M. [F] [Y], médecin gynécologue, a formé opposition à une contrainte de la C.A.R.M.F. pour le recouvrement de 27 618,74 euros, correspondant à des cotisations de 2017. Le tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2021, a jugé son opposition mal fondée et a validé la contrainte pour un montant de 23 996 euros de cotisations et 3 174,91 euros de majorations. M. [F] [Y] a interjeté appel, arguant d’une notification erronée, mais la cour a déclaré l’appel recevable, tout en confirmant la créance initiale, déboutant M. [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel formé par M. [F] [Y] ?L’article 538 du code de procédure civile stipule que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » En l’espèce, le jugement a été notifié le 12 avril 2021, et M. [F] [Y] a interjeté appel le 24 septembre 2021, soit plus de quatre mois après la notification. Cependant, l’article 680 du même code précise que : « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. » Il a été constaté que la notification du jugement ne précisait pas clairement les modalités de recours, ce qui a conduit à considérer que le délai d’appel n’avait pas couru. Ainsi, l’appel est déclaré recevable, car le défaut de précision sur le recours ouvert équivaut à l’absence de notification des modalités de recours. Quel est le montant des cotisations dues par M. [F] [Y] ?L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. » Les cotisations dues par les professionnels libéraux sont calculées sur la base de tranches de revenu d’activité, comme le précise l’article L. 131-6-2 : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » M. [F] [Y] a contesté le montant des cotisations, affirmant qu’il avait déjà réglé une somme de 1 523 euros pour l’année 2017. Cependant, la C.A.R.M.F. a justifié le montant des cotisations dues, qui a été établi sur la base des revenus déclarés en 2015, et a démontré que M. [F] [Y] était redevable des cotisations réclamées. En conséquence, le tribunal a confirmé que M. [F] [Y] ne rapportait pas la preuve du caractère infondé de la créance, et le montant des cotisations dues a été validé. |
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