Monsieur [S] [P] [J] [G], né le 20 décembre 1994 en Guinée-Bissau, est hospitalisé à l’EPS [4] depuis le 17 juillet 2024. Sa situation a été compliquée par une fugue déclarée le 17 août 2024. Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a sollicité la poursuite de son hospitalisation complète. Malgré une irrégularité de procédure soulevée par son avocat, le juge a rejeté ce moyen, notant l’impossibilité de convoquer le patient en raison de sa fugue. Le 9 janvier 2025, le juge a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation, laissant les dépens à la charge de l’État.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la procédureLa question de la régularité de la procédure se pose en raison de l’absence de convocation de Monsieur [S] [P] [J] [G] à l’audience, alors qu’il fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement. L’article R.3211-13 du Code de la santé publique stipule que : « La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement doit être convoquée par tout moyen à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. » Cependant, cet article précise également que cette convocation est effectuée par le chef d’établissement lorsque la personne est hospitalisée. Dans le cas présent, Monsieur [S] [P] [J] [G] est en fugue depuis le 17 août 2024, ce qui rend impossible sa convocation. Les démarches entreprises pour le localiser n’ont pas abouti, ce qui constitue une circonstance insurmontable. Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] doit être rejeté, car la procédure respecte les exigences légales malgré l’absence de convocation. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriquesLa question de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique. L’article L. 3212-1 dispose que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : De plus, l’article L. 3211-12-1 précise que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. » Dans le cas de Monsieur [S] [P] [J] [G], il a été hospitalisé sans son consentement suite à une demande de son père, en raison de troubles mentaux graves. Cependant, il est à noter qu’il n’a pas été examiné médicalement depuis plus de six mois, ce qui empêche d’évaluer la nécessité de poursuivre la mesure de soins. En conséquence, l’absence d’éléments médicaux récents conduit à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Cette décision est conforme aux exigences légales et garantit le respect des droits de Monsieur [S] [P] [J] [G]. |
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