personnes handicapées et la nécessité pour les organismes de sécurité sociale de respecter les décisions des MDPH. |
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