Hospitalisation psychiatrique : protection des droits et santé mentale – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation psychiatrique : protection des droits et santé mentale – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [S] [P] [J] [G], né le 20 décembre 1994 en Guinée-Bissau, est hospitalisé à l’EPS [4] depuis le 17 juillet 2024. Après une fugue déclarée le 17 août 2024, la directrice de l’établissement a demandé au juge des libertés de prolonger son hospitalisation. Cependant, le dernier avis médical du 3 janvier 2025 a révélé qu’il n’avait pas été examiné depuis plus de six mois. En l’absence d’évaluations récentes, le juge a décidé de lever la mesure d’hospitalisation complète, rejetant les arguments de la défense concernant la régularité de la procédure.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la procédure

La question de la régularité de la procédure se pose en raison de l’absence de convocation de Monsieur [S] [P] [J] [G] à l’audience, alors qu’il fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement.

L’article R.3211-13 du Code de la santé publique stipule que :

« La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement doit être convoquée par tout moyen à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. »

Cependant, cet article précise également que cette convocation est effectuée par le chef d’établissement lorsque la personne est hospitalisée.

Dans le cas présent, Monsieur [S] [P] [J] [G] est en fugue depuis le 17 août 2024, ce qui rend impossible sa convocation.

Les démarches entreprises pour le localiser n’ont pas abouti, ce qui constitue une circonstance insurmontable.

Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] doit être rejeté, car la procédure respecte les exigences légales malgré l’absence de convocation.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

La question de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique.

L’article L. 3212-1 dispose que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats. »

De plus, l’article L. 3211-12-1 précise que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. »

Dans le cas de Monsieur [S] [P] [J] [G], il a été hospitalisé sans son consentement suite à une demande de son père, en raison de troubles mentaux graves.

Cependant, il est à noter qu’aucun examen médical n’a été réalisé depuis plus de six mois, ce qui empêche d’évaluer la nécessité de poursuivre la mesure de soins.

En conséquence, l’absence d’éléments médicaux récents conduit à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Cette décision est justifiée par le fait que la continuité des soins ne peut être maintenue sans évaluation médicale adéquate.


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